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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Niger (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2012

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Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de recours, en pratique, aux dispositions de l’article 119 (2) du Code pénal, en vertu duquel l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans. La commission rappelle à cet égard que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement sont astreintes au travail sauf si elles ont été condamnées pour infraction politique (article 24 du Code pénal, et articles 24 et 25 de la loi no 201708 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire).
Le gouvernement indique une nouvelle fois, dans son rapport, qu’il résulte des recherches menées par les services compétents du ministère de la Justice qu’aucune juridiction pénale n’a statué sur des affaires d’abandon de poste. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi modifiant l’ordonnance réglementant l’exercice du droit de grève a été élaboré par le ministère du Travail. La commission prend dument note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout recours dans la pratique à l’article 119 (2) du Code pénal relatif à l’abandon de poste. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer une copie de la nouvelle législation modifiant l’ordonnance réglementant l’exercice du droit de grève, lorsqu’elle aura été adoptée.
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