ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sierra Leone (RATIFICATION: 2011)

Other comments on C182

Observation
  1. 2023
  2. 2021

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite d’enfants. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui remplace et abroge la loi de 2005 contre la traite des êtres humains. La nouvelle loi qui prévoit des sanctions plus dissuasives, notamment une peine d’emprisonnement d’au moins vingt-cinq ans pour les personnes reconnues coupables de traite (article 12). La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à ses précédentes demandes d’informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le gouvernement s’emploie à rassembler des données sur les décisions de justice. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre des auteurs d’infractions et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de réunir et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, en particulier des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales imposées dans des cas de traite d’enfants âgés de moins de 18 ans.
Articles 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer les informations fournies précédemment, à savoir que: 1) une formation a été largement dispensée aux patrouilles de police des frontières; 2) une unité de soutien à la famille a été instituée au sein des forces de police de la Sierra Leone; active dans tout le pays, elle traite les questions relatives aux infractions commises à l’encontre d’enfants et de jeunes; et 3) le gouvernement a établi une procédure judiciaire rapide pour les infractions sexuelles (tribunal itinérant chargé des infractions sexuelles). La commission note aussi que la loi de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, dans ses articles 2 à 10, définit les responsabilités et les fonctions du groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains, notamment les suivantes: mise en œuvre et application de la loi; réception et examen d’informations sur des activités de traite des êtres humains; contrôle des flux de migrations; information et sensibilisation du public au sujet des causes et des conséquences de la traite des êtres humains; collecte, conservation et publication de données sur la traite des êtres humains; coopération avec des gouvernements étrangers; activités de conseil au gouvernement; aide des victimes; et publication de son rapport annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités, et les résultats obtenus, du groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne la traite des enfants, en particulier sur les mesures spécifiques prises pour: i) mettre en œuvre la loi de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants; ii) enquêter sur les cas signalés de traite d’enfants; iii) sensibiliser le public aux causes et aux conséquences de la traite des enfants; iv) recueillir et publier des données sur la traite des enfants; et v) collaborer avec d’autres entités gouvernementales à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel du groupe de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur le champ d’application, les fonctions et l’institution de l’unité de soutien à la famille de la police sierra-léonaise; et ii) d’indiquer si le tribunal itinérant chargé des infractions sexuelles a permis d’engager des poursuites dans des cas de traite d’enfants.
Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. Notant l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de renforcer les mécanismes de surveillance au niveau national, des États, des districts et des communautés pour lutter contre la traite des enfants; et ii) de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour l’enfance, et du Comité technique national pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer