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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - French Polynesia

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Observation
  1. 1992

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité qui montrent une ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes. S’agissant des données sur les salaires, elle relève en particulier qu’en 2018, le salaire moyen net en équivalent temps plein était de 268 000 francs CFP par mois pour les hommes et 258 100 francs CFP pour les femmes, soit 3,7 pour cent de moins – le même écart moyen qu’en 2017. La commission observe toutefois que ce faible écart moyen ne reflète pas les disparités réelles de rémunération entre hommes et femmes, selon le secteur d’activité examiné ou le niveau d’études concerné – ce qu’indique aussi le document «Points Études et Bilans de la Polynésie française no 1268» publié par l’Institut statistique de la Polynésie française (ISPF), fondé sur l’Enquête Emploi – 2018, en soulignant la persistance des inégalités hommes-femmes malgré des salaires moyens proches. En effet, selon le rapport du gouvernement, les femmes représentent 46 pour cent des employés du secteur public dans lequel les salaires sont plus élevés – alors qu’elles ne sont que 47 pour cent à travailler contre 60 pour cent des hommes (Enquête Emploi – 2022) – et, selon l’ISPF, pour un diplôme de l’enseignement supérieur, l’écart salarial entre hommes et femmes était de 18,5 pour cent en 2022. La commission note également que le gouvernement indique que les différences de rémunération sont liées aux différences de catégories d’emplois et à la concentration d’emplois féminins dans les métiers du nettoyage et des arts et dans les services administratifs. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relative à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes selon les différents secteurs d’activité du privé et sur les mesures prises pour examiner et traiter leurs causes, telles que la concentration des femmes dans certains secteurs ou dans des postes moins rémunérés.
Articles 2 et 3. Salaires minima. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que, dans les secteurs d’activité relevant d’une convention collective, les emplois sont répertoriés généralement selon une classification professionnelle par type de personnel et en fonction des niveaux de compétences, et que ces conventions collectives sectorielles déterminent les salaires minima par catégorie d’emploi. À cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle souligne que, dans la mesure où les femmes sont en général prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle ajoute qu’en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle que la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi. A cet égard, la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683, 695-696 et 705-706). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs, lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans les conventions collectives: 1) la prise en compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de biais sexiste. Elle le prie également de fournir des informations sur les méthodes utilisées par les partenaires sociaux pour fixer ou réviser les salaires minima.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fait que réitérer que: 1) il n’y a eu aucune saisine de l’inspection du travail sur l’inégalité de rémunération ni de constat spécifique des agents de contrôle; et 2) le contentieux est inexistant en la matière. Elle souhaite cependant souligner à cet égard que le faible nombre d’infractions constatées ou de plaintes formulées ne signifie pas que les inégalités de rémunération entre hommes et femmes n’existent pas en Polynésie française. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage de nouveau le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail aux questions liées aux inégalités salariales. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.
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