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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - South Sudan (RATIFICATION: 2012)

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En réponse à ses commentaires précédents au titre de l’article 2, paragraphe 2 a), b), d) et e), de la convention sur l’exclusion de certains travaux ou services de l’interdiction du travail forcé en vertu de l’article 10(2) du Code du travail de 2017, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune législation ni réglementation spécifique n’a été adoptée concernant le service militaire obligatoire, les obligations civiques normales, les situations d’urgence et les menus travaux exécutés dans l’intérêt de la collectivité.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. En réponse à ses commentaires précédents concernant l’acceptation de la démission de membres des forces armées (art. 30 (c) de la loi de 2009 sur l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS)), le gouvernement indique que le ministère du Travail n’a pas été en mesure de recueillir des statistiques sur les démissions qui ont été refusées et sur les motifs de refus. Le gouvernement indique qu’il y a eu un certain nombre de démissions de membres de l’armée, dont certains ont rejoint la fonction publique, ou se sont lancés dans l’agriculture, ou encore ont rejoint le marché du travail, tandis que certains des jeunes officiers entreprennent une formation dans des centres de formation professionnelle pour devenir auto-entrepreneur. La commission prend note de ces informations. Observant que la période minimale de service obligatoire varie de six à dix ans et que les membres de l’APLS qui ne respectent pas leur contrat de travail commettent une infraction et sont passibles d’une peine d’emprisonnement (art. 26 (3)), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de démission qui ont été refusées, sur le motifs de ces refus et sur toute sanction infligée en vertu de l’article 26 de la loi sur l’APLS pour défaut d’accomplissement de service.
2. Sanctions des personnes oisives et du vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions des articles 378 et 379 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour les personnes qui se conduisent comme des oisifs ou des vagabonds. Le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les sanctions prévues pour les personnes oisives et les vagabonds. La commission prend également note de la demande du gouvernement de bénéficier d’un appui technique pour modifier la législation.
La commission rappelle que la possibilité d’imposer des sanctions pour le simple fait de refuser de travailler constitue une obligation indirecte de travailler et est contraire à la convention, à moins que ces sanctions ne soient imposées pour l’exercice d’activités illicites ou à des personnes qui troublent l’ordre public ou mettent en danger la santé publique. Selon l’article 378 (1), une personne oisive est «a) toute personne qui, pouvant subvenir en tout ou en partie à ses besoins ou à ceux de sa famille, néglige ou refuse délibérément de le faire»; ou «c) toute personne qui n’a pas de domicile fixe ni de moyens de subsistance apparents et qui ne peut justifier de ses activités de manière satisfaisante». Elle a également noté qu’en vertu de l’article 379 (1) (a), est considéré comme vagabond «toute personne qui, après avoir été condamnée pour oisiveté, commet l’une des infractions qui la rendrait susceptible d’être à nouveau condamnée pour oisiveté». La commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions susmentionnées des articles 378 et 379 du Code pénal soient modifiées de manière à ce que les oisifs et les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public ne puissent pas être passibles de sanctions. Dans l’intervalle, prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Notant qu’en vertu de la loi de 2011 sur le service pénitentiaire, un condamné à une peine d’emprisonnement doit être affecté à un travail dans le cadre de programmes de réadaptation ou à un emploi productif, et que les «détenus garantis» (détenus à faible risque et primo-délinquants) peuvent travailler à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (art. 69 (1) et 80 (2)), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par les condamnés à une peine d’emprisonnement et sur les entités bénéficiant de ce travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les condamnés à une peine d’emprisonnement effectuent toujours des travaux pour des entités privées, et que les jeunes détenus acquièrent des compétences professionnelles en prison. Le gouvernement indique en outre qu’il pourrait solliciter l’appui technique du BIT pour la réalisation d’une enquête sur le travail pénitentiaire dans l’ensemble du pays. La commission rappelle que le travail de détenus condamnés pour le compte d’entités privées n’est compatible avec la convention que lorsque ce travail est effectué par des détenus dans le cadre d’une relation de travail libre, sans être soumis à des pressions, et sur la base de leur consentement libre, formel et éclairé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est garanti dans le droit et dans la pratique que les détenus donnent leur consentement libre, formel et éclairé pour travailler avec des entités privées et que leurs conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été publiés conformément à l’article 60 (2) de la loi sur le service pénitentiaire en ce qui concerne le travail des personnes condamnées participant à des programmes de réadaptation ou à des activités productives.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’application de l’article 277 du Code pénal, qui érige en infraction le fait de contraindre une personne à travailler contre sa volonté et prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans ou une amende ou les deux à la fois, la peine étant portée à sept ans en cas d’enlèvement ou de séquestration (art. 278). Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, compte tenu de la gravité de l’infraction de travail forcé, les sanctions imposées devraient être réellement appropriées et strictement appliquées et que les amendes ou les peines d’emprisonnement de courte durée n’ont pas d’effet dissuasif.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il collabore avec les autorités judiciaires pour recueillir les informations relatives aux sanctions imposées en cas d’exaction de travail forcé. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport, ainsi que des informations sur toute activité de renforcement des capacités ou de formation dispensée aux organes chargés de l’application de la loi en ce qui concerne l’identification des situations de travail forcé et les poursuites engagées à cet égard, en vertu de l’article 277 du Code pénal ou de toute autre disposition pertinente. Veuillez fournir des informations sur les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement pourra être fournie prochainement.
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