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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Maldives (RATIFICATION: 2013)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note, d’après le rapport que le gouvernement des Maldives a présenté au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 1er octobre 2021 (CRC/C/MDV/6-7, paragr. 5), qu’il a élaboré le Plan d’action stratégique (20192023) axé essentiellement sur la protection des droits de l’enfant et la protection sociale, la plupart des politiques visant à améliorer les services de protection sociale, la prévention de la violence à l’égard des enfants, l’amélioration de la vie des enfants ayant des besoins particuliers, l’amélioration de la vie familiale et la fourniture de services renforcés à la jeunesse. Rappelant qu’en vertu de l’article 1, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan d’action stratégique sur l’abolition du travail des enfants.
Articles 2 (1) et (4). Champ d’application et exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans sont autorisés à participer à l’activité professionnelle de la famille s’ils le font de leur propre gré. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, concernant l’adoption de la loi 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant, qui est entrée en vigueur en 2020. L’article 26 de cette loi interdit également l’engagement d’enfants de moins de 16 ans dans l’emploi ou le travail, mais contient la même exception que celle prévue par la loi sur l’emploi, à savoir que les enfants de moins de 16 ans, qui y consentent, peuvent participer à l’activité professionnelle de la famille. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, sauf dans les cas prévus par l’article 4 (1) de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’exclure du champ d’application de la convention le travail effectué par des enfants de moins de 16 ans, qui y consentent, dans des entreprises familiales, et de fournir des informations sur toute consultation tenue à cet égard.Si le gouvernement n’a pas l’intention d’exclure cette catégorie d’emploi du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la modification de l’article 6 de la loi sur l’emploi et de l’article 26 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, afin que les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, selon les estimations du projet intitulé «Comprendre le travail des enfants» (UCW), issues d’une enquête nationale de 2009, il y avait aux Maldives plus de 2 000 enfants de 7 à 14 ans (soit 4,2 pour cent de l’ensemble de cette classe d’âge) au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour sur la situation du travail des enfants dans le pays, comme des statistiques récentes ventilées par genre et par groupe d’âge, sur la nature, l’étendue et les tendances du travail effectué par des enfants de moins de 15 ans.
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