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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Peru (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. Femmes qui allaitent. La commission prend note des informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que, conformément à l’article 66 de la loi no 29783 de 2011 sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter l’exposition des travailleuses qui allaitent à des travaux dangereux, et que l’article 100 du décret suprême no 005-2012 prévoit que les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleuses enceintes doivent être maintenues ou adaptées pour les travailleuses allaitantes jusqu’à au moins un an après l’accouchement. La commission prend également note de la loi no 31051 de 2020, qui étend aux travailleuses enceintes et allaitantes les mesures de protection en cas d’urgence sanitaire. À cet égard, elle prend aussi note des observations de la CATP qui indiquent que la loi no 31051 s’applique uniquement en cas d’urgence sanitaire et que les actions d’inspection du travail n’ont pas été axées sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes et allaitantes. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont les inspecteurs du travail se sont concentrés sur les risques professionnels pour la santé des femmes enceintes ou allaitantes; et ii) si les inspecteurs ont observé des situations dans lesquelles des femmes enceintes ou allaitantes ont été contraintes d’effectuer un travail que l’autorité compétente a jugé nocif pour la santé de la mère ou de l’enfant, ou si des dénonciations á cet égard ont été reçues.
Article 4, paragraphe 4. Période minimum de congé obligatoire après l’accouchement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la période de congé postnatal de 49 jours civils est obligatoire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est impossible pour la travailleuse de renoncer à la période postnatale obligatoire d’au moins six semaines prévue à l’article 1 de la loi no 26644.
Article 6, paragraphe 5. Conditions pour bénéficier des prestations en espèces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnité de maternité est calculée sur la base de la moyenne des douze rémunérations précédant l’accouchement et, pour les travailleuses qui sont affiliées au régime de sécurité sociale «EsSalud» depuis moins de 12 mois, la moyenne sera déterminée en fonction de la durée d’affiliation. Elle prend note des observations de la CATP qui indiquent que la plupart des femmes travailleuses occupent un emploi informel, ce qui les empêche d’accéder aux prestations en espèces par «EsSalud». Dans ce contexte, la commission observe que le taux d’informalité dans le travail des femmes reste très élevé au Pérou (voir Recueil statistique, Pérou 2022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale EsSalud, ainsi que le nombre total de femmes travaillant de manière informelle et formelle au Pérou, et ii) les mesures prévues afin de garantir que les conditions exigées pour avoir droit aux prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles s’applique cette convention.
Article 6, paragraphe 6. Prestations à la charge des fonds d’assistance sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la travailleuse qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier des prestations de maternité en espèces au titre du régime de sécurité sociale EsSalud aura droit de percevoir des prestations adéquates des fonds d’assistance sociale, dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources exigées pour leur perception. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le cadre normatif qui régit l’octroi aux travailleuses de prestations en espèces des fonds d’assistance sociale; et ii) la manière dont ces prestations garantissent que les femmes concernées puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission note que, conformément à l’article 12 du décret suprême n° 009-1997-S, les prestations médicales pour les travailleuses enceintes doivent comprendre les soins prénatals, l’assistance pendant et après l’accouchement, ainsi que l’hospitalisation si nécessaire.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi et non-discrimination. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les décisions judiciaires rendues en cas de licenciement de travailleuses enceintes ou en congé de maternité.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination dans l’emploi. La commission prend note de la législation en vigueur et des mesures prises au niveau national en vue d’appliquer les dispositions de l’article 9 de la convention, y compris les mesures relatives aux réparations et aux sanctions jugées appropriées à cet égard.
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