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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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  1. 2015
  2. 2014

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que ses commentaires ont trait, depuis de nombreuses années, au défaut d’application de la convention par la Barbade. Plus particulièrement, elle a demandé que le gouvernement: i) rétablisse la pièce d’identité pour les gens de mer ressortissants de la Barbade; ii) édicte une nouvelle réglementation ou amende la réglementation existante de telle sorte que les marins étrangers munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention aient accès au territoire de la Barbade; et iii) communique les textes législatifs et/ou réglementaires assurant l’application de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare dans son rapport que la convention n’est appliquée ni dans la loi ni à travers la pratique et qu’il a beaucoup de difficulté à trouver, pour l’émission des pièces d’identité des gens de mer, une solution qui serait d’un rapport coût-efficacité acceptable. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, et elle rappelle à nouveau qu’il peut, dans cette optique, faire appel à l’assistance technique du Bureau.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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