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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kiribati (RATIFICATION: 2000)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les menus travaux de villages exercés dans le cadre du système Mwaneab, ainsi que l’application de l’article 122 du Code du travail et des relations professionnelles de 2015, concernant l’exaction de travail forcé ou obligatoire.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission observe que l’article 42 de la loi de 2005 sur les mesures de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée (loi TTOC) prévoit que quiconque se livre à la traite des personnes est passible d’une peine de prison de 15 ans. Selon l’article 2 de cette même loi, la «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne à des fins d’exploitation. L’«exploitation» recouvre toutes les formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, et la servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le phénomène de la traite des personnes à des fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail dans le pays, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ce phénomène et protéger les victimes potentielles.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute enquête ou procédure pénale menée en vertu de l’article 42 de la loi TTOC de 2005, pour crime de traite des personnes.
2. Législation sur le vagabondage. La commission observe qu’en vertu de l’article 167 (a) du Code pénal toute personne qui, n’ayant pas de moyens de subsistance manifestes ni de moyens légaux suffisants, ne justifie pas convenablement de ses moyens de subsistance (à la demande d’un tribunal de première instance ou qui, dûment convoquée à cette fin, est traduite devant un tribunal de première instance) est considérée comme oisive ou au comportement dysfonctionnel et est passible d’une peine de prison de deux mois ou d’une amende. En vertu de l’article 168 (a), toute personne condamnée en vertu de l’article 167, après avoir été précédemment condamnée en qualité de personne oisive ou au comportement dysfonctionnel, est coupable d’un délit mineur et est passible d’une peine de prison de trois mois pour la première infraction et d’un an pour toute infraction ultérieure. La commission observe que les définitions des personnes oisives ou au comportement dysfonctionnel, les voyous et les vagabonds, contenues dans les autres paragraphes des articles 167 et 168 du Code pénal, se réfèrent à des comportements susceptibles de troubler l’ordre public tels que l’ivresse, la mendicité et les comportements séditieux.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation qui oblige tous les citoyens aptes au travail à avoir un emploi rémunéré (comme l’exige l’article 167 (a) du Code pénal) sous peine de sanctions pénales est incompatible avec la convention, car elle constitue une obligation indirecte de travailler. Elle rappelle également que la législation qui définit le vagabondage en des termes généraux peut servir directement ou indirectement à obliger quiconque à travailler, et que cette législation devrait être modifiée pour que des sanctions pénales ne soient imposées que lorsque l’ordre public est troublé par un délinquant qui s’abstient de travailler mais qui exerce par ailleurs des activités illégales pour subvenir à ses besoins. Dans la mesure où le recours à l’article 167 a) du Code pénal peut constituer une contrainte indirecte au travail, la commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ce paragraphe afin que seules les personnes qui causent un trouble à l’ordre public, comme c’est le cas dans les autres paragraphes des articles 167 et 168, puissent être passibles de sanctions pénales.
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