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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (RATIFICATION: 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de l’Union nationale des travailleurs (UNT), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
Article 1 de la convention. Écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que d’après plusieurs études statistiques: 1) l’écart de salaire horaire entre femmes et hommes a diminué et est passé de 13,1 pour cent en 2018 à 12,2 pour cent en 2021; 2) les augmentations du salaire minimum ont contribué à réduire l’écart salarial de 20 pour cent entre 2019 et 2022 au niveau municipal; et 3) l’écart salarial entre femmes et hommes pour la catégorie des travailleurs les moins bien rémunérés a diminué de 6,6 points de pourcentage entre 2018 et 2022. Du reste, il fait aussi savoir que: 1) la norme NMX-R-025-SCFI-2015 (NMX-025) sera mise à jour pour être publiée en tant que «norme mexicaine»; et 2) le critère de certification no 7 de la NMX-025 (sur la garantie de l’égalité salariale et l’attribution d’avantages et de compensations au personnel) est en cours de révision afin de l’améliorer et de l’intégrer en tant que critère «essentiel». Cela fait, le calcul de l’écart salarial dans les lieux de travail certifiés, grâce à des méthodologies pratiques et simples, et la publication de ce calcul pourront être exigés comme conditions obligatoires à la certification. La commission note que: 1) la CTM indique dans ses observations qu’elle estime que l’écart salarial s’est creusé, en particulier pour les postes de confiance et dans l’administration publique; et 2) la CTM et la CAT soulignent la nécessité d’améliorer le contrôle du respect de la norme NMX-025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la norme NMX-025 et en ce qui concerne les mesures prises pour en contrôler le respect. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour fournir des informations statistiques, elle le prie de continuer à prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de donner des informations sur son évolution.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’inclusion de mécanismes d’évaluation objective des emplois dans la NMX-025, la commission note que le gouvernement fait référence à des éléments comme l’évaluation du comportement professionnel et la mobilité professionnelle horizontale et verticale (critère 8), la publication des postes vacants assortis d’une rémunération sans distinction de genre (critère 3) et l’évaluation de l’environnement de travail en tenant compte d’éléments comme les qualifications, les responsabilités et les conditions de travail (critère 5). En ce qui concerne la fixation des salaires dans le secteur public, le gouvernement indique que les rémunérations sont reprises dans des grilles salariales qui sont publiées et dépendent de la catégorie de personnel (par exemple, le personnel opérationnel, le personnel technique et les cadres et le personnel liaison), sans aucune distinction de genre. La commission fait remarquer que l’«évaluation du comportement professionnel» et l’«évaluation objective des emplois» sont des exercices différents: en effet, dans le cadre d’une «évaluation objective des emplois», c’est l’emploi en soi qui est évalué (et non la manière dont un travailleur donné l’exerce), ce qui garantit que la rémunération est fixée sans distorsion sexiste (par exemple, sans sous-évaluer des compétences considérées comme «féminines» par rapport à des compétences dites «masculines») (voir Étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696 et 700 à 703; et le guide de l’OIT Égalité de rémunération – Guide d’introduction, p. 30). La commission prend également note des observations de l’UNT selon lesquelles il n’existe pas de règlements régissant l’affectation des montants dans la grille salariale ou définissant les modalités d’application de l’article 280 bis de la loi fédérale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lors de l’application des critères de la norme NMX-025 (ou des normes successives) et de l’affectation des salaires dans les grilles salariales ou d’autres méthodes de fixation des salaires, la rémunération est établie sur la base de critères exempts de distorsion sexiste (par exemple, en veillant à ce que les compétences traditionnellement «féminines», telles que la prestation de soins, ne soient pas sous-évaluées). Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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