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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Panama (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2010

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La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 31 août 2023. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, l’adoption, en février 2022, de la loi no 285 portant création d’un système de garanties et de protection intégrale des enfants et des adolescents et de son décret d’application n° 14 de 2022. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi réorganise les institutions compétentes pour garantir les droits des enfants et adolescents dans le pays, indépendamment de leur pays d’origine, et de tous ses ressortissants qui se trouvent en dehors du territoire. Elle observe que l’article 83 de la loi no 285 fixe à 14 ans l’âge minimum pour l’admission au travail ou à l’emploi. Cette loi énonce aussi le droit des adolescents (âgés de 14 à 17 ans) d’être protégés au travail (article 84), le droit à la non-discrimination au travail (article 85), l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants et adolescents (article 87) et la limitation du travail à 6 heures par jour et 30 heures par semaine pour les adolescents (article 91). L’article 220 de la loi prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions interdisant le travail des enfants: 1) jusqu’à 5 pour cent du revenu annuel brut et toujours au moins 500 000 balboas (soit environ 500 000 dollars É.-U.) pour l’employeur ou toute autre personne bénéficiant du travail des enfants; et 2) fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise dans les cas où l’enfant ou adolescent est mis en danger.
La commission prend également note du fait que le gouvernement indique qu’il a adopté plusieurs mesures en vue de prévenir et d’éradiquer le travail des enfants, notamment: 1) le renforcement du Comité pour l’éradication du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT) et la création de sous-comités du CETIPATT dans les provinces du pays; 2) dans le prolongement du Programme d’action de la feuille de route 2016-2019 visant à éliminer le travail des enfants au Panama, la mise au point d’une proposition pour un programme d’action 2022-2024, qui est en cours d’examen par le CETIPPAT pour approbation; 3) l’amélioration, en coopération avec l’OIT, du système de surveillance du travail des enfants (SMTI), un outil en ligne qui permet d’enregistrer, de repérer, d’orienter, de surveiller et de soustraire les enfants et adolescents soumis au travail des enfants; 4) la mise en œuvre de stratégies en vue d’éliminer le travail des enfants dans les districts et municipalités et la signature d’accords entre les administrations locales et le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL); 5) la mise en place, par la Direction chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection au travail des adolescents (DIRETIPAT) du MITRADEL, d’un programme de sensibilisation destiné à créer une culture qui encourage les personnes à dénoncer les cas de travail des enfants, auquel 12 284 personnes ont participé entre 2020 et 2023; et 6) l’organisation, par le MITRADEL, de campagnes pour la prévention et l’éradication du travail des enfants à l’échelle nationale en vue de toucher un public plus large, notamment les partenaires sociaux, les écoles, les groupes de jeunes et les médias.
La commission note que le CONATO reconnaît, dans ses observations, les efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer le travail des enfants. Toutefois, le CONATO estime que des institutions telles que le Secrétariat National de l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF) et la DIRETIPPAT ont besoin de ressources économiques, techniques et humaines adaptées et de meilleure qualité pour accomplir leurs tâches et renforcer leur action en faveur de l’élimination du travail des enfants. Le CONATO indique qu’il n’a pas constaté de cas de travail des enfants dans les entreprises et sociétés privées, mais que des cas ont été recensés dans la chaîne d’approvisionnement en matières premières. En outre, la commission note que le CONATO est préoccupé par le manque de statistiques à jour au sujet du travail des enfants et par l’absence de statistiques ventilées qui montreraient la part des enfants de communautés autochtones et des enfants de migrants en situation irrégulière, le travail des enfants étant généralement répandu dans ces segments de la population. Elle constate aussi, à la lecture des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont victimes de travail des enfants (E/C.12/PAN/CO/3, 31 mars 2023, paragr. 32). Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’élimination du travail des enfants, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs d’activité, notamment dans le cadre de l’application effective de la loi n° 285, et les résultats obtenus; et ii) les progrès dans l’adoption et la mise en œuvre du programme d’action 2022-2024 susmentionné. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées, ventilées par âge et par genre si possible, sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays, y compris dans l’économie informelle.
Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la DIRETIPAT est chargée de veiller au respect des normes du travail des travailleurs adolescents et de garantir l’absence de travail des enfants. Le gouvernement indique que la DIRETIPAT, l’inspection du travail,, le SENNIAF et la police nationale pour les enfants et les adolescents ont mis en place des campagnes d’inspection pour la prévention et la protection inter-institutionnelles à travers le pays. Entre 2020 et 2023, un total de 636 campagnes d’inspection ont été menées, permettant l’identification de 269 enfants astreints au travail des enfants (64 filles et 205 garçons). En s’appuyant sur les observations du CONATO, la commission note que celui-ci estime que la gestion de l’inspection du travail doit être renforcée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des activités de surveillance de la DIRETIPAT et de l’inspection du travail, notamment en indiquant le nombre d’inspections réalisées et le nombre d’enfants recensés comme victimes du travail des enfants. Elle le prie également de donner des renseignements concernant le nombre et la nature des violations repérées, les secteurs concernés et les sanctions appliquées.
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