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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Belgium (RATIFICATION: 1953)

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La commission prend note des observations conjointes soumises, le 1er septembre 2022, par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB).
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans ses rapports, que depuis la sixième réforme de l’État, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la réglementation relative aux travailleurs étrangers relève de la compétence des régions. L’État fédéral conserve une compétence réglementaire en ce qui concerne les étrangers pour lesquels l’autorisation de travailler découle directement d’une situation particulière de séjour, comme les ressortissants des États membres de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que ceux disposant d’un permis de séjour de longue durée; les demandeurs de protection internationale et les réfugiés reconnus; les étudiants et les membres de la famille. Depuis le 1er janvier 2019, un permis unique est d’application par suite de la transposition de la directive 2011/98/UE (Union européenne), le permis de séjour indiquant si l’intéressé est autorisé à travailler (les permis de travail A et C ont été supprimés du fait de l’introduction de ce permis unique). Quant à la codification annoncée dans les précédents rapports du gouvernement, la commission note l’indication de ce dernier selon laquelle une «note conceptuelle», comprenant la structure générale et les principes de base importants pour le futur code de la migration, a été approuvée par le Conseil des ministres en février 2022, mais cette codification n’a pas encore abouti. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur sa politique et sa législation nationales en matière d’immigration, ainsi que sur les progrès accomplis pour codifier le droit de la migration.
Article 2. Parcours d’intégration civique et parcours d’accueil. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des parcours d’accueil et d’intégration civique en communauté germanophone, en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale. Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’intégration des primo-arrivants relève de compétences réparties entre régions et communautés linguistiques, le tout rendu plus complexe par la structure institutionnelle bruxelloise, où trois entités sont compétentes en la matière: la Communauté flamande, la Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom), cette dernière étant la seule compétente pour imposer une obligation de suivre un parcours d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des divers dispositifs de parcours d’accueil ou d’intégration dans la pratique (difficultés rencontrées, résultats obtenus, rapports produits y compris statistiques, etc.) et, en particulier, sur le nombre de migrants qui les suivent obligatoirement ou volontairement ainsi que sur toute sanction infligée (en précisant le motif justifiant la sanction).
Article 6. Égalité de traitement. La commission note les informations fournies par le gouvernement et les exemples de décisions prises par les tribunaux, dont certaines sont liées à des questions de discrimination fondée sur la nationalité. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie du 30 juillet 1981, modifiée en 2007 et 2013, prévoit que «toute distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires». À cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 8, paragraphe 1, de ladite loi prévoit que, dans le domaine des relations de travail, une distinction directe fondée sur la race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ne peut être justifiée que sur la base d’une «exigence professionnelle essentielle et déterminante» qu’il appartient au juge de vérifier, au cas par cas. Le gouvernement précise que trois conditions doivent être remplies: 1) la caractéristique exigée doit être essentielle et déterminante, c’est-à-dire qu’elle doit être indispensable pour réaliser la fonction; 2) il doit y avoir un but légitime, l’objectif devant être suffisamment pertinent pour justifier une atteinte au droit fondamental à l’égalité de traitement; et 3) la mesure doit être raisonnablement proportionnelle à l’objectif recherché, ce qu’il y a lieu d’analyser au cas par cas. Le gouvernement ajoute que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la loi précitée, «une distinction directe ou indirecte fondée sur l’un des critères protégés ne s’analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d’action positive.» La commission note les données citées par le gouvernement et relatives aux signalements soumis au Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia). Selon le rapport annuel de 2021 de ce dernier, 21,8 pour cent des 603 dossiers de discrimination ouverts dans le domaine de l’emploi étaient en lien avec les critères dits «raciaux» (couleur de peau, ascendance, nationalité et origine nationale ou ethnique et prétendue race). La 5ème édition du «Monitoring socio-économique – Marché du travail et origine», publiée en octobre 2022 par le Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale et Unia, indique que les personnes d’origine étrangère sont moins susceptibles d’être employées et, si elles le sont, c’est souvent dans des postes moins durables, moins qualitatifs et avec des salaires moindres, même lorsque le niveau de diplôme et le domaine d’études sont identiques. La commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans ses observations finales, face aux discriminations et aux nombreux obstacles pour intégrer le marché du travail que rencontrent, notamment, les ressortissants de pays situés en dehors de l’Union européenne (CERD/C/BEL/CO/20-22, 21 mai 2021, paragr. 26-27). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de signalements concernant spécifiquement des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de l’emploi qui ont été reçus et traités par Unia ou par tout autre organisme, ainsi que sur les suites qui leur ont été données.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Égalité de traitement en matière de logement. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de continuer à surveiller l’impact de la procédure d’attribution d’un logement social en Flandre – en particulier sur la nécessité pour les candidats locataires de prouver qu’ils maîtrisent le néerlandais ou qu’ils s’engagent à l’apprendre – afin de veiller à ce qu’elle n’aboutisse pas, dans la pratique, à appliquer aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement sur le territoire belge, un traitement qui soit moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants belges en matière de logement. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle relève par ailleurs que, selon le rapport annuel d’Unia, 51,1 pour cent des 897 dossiers concernant les critères «raciaux» ouverts en 2021 concernaient le logement, avec une majorité de refus de visites ou de location. Le gouvernement indique que la région bruxelloise s’est dotée d’une nouvelle compétence en matière de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement. En effet, l’ordonnance du 21 décembre 2018 (modifiant le Code bruxellois du logement afin de renforcer la lutte contre la discrimination dans l’accès au logement) prévoit la possibilité pour les agents de la Direction de l’inspection régionale du logement (DIRL) de réaliser des tests de discrimination qui, s’ils sont positifs, sont constitutifs d’un fait permettant de présumer l’existence de discrimination susceptible de sanction. En outre, un nouveau projet d’ordonnance est en cours d’adoption qui permettrait de renforcer la lutte contre les discriminations au logement, notamment vis-à-vis des travailleurs migrants (ajout d’un nouveau critère protégé «statut de séjour» dans le Code bruxellois du logement; définition claire de la discrimination multiple; possibilité pour les agents de la DIRL de faire appel à des acteurs ou des associations pour réaliser les tests de discrimination; et possibilité de réaliser des test «proactifs», c’est-à-dire en l’absence de tout indice préalable de discrimination, notamment auprès d’agents immobiliers). Le gouvernement ajoute que, de 2017 à 2022, 26 plaintes invoquant une discrimination sur la base de la nationalité ont été introduites, dont 8 ont fait l’objet d’une décision infligeant une amende administrative. De plus, une campagne de sensibilisation et d’information du public a été lancée en mai 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises au niveau national visant à assurer une égalité de traitement en matière de logement notamment au regard du critère de la nationalité; ii) l’impact de la procédure d’attribution d’un logement social en Flandre vis-à-vis des travailleurs migrants se trouvant légalement sur le territoire belge; et iii) les procédures administratives et judiciaires disponibles pour traiter les plaintes des travailleurs migrants en matière de logement.
Article 6, paragraphe 1 d). Actions en justice. La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives aux recours déposés par des employeurs et par des travailleurs en cas de refus ou de retrait de l’autorisation d’occupation ou du permis de travail puis, à compter de 2019, du permis unique, en communauté germanophone, en région Wallonne et en Flandre. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, actuellement, de programme statistique permettant de vérifier quelles décisions ont finalement été prises sur les recours introduits. À cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance de collecter des statistiques judiciaires ventilées par thématique afin d’évaluer l’application effective des politiques adoptées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les recours déposés par des employeurs et par des travailleurs en cas de refus ou de retrait du permis de travail ou du permis unique ainsi que sur tout dispositif d’aide juridique afin d’assister les travailleurs migrants dans les procédures, y compris en matière linguistique.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note la modification par la loi du 24 février 2017 de l’article 21(3)4) de la loi du 15 décembre 1980 qui indique désormais que «[l]e ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d’un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée et lui donner l’ordre de quitter le territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale.» Le gouvernement ajoute que, pour les ressortissants de l’Union européenne, seules des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale peuvent permettre de mettre fin au séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ayant acquis un droit au séjour permanent: une incapacité de travail temporaire ou permanente ne le permettrait pas. Pour ce qui concerne les «travailleurs hautement qualifiés», si ceux-ci ne disposent plus de moyens de subsistance suffisants en raison d’une incapacité de travail, ils peuvent perdre leur droit de séjour. Quant aux travailleurs migrants qui ont obtenu un droit de séjour illimité après une période de 5 ans à compter de la délivrance de la première carte de séjour, l’Office des étrangers peut mettre fin à leur droit de séjour, en cas d’incapacité de travail, «quand l’étranger n’a plus la qualité de travailleur (autrement dit, lorsqu’il ne remplit plus les conditions de son séjour)». À cet égard, la commission souligne que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention (article 8 de la convention, voir l’Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, Promouvoir une migration équitable, paragr. 455). Elle rappelle que le paragraphe 18(1) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, énonce que «[l]orsqu’un travailleur migrant a été régulièrement admis sur le territoire d’un Membre, ledit Membre devrait s’abstenir, autant que possible, d’éloigner de son territoire ce travailleur et, le cas échéant, les membres de sa famille pour des raisons tirées de l’insuffisance des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l’emploi, à moins qu’un accord ne soit intervenu à cet effet entre les autorités compétentes des territoires d’émigration et d’immigration intéressés.» La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux prescriptions de la convention, et notamment à son article 8, paragraphe 1, afin de garantir le maintien du droit de résidence des travailleurs permanents et de leur famille en cas d’incapacité de travail permanente ou temporaire pour cause de maladie ou d’accident, et ce même si le travailleur n’est plus en mesure d’avoir un revenu personnel stable et suffisant.
Statistiques. La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que celles disponibles dans le rapport pour l’année 2020 de l’Office des étrangers et dans les rapports annuels du Centre fédéral Migration (Myria) pour la période 2013-2022. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés en Belgique et à communiquer les résultats des activités pertinentes des services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
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