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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Protection contre la discrimination. Secteur privé. La commission note qu’en réponse à sa demande d’étendre la protection des travailleurs contre la discrimination, notamment au motif de la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» et, plus généralement, de l’aligner sur les dispositions anti-discrimination applicables en France métropolitaine, le gouvernement indique dans son rapport qu’une modification portant sur l’ajout d’un motif pourrait être proposée lors d’une révision du Code du travail de la Polynésie française. Par conséquent, pour les raisons évoquées ci-dessus, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’ajouter la «particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [de la personne], apparente ou connue de [l’]auteur» à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail de la Polynésie française, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Articles 1 et 5. Protection contre la discrimination. Mesures de promotion et protection de l’emploi local. Législation. La commission rappelle que l’article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, précise que «la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières […]». La commission prend note à cet égard de l’adoption de la loi du pays no 2019-30 du 5 novembre 2019 relative à la promotion et à la protection de l’emploi local, qui modifie le Code du travail de la Polynésie française, et de la loi du pays no 2020-14 du 3 juin 2020 portant modification des alinéas 62 à 69 de l’article LP.1er du texte adopté no 2019-19 LP/APF du 8 juillet 2019 de la loi du pays relative à la promotion et à la protection de l’emploi local. Elle note également qu’en vertu des dispositions de la loi du pays no 2019-30, les mesures de protection de l’emploi local instituent une priorité d’embauche, à conditions de qualification et d’expérience professionnelle égales, au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence (3, 5 ou 10 ans), dans des activités professionnelles dans un secteur d’activité déterminé en fonction de la nécessité de protection spécifique à ce secteur. Attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur le nécessaire équilibre entre promotion de l’emploi local et respect du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, la commission invite le gouvernement, comme dans ses précédents commentaires, à rester vigilant et à prendre des mesures pour faire en sorte que ce dispositif de promotion de l’emploi local n’ait pas d’effet discriminatoire sur le marché du travail et qu’il s’applique à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les résultats de ce dispositif, y compris des statistiques sur les emplois concernés et le nombre de bénéficiaires.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’elle souligne depuis plusieurs années la persistance d’une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. S’agissant de l’emploi public, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’emploi des femmes dans l’administration provenant du rapport 2021 du Président de la Polynésie française. Elle note que ces données montrent que: 1) la féminisation des effectifs de l’administration est une constante depuis dix ans (44 pour cent de femmes en 2009 contre 51,5 pour cent en 2021); 2) certaines filières, telles que la filière socio-éducative, sportive et culturelle, la filière santé et recherche ou encore la filière administrative et financière, sont très fortement féminisées; et 3) 70 pour cent des agents bénéficiaires de formation en 2021 étaient des femmes. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession dans le secteur privé. Elle relève cependant, selon l’enquête Emploi – 2022 de l’Institut de la statistique de la Polynésie française, que: 1) le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans est inférieur de 12,9 points à celui des hommes; et 2) les femmes représentent 43,8 pour cent des actifs occupés et 42,8 pour cent des cadres. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et encourager l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment en combattant les stéréotypes de genre et en mettant en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer du respect de l’obligation des employeurs de publier un rapport annuel qui établit la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise et présente les mesures prises au cours de l’année écoulée ainsi que des objectifs quantitatifs et qualitatifs (art. Lp. 2433-17 et Lp. 2433-18 du Code du travail de la Polynésie française). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe et, si possible, par catégorie professionnelle dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission note que le rapport ne contient pas d’information sur ce point et le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, y compris la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination.
Article 5. Promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement la formulation d’une stratégie visant à renforcer le recrutement de travailleurs en situation de handicap dans les services et établissements publics administratifs visant notamment à assurer la formation et la pérennité des compétences de ces personnes afin de leur permettre d’accéder aux métiers de l’administration et à sensibiliser l’ensemble du personnel aux questions liées au handicap. Elle note que, selon le gouvernement, au 31 décembre 2021, 103 «travailleurs reconnus handicapés» faisaient partie du personnel de l’administration, soit 1,48 pour cent des effectifs – un taux inférieur au taux minimum requis de 2 pour cent. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir activement l’emploi des travailleurs en situation de handicap et atteindre, au minimum, le taux requis par la loi de 2 pour cent des effectifs tant dans le secteur public, notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie, que dans le secteur privé. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur toutes infractions constatées et sanctions prononcées en application des lois du pays n° 2016-9 du 14 mars 2016 et n° 2018-01 du 4 janvier 2018.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a très peu de contentieux et aucune décision administrative portant sur la discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle souhaite cependant souligner à cet égard que le faible nombre d’infractions constatées ou de plaintes formulées ne signifie pas que la discrimination dans l’emploi et la profession n’existe pas en Polynésie française. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, y compris les fonctionnaires, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux questions de discrimination en matière d’emploi et de profession et d’égalité sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de religion, d’ascendance nationale et d’origine sociale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections et de contrôles effectués, leurs résultats et les éventuelles sanctions infligées concernant le non-respect des principes de non-discrimination et d’égalité.
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