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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Korea (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 18 juillet 2022, ainsi que de celles de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues le 8 septembre 2023. Elle prend également note des observations de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées par le gouvernement le 5 octobre 2023, conjointement à ses commentaires en réponse aux observations de la KEF et de la FKTU.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation et mesures pratiques. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme de Corée (NHRCK) était présente à la 53e session du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies en juillet 2023 et a fait part de sa préoccupation face au refus du gouvernement d’accepter les principales recommandations de la communauté internationale, dont la promulgation d’une loi globale contre la discrimination. La commission note aussi que, dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU) de novembre 2022, effectué sous les auspices du CDH, le gouvernement a indiqué que des projets de loi concernant la loi globale contre la discrimination avaient été présentés à l’Assemblée nationale à plusieurs reprises depuis 2007, mais n’avaient pas pu y être examinés en raison de controverses, entre autres, sur les motifs de la lutte contre la discrimination, et avaient fini par être retirés ou dénoncés (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, 15 novembre 2022, paragr. 68). Dans ce rapport ainsi que dans celui soumis à la commission, le gouvernement précise que quatre projets de loi ont ainsi été présentés à Assemblée nationale lors de sa 21e session et l’audience publique consacrée à l’examen de ces textes a eu lieu en mai 2022. Il ajoute qu’il se montrera favorable au débat législatif sur ces projets de loi. En ce qui concerne les mesures prises pour combattre la discrimination dans la pratique, et pour sensibiliser la population à ces questions, le gouvernement indique notamment que: 1) la Commission de l’égalité des genres, qui rend compte au Premier ministre, suit la mise en œuvre du troisième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité des genres (2023-2027); 2) en vertu de la loi-cadre sur l’égalité des genres et de la loi sur l’analyse et l’évaluation des politiques sur l’égalité des genres, les directeurs des institutions administratives centrales et des organismes publics régionaux doivent mener des «évaluations des effets sur l’égalité des genres». Elles sont alors examinées par le ministre de l’Égalité des genres qui peut émettre des recommandations en vue d’améliorations et offrir son soutien; 3) en mai 2021, la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale a été modifiée pour que les travailleurs victimes de discrimination, y compris de discrimination fondée sur le genre dans l’emploi, puissent déposer une demande auprès de la Commission des relations professionnelles; 4) en décembre 2021, la loi sur la promotion des activités économiques des femmes ayant interrompu leur carrière a été modifiée et rebaptisée «loi sur la promotion des activités économiques et la prévention des interruptions de carrière des femmes» de sorte que le gouvernement ne se contente pas de soutenir le réemploi des femmes ayant interrompu leur carrière, mais fournisse aussi de manière préventive des «services pour éviter toute interruption de carrière»; et 5) la NHRCK a créé un centre d’éducation aux droits de l’homme qui dispense une éducation gratuite et ouverte à tous aux droits de l’homme, y compris sur la discrimination. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de participants aux activités d’éducation au multiculturalisme, organisées en ligne et hors ligne, a atteint 189 863 personnes en 2021 et 270 496 personnes en 2022. Elle note également que la prochaine enquête sur le niveau d’acceptation du multiculturalisme chez les adolescents et les adultes sera réalisée en 2024. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption d’une législation complète contre la discrimination, en veillant à ce que ses dispositions couvrent, au minimum, tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; ii) continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination dans la pratique, ainsi que pour sensibiliser la population à ces questions; et iii) transmettre des informations sur les résultats de la prochaine enquête sur l’acceptation du multiculturalisme dans la population, y compris des statistiques, et la suite donnée aux résultats de ladite enquête.
Harcèlement au travail. La commission rappelle que l’article 76-2 de la loi sur les normes du travail (interdiction du harcèlement sur le lieu de travail) dispose qu’«aucun employeur ou salarié ne doit causer de souffrance physique ou mentale à d’autres salariés ou détériorer l’environnement de travail au-delà de ce qui est acceptable dans le cadre du travail en profitant de sa supériorité hiérarchique, de sa relation ou autres (ci-après dénommé «harcèlement au travail»)». Elle salue que le gouvernement indique que des modifications introduites à la loi, adoptées le 24 mars 2021 et entrées en vigueur le 14 octobre 2021, prévoient des amendes pour les situations où un employeur (et des salariés qui sont des proches de l’employeur) harcèle une personne sur le lieu de travail ou manque à l’obligation de mener une enquête et de prendre des mesures en cas de harcèlement. Ces modifications incluent également une disposition sur la confidentialité en vue de renforcer l’efficacité du système et d’éviter que les victimes ne subissent un second préjudice (articles 76-2, 76-3, 109 et 116). La commission note néanmoins, comme elle l’avait déjà fait, que ces dispositions ne s’appliquent toujours pas aux lieux de travail de moins de cinq salariés. Du reste, d’après la traduction fournie par le gouvernement, l’article 76-3, paragraphe 5, dispose que «lorsqu’un cas de harcèlement au travail est avéré», l’employeur doit «adopter les mesures nécessaires, comme des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement au travail, ou le ou la transférer vers un autre lieu de travail». À la lecture de cette disposition, la commission comprend que des mesures disciplinaires ne sont pas systématiquement imposées aux auteurs de harcèlement au travail et qu’un transfert vers un autre lieu de travail peut être considéré comme suffisant. Compte tenu de ce qui précède, elle rappelle qu’un certain nombre de constantes contribuent à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité, dont la prise en compte du plus grand nombre de travailleurs et l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées (Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 962). La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que depuis 2019, il met en œuvre plusieurs campagnes de prévention du harcèlement sur le lieu de travail et conçoit du matériel éducatif et des vidéos. Le gouvernement ajoute que pendant la période allant du 16 juillet au 30 avril 2023, un total de 26 955 cas de harcèlement au travail ont été signalés et le gouvernement a conduit des «enquêtes en vue d’améliorer le lieu de travail» dans 3 126 cas pour évaluer si ces lieux de travail étaient conformes à la loi. Enfin la commission note que le gouvernement indique dans le rapport soumis dans le cadre de l’EPU de 2022 que la NHRCK a créé «un poste de responsable de la protection des droits de l’homme dans l’armée, ainsi qu’un comité chargé d’enquêter sur les infractions signalées, de prendre des mesures correctives et de formuler des recommandations de politique générale concernant les violations des droits de l’homme et la discrimination dans l’armée». Et d’ajouter que «pour améliorer fondamentalement la culture militaire, il élabore et met en œuvre divers programmes et formations tenant compte des questions de genre et adaptées aux réalités des métiers de l’armée» (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 12). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les mesures disciplinaires sont obligatoires ou facultatives en cas de harcèlement au travail et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 76-3 de la loi sur les normes du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur: i) tout progrès accompli en vue d’étendre la portée de la protection contre le harcèlement aux lieux de travail de moins de cinq travailleurs; ii) les activités du responsable de la protection des droits de l’homme dans l’armée et du comité chargé d’enquêter les cas de harcèlement au sein de l’armée, poste et comité que la NHRCK a créés; et iii) le nombre de cas de harcèlement sur le lieu de travail fondé sur les motifs interdits par la convention signalé aux autorités compétentes et de cas dont ont été saisis les tribunaux, leur issue et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Évolution de la législation et mesures pratiques. La commission note que le gouvernement indique que: 1) à la suite des modifications du 12 janvier 2021 à la loi sur la prévention du harcèlement sexuel et la protection des victimes, non seulement les victimes mais également les personnes qui signalent des cas de harcèlement sexuel sont strictement protégées contre les représailles (article 8); et 2) à la suite des modifications de mai 2021 à la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, un système de réparation en cas de discrimination dans l’emploi fondée sur le genre a vu le jour et est en vigueur depuis mai 2022; ce système est supervisé par la Commission des relations professionnelles qui est dotée de pouvoirs d’enquête. Elle note par ailleurs qu’en vertu des articles 14 et 93 de la loi sur les normes du travail, un employeur qui emploie au moins dix salariés réguliers doit élaborer des directives sur la prévention du harcèlement sexuel au travail qui doivent être affichées là où le personnel peut les consulter ou être disponibles à tout moment. En outre, le ministère de l’Emploi et du Travail dispose de règles standardisées sur l’emploi qui sont mises à jour tous les ans et comprennent les questions de harcèlement sexuel et un modèle de directives sur la prévention du harcèlement sexuel au travail. En ce qui concerne l’armée, le gouvernement déclare dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’EPU qu’il a établi en 2021 un comité mixte regroupant des personnes issues des secteurs privé et public et des militaires, avec pour mission de prévenir les violences sexuelles dans l’armée et a rédigé des recommandations concernant la prévention des violences sexuelles dans l’armée ainsi que la protection et l’accompagnement des victimes. En 2022, il a aussi créé des organisations de prévention et de répression de la violence sexuelle dans l’armée et le nombre de conseillers aux victimes de violences sexuelles dans l’armée a augmenté pour protéger et aider ces dernières (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 12). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur mesures adoptées et mises en œuvre pour combattre efficacement le harcèlement sexuel visant tous les salariés (travailleurs réguliers et non réguliers, dans les secteurs public et privé, y compris dans les micro, petites et moyennes entreprises) et de donner des informations sur toute modification apportée à la législation en vigueur ou sur tout fait nouveau en matière de législation ou de politiques adoptées à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission note que le gouvernement, conscient que souvent les femmes sont majoritaires dans des emplois non réguliers (travail à temps partiel ou temporaire ou travail détaché) et à faible revenu, fait savoir qu’il a augmenté les possibilités de formation et d’enseignement professionnels dans des secteurs prometteurs, comme les technologies de l’information et la bio-industrie. En réponse à son commentaire précédent, la commission note aussi l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en décembre 2021, il a décidé la conversion de 203 199 postes non réguliers en postes réguliers dans le secteur public, processus qui a été mené à bien pour 197 866 d’entre eux (en mai 2020, ces chiffres étaient respectivement de 195 570 et 180 594). En outre, le gouvernement: 1) a révisé les directives sur l’emploi stable et la protection des conditions de travail des employés en contrat à durée déterminée afin d’inciter les entreprises privées à améliorer volontairement leur structure d’emploi; 2) a inclus la discrimination à l’égard des travailleurs non réguliers parmi les critères d’évaluation obligatoires des inspections du travail et a pris les mesures correctives nécessaires; et 3) a mis sur pied, en 2021, un groupe d’experts chargé d’établir un diagnostic sur la structure de l’emploi et de consulter les entreprises sur la question de l’emploi de travailleurs non réguliers (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 25). La commission note aussi que dans ses observations, la KEF estime qu’il serait essentiel d’examiner les effets négatifs de la conversion des postes non réguliers en postes réguliers sans réduire la protection de l’emploi actuellement excessive dont bénéficient les travailleurs réguliers. Le gouvernement ajoute qu’à la suite des modifications de mai 2021 susmentionnées à la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, 26 cas de discrimination en matière d’emploi fondée sur le genre et 130 cas de discrimination liée à la situation dans l’emploi ont été signalés à la Commission des relations professionnelles (au 31 décembre 2022). La commission note que 8 de ces 26 cas (soit 30,8 pour cent) et 34 des 130 cas (soit 26,2 pour cent) ont donné lieu à des mesures correctives, tandis que 2 et 12 cas respectivement (soit 7,7 et 9,2 pour cent) ont été réglés par un processus de médiation. Les autres (61,5 et 64,6 pour cent, respectivement) ont soit été rejetés ou retirés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les progrès accomplis en ce qui concerne la conversion de postes non réguliers en postes réguliers, tant dans le secteur public que privé, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs concernés et leur proportion par rapport au nombre total de travailleurs; et ii) le nombre de cas soumis à la Commission des relations professionnelles et leur issue. Elle le prie également de communiquer des informations sur les conclusions du groupe d’experts chargé d’établir un diagnostic sur la structure de l’emploi.
Travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’il effectue environ 3 000 visites d’orientation et d’inspection par an sur des lieux de travail qui emploient des travailleurs dans le cadre du système de permis de travail, et éduque les employeurs en matière de relations professionnelles sur les conditions de travail des travailleurs étrangers. Il fournit également des informations détaillées sur les services de soutien offerts aux travailleurs migrants en Corée, comme des services d’interprétation dans les centres pour l’emploi et pour les permanences téléphoniques, et la traduction de documents d’information dans plusieurs langues étrangères. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NHRCK a adopté la deuxième édition des directives relatives aux droits de l’homme des migrants en décembre 2019, qui reposent sur les dix principes fondamentaux suivants: 1) interdire la discrimination raciale et garantir les droits des migrants à bénéficier du même respect que les autres; 2) améliorer l’accès aux voies de recours; 3) renforcer l’équité dans les procédures et la prise de décision relatives à la reconnaissance des réfugiés et améliorer le traitement de ces derniers; 4) garantir le droit au travail des migrants dans des conditions équitables et favorables; 5) améliorer les systèmes et renforcer les inspections en faveur des droits de l’homme des travailleurs migrants vulnérables; 6) fournir des services médicaux aux migrants sans aucune discrimination; 7) mettre en place un système de sécurité sociale exempt de toute discrimination, prévoyant notamment la protection des migrants à risque; 8) accorder la priorité au bien-être des enfants dans les politiques relatives à la migration; 9) protéger les droits humains des migrantes et adopter une démarche qui tient compte du genre dans les politiques relatives à la migration; et 10) réduire au minimum leur isolement et mettre en place d’autres mesures humanitaires. Le gouvernement affirme également accorder une attention particulière au logement des travailleurs migrants, même si dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, plusieurs modifications aux directives en vue de l’amélioration des conditions de vie ont été adoptées en 2021 pour tenir compte des demandes des employeurs en faveur d’une certaine flexibilité (notamment l’utilisation d’«immeubles de bureaux ou à usage professionnel» en tant que dortoirs). Toutefois, il déclare qu’il a l’intention de procéder à une «inspection complète des conditions de vie» dans l’agriculture d’ici la fin de 2023 pour vérifier que les structures d’accueil sont conformes aux normes des directives. Il s’engage à appliquer des mesures administratives s’il le juge nécessaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs migrants contre le traitement discriminatoire, de même que leur accès à la justice et à des conditions de vie décente; ii) des statistiques relatives au nombre de plaintes déposées et leur issue; et iii) les progrès réalisés grâce à la mise en œuvre des directives relatives aux droits de l’homme des migrants, du quatrième plan de base établi en application de la loi-cadre relative au traitement des étrangers résidant en République de Corée ou de tout autre document d’orientation pertinent adopté dans l’intervalle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement à la suite de l’observation générale de 2018. Outre le quatrième plan de base établi en application de la loi-cadre relative au traitement des étrangers résidant en République de Corée susmentionné et le premier plan de base pour la protection et la promotion de la diversité culturelle (2021-2024), elle prend note de l’adoption, le 27 avril 2023 du quatrième plan de base pour la politique concernant les familles multiculturelles (2023-2027). De plus, la commission note que le gouvernement indique qu’un organe consultatif social composé de diverses parties prenantes a été créé pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et le pays d’origine; il entend veiller à la sauvegarde des droits des étrangers, à la promotion de leurs intérêts et au traitement des plaintes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour protéger tous les travailleurs de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale; et ii) les progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans susmentionnée et leur évaluation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Âge et handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’août 2020 à juin 2023, il a effectué un suivi annuel de la discrimination fondée sur l’âge dans le recrutement et l’emploi, en s’intéressant aux principaux portails pour l’emploi sur Internet. En 2022, 1 177 violations ont été détectées, 822 avertissements ont été émis, 346 mesures correctives ont été ordonnées et 9 actions en justice ont été engagées. Du reste, il a produit des brochures et des spots publicitaires pour la télévision et Internet afin de sensibiliser le public sur ce point. La commission se félicite également de la ratification par la Corée, le 15 décembre 2022, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de cas traités par la NHRCK entre août 2020 et mai 2023 et note que seulement 6,6 pour cent des cas concernant l’âge (15 sur 226) et 10,3 pour cent des cas concernant le handicap (23 sur 224) ont été acceptés. Cela pourrait révéler que les travailleurs alléguant une discrimination fondée sur l’âge ou le handicap ont encore des difficultés à exercer effectivement leurs droits et à accéder à des voies de recours efficaces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas relatifs à la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge ou le handicap et sur toute initiative prise pour traiter efficacement la question de l’accès des victimes à la justice dans de tels cas.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Évolution des politiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mené diverses activités pour sensibiliser davantage à la discrimination fondée sur le genre, y compris en éduquant les médias et en y menant des campagnes, en surveillant les médias influents et en ciblant des organes de presse, des journalistes et le public en général. Quatorze contenus éducatifs sur l’égalité des genres ont été conçus pour s’adapter aux caractéristiques des différents groupes ciblés dans le but de promouvoir une culture de l’égalité des genres dans la société. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis dans le cadre de l’EPU, que: 1) il oblige les chefs d’entreprise à faire connaître chaque année le nombre d’hommes et de femmes occupant des postes d’exécution et d’encadrement, «l’objectif étant de les inciter à se plier volontairement aux normes relatives à l’emploi des femmes»; 2) il applique un programme de mentorat pour aider les jeunes femmes à explorer d’autres voies professionnelles; et 3) il n’a cessé d’augmenter le nombre d’organismes d’aide à l’emploi des femmes. De plus, grâce à son plan d’amélioration de la représentation des femmes dans le secteur public (2018-2022), le gouvernement a porté respectivement à 10, 24,4 et 22,5 pour cent la part de femmes parmi les cadres, les directeurs et les décideurs dans les institutions publiques en 2021. Dans le secteur privé, il a mis en œuvre un projet de partenariat pour une croissance inclusive profitant autant aux hommes qu’aux femmes afin d’améliorer l’équilibre des genres dans les entreprises, proposant dans ce cadre des accords volontaires, des études et des consultations pour favoriser l’égalité des genres. Ainsi, la proportion de femmes cadres dans les sociétés cotées en bourse est passée de 4 pour cent en 2019 à 5,2 pour cent en 2021 (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 32 à 34). La commission note que ces chiffres restent extrêmement bas et révèlent la persistance d’un niveau élevé de ségrégation entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession que des mesures «volontaires» pourraient ne pas être en mesure de corriger. Elle note également que, selon les observations de la KCTU, en 2020, le taux d’emploi des hommes et des femmes était, respectivement, de 69,8 et 50,7 pour cent (soit un écart de 19,1 points) alors que, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2021, ces chiffres avaient stagné, à respectivement 70 et 51,2 pour cent (soit un écart de 18,8 points) (Étude économique de l’OCDE consacrée à Corée, 2022). En outre, la KCTU souligne également les répercussions de cette situation sur l’écart de pension entre les hommes et les femmes, de nombreuses femmes n’atteignant pas la période minimale de cotisation pour en bénéficier (10 ans) à cause de l’interruption de leur carrière (souvent liée à la naissance d’un enfant). L’organisation ajoute qu’en juin 2021, le rapport entre les bénéficiaires du régime national de retraite et l’ensemble de la population âgée de 65 ans ou plus était de 83,4 pour cent pour les hommes et de seulement 35,2 pour cent pour les femmes. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de profession; et ii) des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités économiques et de professions.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de 15 pour cent de femmes dans les forces de police en 2022 a été atteint (15,1 pour cent) et le nombre de femmes recrutées chaque année dans les rangs des forces de police se situe entre 20 et 25 pour cent (il était de 25 pour cent en 2018 selon le dernier rapport du gouvernement). Elle constate que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les objectifs fixés pour les années à venir ni sur la proportion de femmes présentes aux différents postes des forces de police (dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il ne dépassait pas 6 pour cent pour le corps des inspecteurs et des postes de niveau supérieur). Du reste, le taux relativement faible de femmes parmi les recrues (20 à 25 pour cent) pourrait empêcher une progression significative de la proportion générale de femmes dans les forces de police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour éviter toute discrimination fondée sur le genre découlant de l’existence de systèmes de recrutement distincts, les forces de police encouragent la mise en place d’un processus de recrutement intégré pour les hommes et les femmes qui devrait être entièrement opérationnel d’ici 2026, y compris pour les policiers. Enfin, le gouvernement indique que des efforts sont consentis pour améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et créer un environnement favorable à la naissance d’enfants et aux soins à leur apporter pour les fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dont des mesures d’action positive, pour parvenir à une représentation plus égale des hommes et des femmes dans les forces de police, y compris au niveau supérieur, et contribuer à améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour les policiers. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur les résultats obtenus, tant en ce qui concerne le recrutement que le nombre de femmes dans les forces de police, ventilées par grade et/ou fonction.
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