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French Polynesia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1974)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (RATIFICATION: 1986)

Other comments on C081

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Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1998

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Commentaire précédent
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux agents de contrôle. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’en 2021, 14 pour cent des interventions des agents de contrôle ont porté sur le travail illégal, et notamment la question de la sous-déclaration des heures de travail et la problématique des faux patentés, que six amendes administratives ont été prononcées, mais qu’aucun de ces dossiers ne concernait un travailleur étranger en situation irrégulière. Le gouvernement indique également qu’au cours de cette même année, 47 pour cent des interventions des agents de contrôle ont porté sur la sécurité et santé au travail, 24 pour cent sur la durée du travail et 15 pour cent sur les instances représentatives du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en particulier la lutte contre les cas de sous-déclaration des heures de travail et de faux patentés.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les perspectives de carrière sont encourageantes pour les inspecteurs du travail originaires de la Polynésie française dès lors que le pays souhaite promouvoir l’«océanisation» des cadres. Le gouvernement indique également que le personnel affecté au service de l’inspection du travail est composé comme suit: trois inspecteurs du travail (deux fonctionnaires originaires de la Polynésie française et un détaché du corps de l’inspection du travail de France métropolitaine, étant rappelé qu’un tel détachement est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois) et cinq contrôleurs du travail (trois d’entre eux ayant le statut de fonctionnaire, les deux autres étant des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA), lesquels bénéficient de garanties d’indépendance et de stabilité dans l’emploi de même niveau que les fonctionnaires). La commission prend note que les inspecteurs du travail sont rémunérés en fonction des grilles de rémunération établies soit par la fonction publique de la Polynésie française, soit par la fonction publique d’État lorsqu’il s’agit de fonctionnaires détachés de la métropole. La commission note toutefois que, d’après les indications du gouvernement, même si les salaires des agents de contrôle évoluent de manière régulière en fonction de leur avancement de carrière, une incitation financière prenant en compte la technicité du métier n’est toutefois pas encore effective et que des réflexions sont en cours à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la mise en place d’une incitation financière tenant compte de la technicité du métier des agents de contrôle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations et données statistiques générales contenues dans le rapport soumis par la Direction du travail pour l’année 2021 concernant le personnel du service de l’inspection du travail, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, les visites d’inspection, les infractions commises et les sanctions imposées, ainsi que les accidents du travail résultant d’une chute de hauteur (alinéas b) à f) des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, respectivement). La commission note toutefois que le rapport en question ne contient aucune donnée spécifique concernant le secteur agricole. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention no 81, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. À cet égard, la commission rappelle également qu’au paragraphe 322 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a souligné la nécessité, pour le gouvernement, de veiller à ce que le rapport annuel soumis par l’autorité centrale d’inspection soit publié dans les délais requis par les conventions précitées et qu’il contienne des informations aussi détaillées que possible sur les sujets visés aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129, les rapports annuels portant sur les activités du service de l’inspection du travail soient publiés, dans le respect des délais prescrits, et qu’ils contiennent des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports contiennent des informations spécifiques sur les contrôles effectués dans le secteur agricole.
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