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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1987)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. Dans ses précédents commentaires, initialement formulés en 2013, la commission avait prié le gouvernement de présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT, en indiquant si les licenciements d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 78 de la loi portant Code du travail adopté en 2002 interdit les licenciements massifs, et que les informations dans la possession du gouvernement n’indiquent pas que les travailleurs licenciés n’ont pas reçu des indemnités de départ, car aucune plainte n’a été constatée. La commission note qu’en ce qui concerne les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 78 de la loi garantit la priorité d’embauche en cas de reprise d’activité. La commission note également que l’article 78 prévoit que les licenciements massifs pour motifs économiques sont interdits «sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, et prescrit la procédure applicable». Notant que le gouvernement donne des informations de caractère général concernant les licenciements susmentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la procédure suivie dans le cas signalé par la CCT, y compris copies des rapports d’inspection, le cas échéant. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations précises en indiquant si ces licenciements se sont fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention), et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie également le gouvernement une nouvelle fois de fournir des informations précises sur les mesures prises dans ce cas particulier pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle lui a également prié d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement fournit les rapports d’inspection des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais que ces rapports ne contiennent pas d’informations concernant l’application des articles susmentionnés. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Dans ses précédents commentaires la commission avait prié le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoyaient la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention, et d’indiquer comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives. Le gouvernement indique que: i) il veille à ce que les conventions collectives soient en conformité aux articles 63, 72, 73 et 75 de la loi portant Code du Travail; ii) outre les conventions collectives d’entreprises, il existe la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, dont il fournit une copie. Toutefois, la commission note que la copie de cette dernière avait déjà été fourni par le gouvernement dans son rapport de 2013 et qu’à cet égard elle avait considéré que la convention collective susmentionnée ne semblait pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. Le gouvernement ajoute que les entreprises qui n’ont pas conclu des conventions collectives sont obligées d’adhérer à la convention collective du secteur, et la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci est prévue par les mesures d’application, tel que l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005, fixant les modalités de licenciement des travailleurs. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail, en ce qui concerne l’article 62, prévoit que «lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi portant Code du travail s’agissant de la possibilité offerte au travailleur de se défendre des allégations portées contre lui avant que la mesure de licenciement n’intervienne, ainsi que sur l’application de l’arrêté susmentionné. Elle prie également encore une fois le gouvernement de transmettre le texte des conventions collectives qui prévoient la procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne prévoit pas une indemnité de départ ou autres formes de protection du revenu des travailleurs licenciés. Par conséquent, la commission avait réitéré sa demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le retenu du fisc pour ne pas léser le travailleur licencié s’élève à 10 pour cent sur le préavis. Toutefois, les autres rubriques ne sont pas imposables à l’exception des allocations familiales extra-légales. Notant une nouvelle fois l’absence d’informations spécifiques dans le rapport fourni par le gouvernement en réponse à la demande de la commission, elle prie instamment le gouvernement de transmettre de l’information détaillée indiquant la manière dans laquelle il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Dans son rapport précédent, en 2013, le gouvernement avait indiqué que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission avait invité le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12) et à fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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