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Syrian Arab Republic

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1960)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (RATIFICATION: 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission est consciente de la complexité de la situation sur le terrain, avec la présence de groupes armés et un conflit armé qui affecte le pays.
Articles 4 et 5 de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Structure et organisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2013 le ministère des Affaires sociales était devenu une entité distincte du ministère du Travail et que la nouvelle organisation du ministère du Travail prévoyait une Direction de l’inspection du travail indépendante. La commission note que, par effet de la loi no 16 du 31 juillet 2016, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales a été de nouveau fusionné avec le ministère du Travail, de manière à créer le ministère des Affaires sociales et du travail. Elle note en outre que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail qui préexistait à cette fusion est resté inchangé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure du système d’inspection du travail au sein du ministère des affaires sociales et du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81 et articles 12 1), 26 et 27 de la convention no 129. Données concernant l’inspection du travail destinées à faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour créer une base de données de l’inspection du travail qui soit aussi automatisée que possible à l’heure actuelle, à titre de première étape d’observation de la situation et de compilation des données de l’inspection du travail au niveau national, étape qui se conçoit comme préalable à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note que cette base de données sera élaborée de manière à recueillir des données complètes sur les lieux de travail lorsque la crise que traverse le pays aura pris fin, étant donné que, dans les circonstances présentes, il n’est pas possible de disposer de données fiables et précises. Tout en étant consciente de la situation difficile que connaît le pays actuellement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations et indiquer tout progrès concernant l’élaboration de rapports annuels sur les activités d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9, 14 et 15 de la convention no 129. Recrutement et formation d’inspecteurs compétents en agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture a baissé, passant de 20 en 2013 à 13 ans 2019, et qu’il n’est pas déployé d’inspecteurs du travail dans quatre gouvernorats. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et de stages de perfectionnement et qu’un certain nombre de cycles de formation s’adressant aux inspecteurs intervenant dans l’agriculture ont été organisés ces dernières années afin de permettre au ministère de constituer les capacités nécessaires en inspecteurs du travail dans l’agriculture dans quatre gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement d’inspecteurs du travail spécialisés dans le domaine agricole, y compris sur le nombre de ces inspecteurs.
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