ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 1999

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. S’agissant de la mise en œuvre effective de la loi n° 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le gouvernement indique que: 1) les personnes en situation de handicap sont désormais autorisées à déposer leurs dossiers aux concours d’entrée à la fonction publique et à composer au même titre que les personnes sans handicap; et 2) les projets de textes d’application de la loi ont été initiés et sont en instance d’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre la loi n° 2017-06 et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap à égalité avec les autres travailleurs dans la pratique, notamment sur les dispositifs incitatifs et les textes d’application adoptés à cette fin; ii) les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi de 2017 aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats; et iii) toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toute décision administrative ou judiciaire rendue à cet égard.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les nombreuses activités sanitaires de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, y compris en milieu de travail. Elle note également que les services d’inspection du travail n’ont pas été saisis de cas de discrimination fondés sur le VIH. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes auprès de l’inspection du travail ne signifie pas qu’une telle discrimination n’existe pas. En effet, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations précises: i) sur les mesures prises dans le cadre des politiques ou plans sur le VIH/sida afin de prévenir et lutter contre toute forme discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement; et ii) sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes et les auteurs de ce type de discrimination aux dispositions de la législation nationale concernant notamment les voies de recours disponibles et les sanctions applicables. Enfin, elle espère que le projet de Code du travail contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination fondée sur le statut VIH, réel ou supposé et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH dont les inspecteurs du travail auraient eu connaissance.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a formulé en 2021 une Stratégie nationale sur l’égalité des chances visant à éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession d’ici fin 2023 sur la base d’un diagnostic qui a identifié, entre autres, les actions prioritaires suivantes: amélioration du cadre juridique et institutionnel de protection contre les discriminations dans l’emploi et la profession; développement d’un mécanisme d’information, de sensibilisation et de mobilisation sociale sur le principe de l’égalité de chances au travail et amélioration de l’accès à l’éducation et à la formation des filles et des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la Stratégie nationale sur l’égalité des chances et d’indiquer les mesures prises, et leurs résultats, pour mettre en œuvre cette stratégie, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ou tout autre motif de discrimination interdit.
Article 3 e). Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école, telles que l’extension de la gratuité de l’enseignement au profit des filles jusqu’en classe de troisième, la création de lycées d’enseignement technique et professionnel dans tous les départements et d’universités de formation professionnelle ouverts aux deux sexes et des mesures contre le harcèlement en milieu scolaire. Le gouvernement indique aussi que «des filles se retrouvent dans les filières de formation professionnelle autrefois investies exclusivement par les hommes». Compte tenu de l’importance de l’orientation et de la formation professionnelles pour lutter contre la ségrégation professionnelle et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, la commission se réfère à son observation sur ce point et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour: i) améliorer, en particulier dans les zones rurales, l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes et souvent mieux rémunérés; et ii) lutter contre les stéréotypes de genre et autres préjugés sexistes auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les domaines de l’éducation et de l’orientation professionnelles.Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe montrant le nombre d’élèves dans les filières d’enseignement professionnel.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel n° 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 7 novembre 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes a été abrogé par l’arrêté interministériel n°2021096/MPMEPE/MTFP/MS/DC/SGM/DGT/DSSMST/DPEE/SA/012SG1 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer