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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Simultanéité du jour de repos hebdomadaire – Repos compensatoire. La commission note que la loi sur le travail de 2006 est entrée en vigueur en août 2012. Elle prend note en particulier de l’article 28 (1) de la loi sur le travail qui n’indique pas le jour de repos hebdomadaire d’application générale, pouvant éventuellement être consacré par la tradition ou les usages, mais laisse à l’employeur et au salarié le soin de le fixer entre eux. La commission prend également note des explications du gouvernement suivant lesquelles la simultanéité de la période de repos hebdomadaire est de pratique générale dans les principaux secteurs économiques, comme l’industrie manufacturière, la vente en gros, l’agriculture, les services d’utilité publique, les services financiers et l’assurance, et beaucoup moins dans d’autres secteurs tels que l’accueil et le commerce de détail. Le gouvernement se réfère à ce propos à quatre conventions collectives conclues dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des services et de la finance, qui fixent le dimanche et, dans certains cas, le samedi en tant que jours chômés. Rappelant que le repos hebdomadaire est une nécessité sociale et que, pris simultanément, il permet aux travailleurs de profiter ensemble de leur temps de loisir, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour faire en sorte que le repos hebdomadaire soit accordé, autant que possible, simultanément à tous les travailleurs de chaque entreprise industrielle, et qu’il coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour de repos consacré par les usages. La commission souhaiterait aussi recevoir des copies de conventions collectives conclues dans le secteur de l’industrie et qui contiennent des clauses relatives au repos hebdomadaire.
En outre, la commission note que l’article 28 de la loi sur le travail ne prévoit aucune disposition quant au repos compensatoire devant être accordé à des travailleurs qui ont été obligés de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire. La commission note également que les quatre conventions collectives annexées au rapport du gouvernement ne prévoient exclusivement de supplément de rémunération (normalement le double du taux salarial ordinaire) que pour le cas où un travail est effectué pendant une journée de congé du salarié. Dans son dernier rapport en date, le gouvernement indique toutefois qu’il procède actuellement à des consultations avec diverses parties prenantes afin de dégager un consensus sur la manière d’adopter la pratique du repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière.
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