ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Central African Republic

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1964)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (RATIFICATION: 2006)

Other comments on C150

Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2014
  4. 2009

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Commentaires précédents: C81 et C150

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Convention (nº 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Législation.Notant qu’un projet de révision du Code du travail a d’ores et déjà été élaboré et qu’il contient, dans son chapitre IX, de nouvelles dispositions concernant l’administration et l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption dudit projet et de communiquer une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon l’article 380 du projet de révision du Code du travail, les agents de l’inspection du travail seraient chargés de constater concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire les infractions relatives aux dispositions légales réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: a) des informations sur tout progrès réalisé en vue de la formalisation de la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires; et b) des statistiques sur la suite donnée aux procès-verbaux établis par l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique renouveler son engagement à poursuivre ses efforts afin de garantir l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 389, alinéa 2, du projet de révision du Code du travail envisage le versement aux inspecteurs d’une indemnité mensuelle destinée à garantir leur indépendance et leur intégrité et que, selon l’article 400, alinéa 3, le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail devrait être «régi par un statut particulier pris en Conseil des Ministres». À cet égard, le gouvernement précise qu’un projet de statut particulier des inspecteurs du travail est en cours d’élaboration mais que la principale difficulté réside dans les différentes crises qui ont impacté la situation macro-économique du pays. Tout en prenant note de cette situation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail leur assurant stabilité d’emploi et indépendance.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que des progrès significatifs ont été enregistrés en vue du renforcement des capacités techniques des inspecteurs du travail, des demandes ayant été formulées auprès du BIT, du Centre international de formation de l’OIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris sur la durée et les thématiques de celles-ci, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les dispositions de l’article 401 du projet de révision du Code du travail reproduisent celles de l’article 325 du Code du travail, aux termes duquel un décret doit définir les conditions et les formes dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à des experts. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de l’adoption du décret susmentionné et de transmettre une copie de celui-ci, dans l’hypothèse où il serait adopté.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs et poursuite légale immédiate ou avertissements. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les dispositions de l’article 366 du projet de révision du Code du travail reproduisent celles de l’article 300 du Code du travail, aux termes duquel des arrêtés conjoints du ministre en charge du Travail et du ministre en charge de la Santé publique fixent les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail et précisent les conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail et des lois sociales ou le médecin inspecteur du travail doit recourir à la procédure de mise en demeure. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ces décrets et d’en fournir une copie, dans l’hypothèse où ils seraient adoptés.
Article 19. Transmission des rapports des inspecteurs du travail ou des bureaux locaux à l’autorité centrale. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 18.160 du 18 juin 2018 portant organisation et fonctionnement du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale et fixant les attributions du ministre, les directions régionales du travail sont rattachées auprès de l’Autorité centrale, laquelle est chargée d’examiner les rapports périodiques qui sont établis. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les sujets couverts par les rapports périodiques établis par les bureaux d’inspection locaux et leur fréquence. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du décret no 18.160 susmentionné.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu du décret no 18.160 précité, l’Autorité centrale examine aussi les rapports annuels. La commission note toutefois qu’aucun de ces rapports n’a été publié ou communiqué au BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et transmis régulièrement au BIT dans les délais prévus aux articles susvisés et qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention.

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 3 de la convention. Activités de la politique nationale du travail qui peuvent être réglées par la négociation directe entre les partenaires sociaux. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que les syndicats peuvent conclure des conventions collectives dans les conditions déterminées par le chapitre 6 du Titre III du Code du travail. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 210 et 211 du Code du travail, les représentants des organisations syndicales et patronales ont conclu un certain nombre d’accords collectifs dans des entreprises du secteur bancaire, ainsi que dans le domaine de l’assurance et du transport aérien ou fluvial. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail est régi par les dispositions du décret no 18.160 du 21 juin 2018 portant organisation et fonctionnement du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale et fixant les attributions du ministre. Ce ministère est composé du Cabinet, de la Direction générale du travail, de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, et de la Direction générale de la protection sociale. En outre, deux organes sont sous la tutelle dudit ministère: la Caisse nationale de sécurité sociale et l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE), lesquelles participent activement à l’exécution de la politique publique dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale. Le gouvernement indique qu’il y a sept directions régionales du travail au niveau décentralisé et que le ministère a adopté en 2017, avec l’appui du BIT, un document de Stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration du travail, auquel était adossé un plan d’action sur cinq ans. Fin 2022, le ministère a entrepris d’évaluer cette stratégie en vue de l’adapter au contexte actuel. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement des organes du système d’administration du travail aux niveaux régional et local, ainsi que sur les mesures prises en vue d’assurer que les tâches et responsabilités qui ont été confiées à ces organes sont convenablement coordonnées. Elle prie également le gouvernement de communiquer le résultat de l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration du travail et d’indiquer si cette stratégie a été renouvelée.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon l’indication du gouvernement, il existe un organe de consultation, coopération et négociation collective (le Comité tripartite de pilotage du pacte social), un organe de dialogue État-syndicat et un organe de dialogue État-employeur (le Cadre mixte de concertation pour l’amélioration des affaires). En outre, la commission prend note que le décret no 07.177 du 18 juin 2007 porte organisation et fonctionnement du Conseil national permanent du travail et qu’en vertu de l’article 338 du Code du travail, cet organe tripartite (dont la composition est aussi précisée dans le décret susmentionné) émet des avis sur les questions concernant, notamment, le travail, l’emploi et la formation professionnelle, formule des recommandations sur la législation et la réglementation dans ces domaines et promeut le dialogue social. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail. 1. Politique de l’emploi. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les conclusions du Forum national sur le travail décent de 2011 ont notamment mené à la formulation du document cadre de la politique de l’emploi en 2016, avec une forte implication des partenaires sociaux. À ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés en 2022 au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
2. Études, recherches et statistiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’en vertu du décret no 18.160 du 21 juin 2018 précité, il existe une direction en charge des études dans chacune des trois directions générales, à savoir la Direction des études, de la coopération technique et des statistiques du travail sous la Direction générale du travail, la Direction des études, de la planification et des statistiques sous la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, et la Direction des études et de la planification sous la Direction générale de la protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités de ces trois directions en charge des études, des recherches et des statistiques, y compris une copie d’études ou de recherches réalisées et de statistiques collectées.
3. Fourniture d’avis techniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avis techniques émis par les organes du système d’administration du travail en réponse aux demandes des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. 1. Statut et rémunération du personnel. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le recrutement du personnel affecté au système d’administration du travail est régi par les dispositions de la loi no 99.016 du 16 juillet 1999, modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance no 93.008, du 14 juin 1993, portant Statut général de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin qu’un statut du personnel affecté au système d’administration du travail, fixant des conditions de recrutement, de rémunération et d’avancement propres à mettre ce personnel à l’abri de toute influence extérieure indue et à lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions, soit adopté.
2. Formation du personnel affecté au système d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la formation du personnel est assurée soit par les universités, soit par les écoles supérieures de formation professionnelle et le Centre international de formation de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de formation auxquelles participe le personnel affecté au système d’administration du travail, en précisant la durée et les thématiques des formations dispensées, ainsi que le nombre et les catégories d’agents qui y participent.
3. Moyens financiers et matériels à disposition du personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission note que, selon les informations du gouvernement, le ministère en charge du Travail ne dispose pas de crédits suffisants pour assurer un fonctionnement efficace du système d’administration du travail mais que les autorités continuent de déployer des efforts en ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que des moyens financiers et matériels suffisants soient mis à disposition du personnel du système d’administration du travail et sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer