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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Morocco (RATIFICATION: 2001)

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Article 4, paragraphes 2 et 3 d), de la convention. Mentions obligatoires. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption d’un nouveau livret professionnel maritime qui inclut les éléments requis par cette disposition de la convention. Elle note également un spécimen de ce document transmis par le gouvernement et qui est conforme à l’article 4, paragraphe 2 et 3 d) de la convention.
Article 5. Réadmission dans un territoire. En réponse à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que le nouveau livret professionnel maritime précise la durée de validité de ce document. Toutefois, la commission observe que ni ce livret ni la législation nationale garantissent une période de réadmission du marin sur le territoire national après la date d’expiration. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2 stipule que cette période de réadmission est d’au moins un an après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder pour assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
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