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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1964)

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Observation
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Direct Request
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  4. 1992
  5. 1988

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission tient à appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de la présente convention, et en particulier la demande d’information figurant au paragraphe 30 du document.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son commentaire précédent concernant l’article 8 de la convention (niveaux appropriés d’exposition des travailleurs n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations).
Articles 2 et 3 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Mesures de protection des travailleurs à la lumière de l’évolution des connaissances. Limites d’exposition professionnelle au cours de situations d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission syrienne de l’énergie atomique est chargée de mesurer et de contrôler les niveaux de radiation dans les établissements et d’effectuer des inspections dans les entreprises où les activités requièrent que les travailleurs soient exposés à des radiations ionisantes. À cet égard, la commission aimerait appeler l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23 et 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans des situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà. Des dispositions devraient être prises pour veiller à ce qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv. Dans des situations exceptionnelles, des travailleurs intervenant dans des situations d’urgence et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée dans les cas suivants: a) afin de sauver d’autres vies ou d’éviter des lésions graves; b) lorsqu’ils entreprennent des actions visant à prévenir des effets déterministes graves et à empêcher le développement de situations catastrophiques pouvant affecter gravement la population et l’environnement; ou c) lorsqu’ils entreprennent des actions destinées à empêcher une exposition collective à une dose élevée de radiations. Les organismes de réponse (comme défini à la note 19 de l’observation générale, «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’État comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient faire en sorte que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent des actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. En conséquence, tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence d’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances et les conditions exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs intervenant dans de telles situations peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
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