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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Portugal (RATIFICATION: 2012)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en 2022, la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), qui représente le mécanisme tripartite national pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le travail et l’emploi, a conclu que dans 64 pour cent des affaires soumises concernant l’intention de congédier une travailleuse enceinte ou qui allaite, les motifs du licenciement ont été considérés comme une discrimination fondée sur le sexe. La commission note aussi d’après les observations de la CGTP-IN, que les règles protégeant les travailleuses enceintes ou qui allaitent en cas de licenciement, ne couvrent pas toutes les situations, telles que le non-renouvellement des contrats à durée déterminée, et n’établissent pas la responsabilité de l’employeur de prouver que le motif du licenciement n’est pas lié à la situation de grossesse ou d’allaitement. La commission prie le gouvernement de répondre auxobservations fournies par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), en particulier en ce qui concerne la protection de l’emploi des travailleuses enceintes ou qui allaitent et qui sont au bénéfice de contrats à durée déterminée. Par ailleurs, La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes relatives à la charge de la preuve en cas de résiliation de l’emploi de travailleuses enceintes ou qui allaitent.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination dans l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité des conditions de travail (ACT) et la CITE ont adopté des mesures destinées à empêcher et éliminer la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi; ces mesures comportent notamment des activités de formation et d’informations, et un plan d’action national visant à combattre le harcèlement et la discrimination fondés sur le genre, et à protéger les droits parentaux; elles ont donné lieu à 1 577 visites d’inspection en 2021. La commission constate que, selon les statistiques transmises, le nombre d’infractions à ce propos, relevées par l’inspection du travail, a augmenté depuis 2017. La commission note, d’après l’observation de la CGTP-IN, que, dans la pratique, les travailleuses enceintes ou qui allaitent font souvent l’objet de discriminations dans l’accès à l’emploi, dans la promotion dans l’emploi et dans la rémunération. La commission prie le gouvernement à ce propos, de répondre auxobservations de la CGTP-IN, et de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées par l’inspection du travail telles que les pratiques discriminatoires au sens de l’article 9, paragraphe 1 de la convention, et sur le nombre et la nature des sanctions infligées, spécialement en cas de récidive.
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