ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Romania

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (RATIFICATION: 1973)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (RATIFICATION: 1975)

Other comments on C095

Other comments on C131

Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1993

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être appliquées dans le cadre du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, que l’article 260(1) du Code du travail prévoit des amendes en cas de non-paiement du salaire minimum national garanti; elle note également que les décisions du gouvernement, adoptées pour établir le niveau du salaire minimum, prévoient des sanctions supplémentaires pour tout contrat de travail fixant des salaires inférieurs au salaire minimum national.
Article 3. Critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs pris en considération lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces facteurs comprennent: 1) l’évolution des indicateurs macroéconomiques; 2) le panier de consommation minimum; et 3) les objectifs européens et nationaux, incluant la convergence vers les niveaux de salaire minimum de la zone euro.
Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des partenaires sociaux lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le niveau du salaire minimum national est déterminé par le Conseil national tripartite pour le dialogue social; 2) la décision du Conseil national tripartite pour le dialogue social est ensuite soumise au Conseil économique et social pour approbation; et 3) la décision adoptée par le Conseil économique et social est ensuite approuvée par le gouvernement.

Protection du salaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article 24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note que, en juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.330/INS/7/1). Notant que la réclamation porte sur des questions liées à l’application des articles 11 et 12 de la convention no 95, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.
Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 166 (3) du Code du travail, un tel paiement n’est possible que s’il est expressément prévu dans une convention collective applicable ou dans un contrat de travail individuel, et si les conditions établies à l’article 165 du Code sont respectées. Ce dernier dispose que, lorsque la convention collective ou le contrat de travail individuel prévoit le paiement en nourriture, en logement ou par le biais d’autres prestations, la somme d’argent due pour le travail effectué ne peut pas être inférieure au salaire minimum national brut. La commission note que le terme «autres prestations» peut couvrir une vaste gamme de prestations en nature et que, si l’établissement d’un seuil pour le paiement en espèces équivalant au salaire minimum constitue une importante mesure de protection, l’article 165 ne fixe pas la valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à ce propos.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Compte tenu de ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que, en application de l’article 161 de la loi no 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité, les créances salariales arrivent en troisième position, après les dettes découlant des dépenses liées aux procédures d’insolvabilité et les dettes découlant de prêts accordés au débiteur pendant la période d’observation.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final lorsque le contrat prend fin. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 166(1) du Code du travail qui dispose que les salaires doivent être payés au moins une fois par mois, et à l’article 166(4) qui stipule que l’employeur peut être obligé de payer des dommages pour couvrir les pertes découlant de délais injustifiés dans le versement des salaires ou du non-paiement des salaires. En outre, la commission note que les créances salariales, y compris les créances liées au règlement final lorsque le contrat prend fin, peuvent être portées devant les tribunaux du travail, conformément aux articles 266 et 275 du Code du travail, lesquels trancheront dans le cadre d’une procédure d’urgence.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer