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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’article 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
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