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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Senegal (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la politique nationale à l’égard du travail des enfants est méconnue par les principaux acteurs impliqués, ce qui n’a pas permis une mise en œuvre effective des actions prévues dans le Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE 2012-2017). De même, il ajoute que le PCNPETE n’a pas reçu le soutien financier nécessaire pour réaliser efficacement la stratégie établie.
La commission note que des actions ont été réalisées avec l’aide du «BITvia» le Programme International pour l’élimination du travail des enfants. De même, d’autres partenaires au niveau opérationnel ont participé à la mise en œuvre du PCNPETE, par des activités de retrait et de réinsertion des enfants en situation de travail telles que l’ONG Concept et l’ONG La Lumière dans les «Diouras» à Kédougou et dans le secteur de la pêche à Saint-Louis. A cet égard, les enfants en situation de travail bénéficient d’un accompagnement par les mécanismes locaux de protection de l’enfance, instaurés dans le cadre de la Stratégie nationale de protection de l’enfant.
La commission relève que, bien que la dernière enquête nationale sur le travail des enfants date de 2005, le gouvernement réalise une collecte de données, notamment grâce à l’élaboration de fiches soumises aux inspecteurs du travail des quatre régions pilotes du PCNPETE. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de continuer à lutter contre le travail des enfants par le biais de la mise en œuvre du PCNPETE. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les divers projets mis en œuvre par d’autres acteurs et qui peuvent avoir un impact sur d’élimination du travail des enfants. De même, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des enfants travailleurs soient disponibles, notamment par le biais des fiches de collectes des données, dans l’attente d’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet de loi modifiant l’article L.145 du Code du travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été adopté par le Conseil des ministres du 2 janvier 2019, mais que le gouvernement n’a fourni aucune copie de celui-ci ni des projets d’arrêtés ministériels qu’il a mentionnés.
La commission note que le gouvernement se réfère à la révision technique des arrêtés nº 3 748 à 3 751 du Ministère du travail qui portera l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. Compte tenu du fait que la commission formule des commentaires sur le projet de loi modifiant l’article L.145 du Code du travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail depuis plus de quinze ans, la commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme avec la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission le prie également de la tenir informée de l’adoption de la révision des arrêtés nº 3,748 à 3,751.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note du projet «Ensemble vers la Réforme du Travail», lequel s’inscrit dans le partenariat établi entre Le Centre international de formation du BIT, la Société allemande pour la coopération internationale et le Sénégal en vue de créer un système de formation continue pour les inspecteurs du travail. Cette formation cible un nombre d’inspecteurs du travail sélectionnés pour représenter chaque région et qui constituera un groupe de points focaux dénommé «Task Force», en vue du renforcement des capacités de l’ensemble de l’inspection du travail du Sénégal. Au cours de l’année 2022, sept activités ont été réalisées sur la base de la méthodologie de formation de l’OIT. Les cibles directes du projet comprennent les très petites, petites et moyennes entreprises de l’économie informelle et formelle au Sénégal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du renforcement du service de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a relevé une contradiction entre l’article 1 de l’arrêté nº 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants qui prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans et l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens qui autorise les jeunes de moins de 16 ans à effectuer certains types de travaux dangereux.
La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles il réitère son engagement à corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention dans une réforme législative, en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Cependant la commission note avec une profonde préoccupation que la réforme législative annoncée est toujours en cours. Rappelant une nouvelle fois qu’elle évoque cette question depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention, et ce sans délai, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soit pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux dangereux visés par l’arrêté no 3 750 du 6 juin 2003, y compris en s’assurant qu’ils reçoivent une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates dans le type de travail dangereux en question. Elle le prie de fournir copie des textes réglementaires en question lorsqu’ils seront adoptés.
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