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Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) - Namibia (RATIFICATION: 2020)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaite rappeler que la convention a un large champ d’application et vise à protéger toutes les personnes visées à son article 2, et pas seulement les femmes, contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
Dispositions générales. Évolution de la législation et autres faits nouveaux. La commission salue la tenue de l’Enquête d’évaluation rapide, menée entre juin et septembre 2019, sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail en Namibie, qui conclut que ces cas ne sont toujours pas largement signalés, élucidés et punis pour les raisons suivantes: 1) ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas n’apparaît pas toujours clairement; 2) les victimes craignent les représailles et notamment de perdre leur emploi, d’être victimisées ou de ne pas être crues; 3) les inégalités en matière de pouvoir sont généralement admises et il est courant de croire que l’on ne peut changer ou contester une dynamique; et 4) il y aurait une attitude générale consistant à rejeter la faute sur les femmes victimes, en cas de harcèlement sexuel, et les victimes peuvent ressentir un sentiment de honte qui n’a pas lieu d’être. D’après cette enquête, la loi sur le travail ne contient pas de dispositions explicites et complètes sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail et les structures de signalement, dont les dispositifs de prévention, et les procédures manquent de clarté et d’efficacité.
La commission note que la loi sur le travail (loi no 11 de 2007) ne comporte pas de dispositions visant à expressément prévenir, combattre et éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, à l’exception du harcèlement sexuel (article 5(7)(b)). Elle note cependant avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois, avec des organisations de travailleurs et d’employeurs, est en train de modifier la loi sur le travail afin d’y inclure un nouvel article sur l’interdiction de la violence et du harcèlement, au chapitre 2 consacré aux droits fondamentaux, ainsi que de compléter d’autres dispositions; 2) un groupe de travail tripartite a été établi à cette fin, ainsi que pour contribuer à la mise en œuvre de la convention; 3) les projets de modification seront soumis au Conseil consultatif tripartite du travail et approuvés avant d’être engagés dans le processus de réforme législative; et 4) le gouvernement a envisagé d’élaborer une politique d’orientation nationale, un cadre de procédure opérationnelle normalisée et des outils tels que lignes directrices, codes de bonnes pratiques et politiques de ressources humaines. En ce qui concerne les projets de modification de la loi sur le travail mentionnés dans le rapport du gouvernement, la commission salue le fait que certaines modifications reprennent les dispositions de la convention, notamment concernant la définition de la violence et du harcèlement, ainsi que la violence et le harcèlement fondés sur le genre (articles 1, 4, paragraphe 2 a) et 7), le champ d’application personnel et le monde du travail (articles 2 et 3) et le droit à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement et à une protection efficace contre la violence et le harcèlement (article 4, paragraphe 1).
Articles 1, 4, paragraphe 2, et 7 de la convention. Définition et interdiction de la violence et du harcèlement, ainsi que de la violence et du harcèlement fondés sur le genre. Définition supplémentaire. 1. Brimades. Outre les projets de modification de la loi sur le travail qui prévoient une définition de la violence et du harcèlement et une définition de la violence et du harcèlement fondés sur le genre conformes à la convention, la commission accueille favorablement la proposition d’ajout d’une définition distincte des «brimades», en tant que forme de violence et de harcèlement. Notant toutefois que les projets de modification transmis par le gouvernement ne contiennent pas d’interdiction explicite de toutes les formes de violence et de harcèlement, la commission espère que ces nouvelles dispositions non seulement définiront mais aussi interdiront, clairement et explicitement, la violence et le harcèlement, y compris les brimades, ainsi que la violence et le harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail.
2. Harcèlement sexuel. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, adoptés en 2021, la commission note les points suivants: 1) la définition et l’interdiction du «harcèlement sexuel» aux articles 5(7)b) et 5(8) de la loi sur le travail ne couvrent pas expressément le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ni le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; et 2) le gouvernement a envisagé de modifier ces dispositions afin d’y mentionner expressément l’environnement de travail hostile. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 111, la commission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’à l’occasion de la future révision de la loi sur le travail, une définition claire du harcèlement sexuel et en couvrant toutes les formes y soit incluse; et ii) fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, ainsi que sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et le Bureau du Commissaire au travail, et leur issue.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Approche intégrée, inclusive et tenant compte des considérations de genre. La commission rappelle les éléments suivants: 1) «inclusive» renvoie à la nécessité de disposer d’un large champ de protection et de garantir des consultations afin de tenir compte de l’ensemble des besoins et des réalités; 2) «intégrée» renvoie à la nécessité de combattre la violence et le harcèlement dans des domaines autres que le droit du travail, par exemple la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, la législation relative à l’égalité et à la non-discrimination et le droit pénal; et 3) «tenant compte des considérations de genre» renvoie à la nécessité de prendre en compte et de combattre les causes profondes de la violence et du harcèlement fondés sur le genre, y compris les stéréotypes de genre. En vue de garantir une prévention et une protection larges et efficaces à l’égard à toutes les formes de violence et de harcèlement, la commission prie le gouvernement de garantir qu’une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre est adoptée, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 6. Égalité et non-discrimination. La commission constate que la Constitution et la loi sur le travail (article 5) contiennent des dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité qu’elle reprend dans ses derniers commentaires au titre de l’application de la convention no 111.
Article 8, alinéas a) et c). Travailleurs de l’économie informelle. Rôle des autorités publiques. La commission note que le Code de conduite pour l’économie informelle namibienne, publié en juillet 2021, comprend une mention expresse du «droit des opérateurs de l’économie informelle à la dignité» (principe 2). Elle note également que le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) un projet de modification prévoit la protection de toutes les personnes dans le monde du travail, y compris dans l’économie informelle, contre la violence et le harcèlement; 2) il est envisagé de former les opérateurs de l’économie informelle afin qu’ils connaissent leurs droits, tels qu’énoncés dans la convention, et qu’ils soient en mesure de collaborer avec la police et les autorités locales; et 3) il est également envisagé de former les autorités locales et la police pour leur permettre de comprendre et de respecter les droits des opérateurs et des travailleurs de l’économie informelle et pour faire en sorte que ces personnes ne subissent pas de la violence et du harcèlement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure juridique ou pratique adoptée pour protéger les travailleurs de l’économie informelle de la violence et du harcèlement; et ii) le nombre et l’issue des cas de violence et de harcèlement à l’égard de travailleurs informels qui ont été portés à l’attention des autorités compétentes.
Article 8, alinéas b) et c). Prévention. Secteurs, professions ou modalités de travail qui exposent davantage les travailleurs et d’autres personnes à la violence et au harcèlement. La commission note que, d’après un projet de modification de la loi sur le travail (article 135(1)), le ministre peut rédiger un règlement relatif aux mesures visant à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement, ainsi qu’à protéger et à indemniser les victimes. Elle note également que, d’après le gouvernement, les secteurs ou les professions et les modalités de travail qui exposent davantage les travailleurs et autres personnes concernées à la violence et au harcèlement n’ont pas encore été identifiés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour identifier les secteurs, les professions et les modalités de travail dans lesquels, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernés, le plus grand nombre de cas de violence et de harcèlement a été repéré, et de fournir des informations sur ces éléments. Elle prie également le gouvernement de faire part des mesures de prévention et de protection prises à cet égard.
Article 9. Responsabilités des employeurs. 1. Dispositions générales. La commission note que, même si elle ne contient pas de dispositions précises sur la violence et le harcèlement, de manière générale, la loi sur le travail fait obligation à l’employeur de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Les articles 39 et 40 de la loi sur le travail disposent que l’employeur est tenu: 1) de fournir un environnement de travail sûr, ainsi que les informations, la formation, les instructions et la supervision du travail nécessaires à un travail en toute sécurité et sans risque pour la santé des salariés; et 2) d’opérer dans ses installations de telle sorte que, pour autant que cela soit raisonnablement possible, les personnes qui ne sont pas employées ne soient pas exposées à des risques pour leur sécurité ou leur santé.
2. Politique du lieu de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les projets de modification de la loi sur le travail: 1) feront obligation à l’employeur d’adopter, en consultation avec un syndicat reconnu ou, à défaut, avec un travailleur désigné, une politique tenant compte des considérations de genre visant à prévenir et à interdire la violence et le harcèlement découlant de ses opérations, et de la faire connaître; 2) disposeront que la politique du lieu de travail de l’employeur devra contenir les éléments suivants: une analyse du risque potentiel de violence et de harcèlement découlant de ses opérations; des mesures, y compris un code de conduite, visant à prévenir la violence et le harcèlement dans ses opérations et à en combattre les effets sur ses salariés et sur toutes les personnes qui travaillent dans ses opérations, indépendamment de leur statut contractuel; un dispositif et des procédures efficaces de signalement de la violence et du harcèlement, notamment des mesures de protection des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles; un régime disciplinaire prévoyant des sanctions appropriées pour les personnes sous la responsabilité de l’employeur qui exercent de la violence ou du harcèlement; et des mesures visant à atténuer les effets de la violence domestique. Tout en saluant ces informations, la commission espère que ces modifications de la loi sur le travail seront bientôt adoptées en vue de faire obligation aux employeurs d’adopter et de mettre en œuvre, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, une politique du lieu de travail complète visant à prévenir et à combattre la violence et le harcèlement, y compris la violence fondée sur le genre. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tout modèle de politique du lieu de travail.
3. Gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris en lien avec l’identification des dangers et l’évaluation des risques de violence et de harcèlement. La commission note que la règlementation de 1997 relative à la sécurité et à la santé au travail impose à l’employeur d’examiner et d’identifier les dangers liés à tout travail exécuté, ou pouvant l’être, par l’un ou l’une de ses employés, y compris les risques avérés ou potentiels pour la santé et la sécurité des salariés en lien avec un tel travail, ou pour la santé et la sécurité de toute autre personne qui pourrait être touchée par un tel travail, et d’évaluer ces dangers et ces risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute loi ou toute règlementation adoptée qui impose à l’employeur de prendre des mesures visant à: i) identifier les dangers et évaluer les risques de violence et de harcèlement, avec la participation des travailleurs et de leurs représentants; ii) les prévenir et les maîtriser; et iii) fournir aux travailleurs et aux autres personnes concernées des informations et une formation à cet égard, sous des formes accessibles selon le cas.
Article 10, alinéas a) et h). Suivi et application de la loi. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 126 de la loi sur le travail, «un inspecteur ayant des motifs raisonnables de croire qu’un employeur n’a pas respecté une disposition de la présente loi peut le mettre en demeure en utilisant le formulaire prévu à cet effet». Elle note cependant que, d’après le rapport de l’Enquête de l’évaluation rapide de 2019, «la violence et/ou le harcèlement» ne figure pas parmi les options du formulaire sous «nature du différend» lors du dépôt d’une plainte auprès de l’inspecteur ou du Bureau du Commissaire au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’application des dispositions juridiques relatives à la violence et au harcèlement est efficacement suivie et contrôlée. Elle prie également le gouvernement de préciser si et comment l’article 126 de la loi sur le travail s’applique aux cas de violence et de harcèlement et donne aux inspecteurs du travail les moyens de traiter ces cas et de mettre l’employeur en demeure.
Article 10, alinéas b) et e). Accès aisé à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends qui soient sûrs, équitables et efficaces. Soutien aux victimes. Dans le rapport du gouvernement, la commission note que la loi sur le travail prévoit des mécanismes de règlement des différends auprès du Commissaire au travail (art. 86) et qu’elle dispose que le tribunal du travail peut statuer sur des différends relatifs aux droits fondamentaux (article 7(5)). La commission prie le gouvernement de préciser comment un plaignant ou une victime de toute forme de violence et de harcèlement dans le monde du travail, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre (dont le harcèlement sexuel), peut actuellement, en droit et dans la pratique: i) signaler et prouver de tels actes; et ii) obtenir réparation, notamment être protégé contre les représailles, disposer de moyens de recours et de réparation appropriés et bénéficier d’une assistance juridique, sociale, médicale et administrative. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures envisagées pour garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de violence et de harcèlement dans le monde du travail, qui soient sûrs, équitables et efficaces.
1. Tribunaux. Dans le rapport national au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la commission relève que des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence fondée sur le genre ont été créés partout dans le pays (CEDAW/C/NAM/RQ/6, 25 février 2022, paragr. 17). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux spécialisés dans les affaires de violence fondée sur le genre ont les moyens d’examiner les cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail et, le cas échéant, de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas examiné. Elle prie également le gouvernement de préciser tout autre moyen de recours ou de réparation qui existe en cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail.
2. Protection des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles. La commission prend note de la loi sur la protection des témoins (loi no 11 de 2017) et de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte (loi no 10 de 2017). La commission prie le gouvernement d’indiquer si et comment, le cas échéant, ces deux lois protègent les témoins ou les lanceurs d’alerte dans tous les cas de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre, dans le monde du travail.
Article 10 c). Protection de la vie privée et de la confidentialité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, pour protéger la vie privée des personnes concernées en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, et pour veiller à ce que les exigences en la matière ne soient pas appliquées abusivement.
Article 10 d). Sanctions. La commission note que le gouvernement dit qu’un projet de modification de l’article 86(15) concernant le règlement des différends par voie d’arbitrage donne à l’arbitre les moyens de rendre une sentence prévoyant des dommages et intérêts ainsi que des réparations visant à faire cesser, à prévenir, à éliminer ou à atténuer les effets de la violence et du harcèlement. La commission espère que cette modification sera bientôt adoptée et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre sanction applicable aux cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail.
Article 10 f). Violence domestique. La commission note qu’en vertu de la loi contre la violence domestique (loi no 4 de 2003), une ordonnance de protection peut prévoir une disposition «aucun contact» interdisant au défendeur de se rendre sur le lieu de travail ou de s’en approcher. Elle note également que le gouvernement indique qu’un projet de modification de la loi sur le travail dispose que la politique du lieu de travail devrait inclure des mesures visant à atténuer les effets de la violence domestique sur son activité, et en particulier sur les salariés ou les autres personnes protégées par la loi. La commission espère que les projets de modification seront bientôt adoptés et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour reconnaître les effets de la violence domestique et, pour autant que ce soit raisonnablement possible, en atténuer les effets sur le monde du travail.
Article 10 g). Droit de se retirer d’une situation de travail et devoir d’en informer la direction. La commission note que l’article 42 de la loi sur le travail dispose que le salarié a le droit de quitter un lieu de travail dangereux et salue le projet de modification qui permettra à cet article «de s’appliquer aux cas de violence et harcèlement». La commission espère que ce projet de modification sera bientôt adopté et prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette prescription de la convention.
Article 11 a). Traiter la question de la violence et du harcèlement dans les politiques pertinentes. La commission rappelle que tout Membre doit, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’efforcer de garantir que la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est traitée dans les politiques nationales pertinentes, comme celles relatives à la sécurité et à la santé au travail, à l’égalité et à la non-discrimination et aux migrations. À cet égard, elle tient à insister sur le fait qu’il importe de veiller à ce que les dispositions pertinentes, lues conjointement, qu’elles figurent dans le droit du travail, la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, la législation relative à l’égalité ou le droit pénal, ou dans les différents plans d’action, par exemple le Plan d’action national sur la violence fondée sur le genre (2019–2023), préviennent et combattent toutes les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail et à ce qu’elles soient claires et harmonisées.
Article 11, alinéas b) et c). Orientations et outils de formation et campagnes de sensibilisation. En ce qui concerne la formation, la commission accueille favorablement les éléments suivants mentionnés par le gouvernement: 1) 15 maîtres formateurs (7 femmes et 8 hommes) des travailleurs, des employeurs et du gouvernement ont été formés et des manuels de formation sont en cours d’élaboration; 2) en 2022, des maîtres formateurs ont commencé à former 200 agents du changement qui devront former les travailleurs sur leur lieu de travail, dans tout le pays; et 3) différentes activités de sensibilisation ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les outils de formation et les orientations mis au point et sur toute campagne de sensibilisation menée aux niveaux national et local, ainsi que sur les activités de formation organisées sur le lieu de travail sur la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, et notamment des données sur la participation des femmes et des hommes à ces initiatives, et d’indiquer les critères adoptés pour garantir une mise à disposition sous des formes accessibles.
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