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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. Accords généraux. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique que: 1) le Service de l’émigration du ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation (MTDRF) a été restructuré au cours des dernières années; 2) les activités de ce service ont consisté en des projets de recrutement menés avec des employeurs canadiens, avec comme principal partenaire la Direction des services d’immigration du ministère de l’Immigration du Québec; et 3) la première édition des «Journées Québec-Maurice» a été organisée par la Direction des services d’immigration en partenariat avec le MTDRF, en décembre 2020. Le gouvernement ajoute que: 1) au 30 juin 2023, il y avait au total 625 Mauriciens placés au Québec; 2) les secteurs et les types d’emplois proposés sont principalement le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), l’industrie manufacturière, l’agroalimentaire, les soins de santé et l’hôtellerie; et 3) la demande des employeurs canadiens pour le recrutement de Mauriciens dans ces secteurs est en constante augmentation. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le flux d’émigrants vers le Canada augmente au fil des ans (36 travailleurs en 2020, 56 en 2021 et 248 en 2022), le nombre le plus élevé ayant été enregistré en 2023 (265 travailleurs, dont 8 femmes). Elle observe également que, fin mai 2023, un total de 36 942 étrangers avaient obtenu un permis de travail. Tous les travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail sont employés sous contrat à durée déterminée, par conséquent, à titre temporaire. Par ailleurs, la commission note que 5 695 travailleurs migrants ont été recrutés entre janvier et juin 2023, venant principalement du Bangladesh, de Chine et d’Inde. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les flux migratoires, en particulier des données statistiques ventilées par sexe, nationalité et secteur économique; et ii) tous accords conclus avec d’autres gouvernements concernant les migrations.
Article 2.Services adéquats et gratuits pour les travailleurs migrants. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants du MTDRF est chargée de: 1) vérifier et contrôler les contrats de travail des travailleurs migrants potentiels avant leur arrivée à Maurice; 2) effectuer des inspections sur les lieux de travail pour s’assurer que les employeurs respectent la législation du travail en vigueur et que les conditions d’emploi sont conformes au contrat de travail vérifié et ne sont pas moins favorables que celles accordées à leurs homologues nationaux; 3) sensibiliser les travailleurs migrants aux questions liées à la traite des êtres humains; et 4) enregistrer et traiter les plaintes présentées par les travailleurs migrants et engager des procédures judiciaires contre les employeurs en faute. Les services sont fournis en anglais, en français et en hindi. Le gouvernement indique également qu’en 2022, 208 sessions de formation ont été organisées par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants. La commission prend note de cette information. Toutefois, il semble que le mandat de l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants, tel que décrit par le gouvernement, consiste plutôt à examiner les conditions d’emploi des travailleurs migrants à Maurice et à s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux, et non à fournir des informations exactes aux émigrants et immigrants. À cet égard, la commission tient à rappeler que, afin que les éventuels migrants puissent décider, en toute connaissance de cause, de quitter ou non leur pays d’origine, ils devraient avoir accès à des informations fiables et objectives sur les formalités à accomplir, de même que sur les conditions de vie et de travail qui les attendent. Les États Membres ont l’obligation soit d’assurer eux-mêmes, soit de financer la fourniture d’informations ou d’autres types d’assistance gratuite aux travailleurs migrants. Ils doivent toutefois veiller à l’existence de ces services et les contrôler et, le cas échéant, intervenir pour les compléter (voir Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 190-213). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu spécifique des informations fournies par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants aux futurs travailleurs qui cherchent un emploi à l’étranger et aux travailleurs migrants venant à Maurice, en se basant par exemple sur la Partie III de la recommandation n° 86, y compris tout service spécifique destiné aux femmes migrantes.
Article 3. Mesures pour luttercontre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que: 1) les cas de recrutement illégal et/ou d’escroquerie signalés au ministère ou relevés par celui-ci sont transmis à la police; 2) en 2017, un cas d’annulation de licence a été signalé; 3) les agents du Département national de l’emploi ont réalisé 63 visites d’inspection dans les agences de recrutement privées en 2022 et 20 visites entre janvier et mai 2023; et 4) différentes divisions du MTDRF mènent des campagnes de sensibilisation dans les médias sur les agences de recrutement privées frauduleuses et sur diverses dispositions de la législation sur le travail et la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter efficacement contre la propagande trompeuse des agences d’emploi privées, à la lumière de la loi sur les agences de recrutement privées récemment adoptée.Elle demande également au gouvernement d’indiquer le type d’assistance fournie aux travailleurs migrants victimes de propagande trompeuse.
Article 5.Conditions d’admission et examen médical. La commission note avec intérêt que la loi n° 13 de 1970 sur l’immigration a été abrogée et remplacée par la loi n° 14 de 2022 sur l’immigration. Elle note également que, bien que l’article 5 (1) a) et b) ait été supprimé, l’article 5(1) a) de la loi de 2022 restreint toujours l’entrée/l’admission des travailleurs migrants souffrant d’une maladie infectieuse, contagieuse ou transmissible. La commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2016, «Promouvoir une migration équitable», paragr. 254). La commission note également qu’en vertu de l’article 22 (3) de la loi de 2022, les fonctionnaires de l’immigration peuvent ordonner à toute personne souhaitant entrer à Maurice de se soumettre à un examen médical. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le certificat médical d’un travailleur est également une condition préalable à la délivrance d’un permis de travail avant son arrivée à Maurice. Toutefois, cela ne vaut pas pour la demande et/ou la délivrance d’un permis de séjour. Les examens médicaux sont effectués dans le pays d’origine et sont soumis à l’approbation du ministère de la Santé et du Bien-être. En cas de problème de santé qui peut être traité, le travailleur migrant doit se faire soigner dans son pays et présenter un certificat médical au ministère de la Santé et du Bien-être à Maurice. Une autorisation médicale provisoire est accordée après réception du certificat médical du médecin traitant dans le pays d’origine. Toutefois, la commission relève que l’autorisation médicale n’est pas accordée à un travailleur migrant qui est séropositif. À cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 25 et 28 de la recommandation (n° 200) sur le VIH/sida, 2010, selon lesquels: 1) «les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH»; et 2) «les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé» (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de l’article 5 (1) a) de la loi de 2022 sur l’immigration, en indiquant la procédure appliquée pour déterminer que l’infection/la maladie d’un travailleur peut affecter la tâche pour laquelle il/elle a été recruté(e) afin de refuser l’entrée ou le rapatriement; etii) la manière dont il est garanti que les examens médicaux ne comportent pas de tests obligatoires de dépistage du VIH.
Article 6, paragraphe 1 a). Égalité de traitement. Conditions de travail. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), selon lesquelles: 1) les travailleurs migrants sont souvent exclus des structures salariales des entreprises et ne bénéficient que des salaires convenus; 2) ils ne sont pas encouragés à s’affilier à des syndicats lorsque ceux-ci existent, et sont souvent exclus des conventions collectives, même lorsqu’ils font partie de la même unité de négociation; 3) ils ne bénéficient pas de la rémunération mensuelle du Fonds d’indemnité de retraite (PRGF) ni des congés annuels prévus par les ordonnances sur la rémunération; 4) les travailleurs migrants ne peuvent pas accéder à la justice puisqu’aucune affaire concernant un travailleur migrant n’a jamais été portée devant le tribunal du travail; et 5) dans la pratique, les travailleurs migrants sont généralement expulsés par leur employeur ou par le Bureau des passeports et de l’immigration avant que leur plainte ne soit examinée par le tribunal du travail. En conclusion, la CTSP affirme que la plupart des observations ci-dessus sont appuyées par la Commission des droits de l’homme depuis 2021. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que les employeurs doivent se conformer à la législation en vigueur ou aux termes du contrat de travail des travailleurs migrants, et payer dans un délai raisonnable toutes les sommes dues, notamment le réajustement des salaires et les arriérés de salaires. Si ce n’est pas le cas, l’affaire est portée devant le tribunal du travail. Toutefois, selon les données, la plupart des cas ont été réglés par le MTDRF. Le gouvernement indique qu’une réunion a eu lieu avec la CTSP pour clarifier certaines questions, par exemple: 1) certaines affaires ont été renvoyées devant le tribunal du travail (notamment Andre E.R. c. Sotravic Ltee 2022 IND 43 – CN IND 43); 2) parfois, les travailleurs migrants n’ont pas droit au congé annuel car, lorsqu’ils pourraient y avoir droit, leur contrat de travail à durée déterminée a expiré et ils sont repartis dans leur pays d’origine; 3) Maurice dispose d’un système de santé gratuit et les travailleurs migrants bénéficient du même type de traitement que leurs homologues nationaux, en ce qui concerne leurs problèmes de santé; et 4) l’affiliation à un syndicat et la volonté d’en être membre est un libre choix dont jouit tout travailleur, lequel ne peut en aucun cas y être contraint. Le gouvernement ajoute qu’il est de la responsabilité et du devoir de tout syndicat de démarcher et d’encourager les travailleurs migrants à en devenir membres, et de veiller à ce qu’ils soient éligibles à toute protection et tout avantage négociés dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTSP.
En ce qui concerne les droits syndicaux, la commission se réfère à ses observations publiées en 2022 au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En ce qui concerne l’accès à la justice et les bénéfices du contrôle de l’application de la législation, la commission se réfère aux paragraphes 462 à 471 de son Étude d’ensemble de 2016, et souhaite rappeler que les travailleurs migrants réguliers doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui appliqué aux travailleurs nationaux dans le pays. La législation sur l’égalité et la non-discrimination n’est efficace que si la crainte de représailles ou de conséquences négatives ne dissuade pas les travailleurs de s’en prévaloir. Ces considérations sont particulièrement pertinentes dans le cas des travailleurs migrants, qui craignent parfois d’être licenciés et de perdre leur droit de résidence dans le pays de destination, s’ils portent plainte contre leur employeur. La commission a par exemple relevé le nombre relativement faible de plaintes soumises par les ressortissants étrangers aux organismes chargés de faire respecter le principe d’égalité, et en déduit qu’ils éprouvent peut-être des difficultés à faire valoir leurs droits dans le domaine de l’emploi. La vulnérabilité générale des travailleurs migrants signifie que ces derniers ne sont peut-être pas toujours en mesure de prendre l’initiative de faire respecter la législation applicable en raison de leur manque d’information ou de leur crainte de représailles. En conséquence, il est possible de compléter utilement les procédures régulières par des mécanismes habilitant une institution indépendante à enquêter de son propre chef sur les violations et à appliquer la législation, ou par des procédures répondant spécifiquement aux besoins des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les visites d’inspection effectuées par les agentsde l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants, indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, notamment en matière d’égalité de traitement dans les domaines couverts par la convention, les sanctions imposées et les compensations octroyées; et ii) le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs migrants auprès de cette unité. Elle demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour sensibiliser les travailleurs et leurs organisations aux différentes voies de recours dont disposent les travailleurs migrants qui sont victimes de conditions de travail abusives.
Article 6, paragraphe 1 b).Sécurité sociale. Le gouvernement indique que la contribution au Fonds national de pensions de retraite a cessé d’exister après la promulgation de la loi n° 14 de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales, avec effet à compter de septembre 2020. Actuellement, les travailleurs migrants qui ont obtenu le statut de résident permanent participent à la contribution sociale généralisée et ont droit à toutes les prestations accordées aux travailleurs mauriciens prévues par la législation du travail, ainsi qu’à la protection sociale du ministère de l’Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la couverture de sécurité sociale accordée aux travailleurs migrants temporaires pendant leur séjour dans le pays. Elle renvoie également le gouvernement à son observation publiée en 2022 au titre de la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1921, et de la convention (n° 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui ont été autorisés à résider à titre permanent à Maurice jouissent des mêmes droits que les nationaux.La commission demande au gouvernement de confirmer le droit des travailleurs migrants qui ont été autorisés à résiderà titre permanent de conserver l’autorisation de séjour en cas d’incapacité de travailler.
Article 9. Transfert des gains. La commission rappelle que l’accord bilatéral conclu entre Maurice et la Chine ne comporte aucune disposition interdisant la pratique consistant à verser le salaire du travailleur migrant dans son pays d’origine, et qu’elle a demandé des informations sur l’application pratique de l’article 4 de cet accord. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de limites au transfert de gains et des économies des migrants à l’étranger, et qu’aucun cas d’infraction n’a été relevé. La commission rappelle une fois de plus que les travailleurs migrants étant particulièrement vulnérables aux conditions de travail abusives, ils sont parfois incapables de faire valoir dans la pratique leurs préoccupations au sujet de leurs conditions de travail et de vie, craignant de perdre leur permis de séjour s’ils revendiquent leurs droits en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de l’accord bilatéral (les services d’inspection du travail veilleront à ce que les conditions d’emploi des travailleurs chinois soient respectées et à ce que leurs droits et intérêts soient protégés), en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées par les inspecteurs du travail, les sanctions appliquées et les compensations accordées.
Contrôle de l’application. Le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections, y compris les enquêtes, effectuées par les agents de l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants entre mai 2017 et juin 2023 (665 inspections en 2022 et 381 entre janvier et juin 2023). Le gouvernement indique aussi que, selon les informations statistiques sur les plaintes traitées par l’Unité spéciale entre 2020 et 2023, près de 10 pour cent concernaient les salaires réduits ou le non-paiement des salaires (33 cas en 2022, 19 cas entre janvier et juin 2023) et il y avait un cas de violence sur le lieu de travail. La commission prend note du montant correspondant aux sommes recouvrées au nom des travailleurs migrants pour l’année 2022, soit 99 960 000 MUR (2 260 dollars des États-Unis). La commission demande au gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle, en particulier celles menées par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants et les services d’inspection du travail, en lien avec l’application de la convention; et ii) d’indiquer si des cours ou tribunaux ont rendu des décisions portant sur des questionsrelatives à l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir des résumés de ces décisions.
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