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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1949)

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La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC), reçues le 8 septembre et le 20 octobre 2023, qui font référence aux questions examinées ci-dessous par la commission.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (111 e   session de la Conférence internationale du Travail, juin 2023)

La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2023. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a noté le caractère central du dialogue social pour la liberté syndicale et par conséquent, pour l’application efficace de la convention. Tenant compte de la discussion sur le cas, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir des informations et de faciliter le dialogue entre et avec les partenaires sociaux en vue de: i) faire rapport sur les résultats de l’Enquête de 2015 sur les opérations policières secrètes et des allégations de 2018 du TUC concernant la surveillance des syndicats et des syndicalistes; ii) garantir que la législation actuelle et future soit conforme à la convention; iii) limiter et définir les pouvoirs d’investigation de l’autorité chargée de l’enregistrement afin de garantir que ces pouvoirs n’interfèrent pas avec l’autonomie et le fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs; iv) faciliter le vote électronique; et v) renforcer les consultations avec les partenaires sociaux à propos de la législation qui les concerne. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et l’a prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à toutes les questions susmentionnées au plus tard le 1er septembre 2023.
La commission note également que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs du cas no 3432 (404e rapport du Comité, octobre-novembre 2023, paragraphes 610-651). La commission prend bonne note des recommandations du Comité de la liberté syndicale et espère que, comme demandé, le gouvernement fournira des informations sur les mesures visant à traiter les questions soulevées dans ce cas et sur les résultats obtenus avec son prochain rapport.
Résultats provisoires de l’enquête sur la police sous couverture de 2015. La commission rappelle que son commentaire précédent concernait les allégations relatives à la surveillance policière des syndicats et des syndicalistes soumises par le TUC en 2018 et la réponse du gouvernement relative à l’Enquête sur les opérations policières secrètes (la Undercover Policing Inquiry, UCPI) établie en 2015. La commission note la plus récente indication du gouvernement selon laquelle le rapport intérimaire de la UCPI, qui traite de questions historiques, a été publié le 29 juin. La commission s’attend à ce qu’un rapport final et d’éventuelles recommandations soient publiés dans un avenir très proche et prie le gouvernement fournir des informations à cet égard.
Article 3 de la convention.Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes.Vote électronique. La commission rappelle qu’elle prie depuis plusieurs années le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le vote électronique (e-balloting) pour les scrutins d’action syndicale, y compris en ce qui concerne les projets pilotes de vote électronique recommandés dans l’examen mené en 2017. La commission regrette de constater que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès réalisés à cet égard, tandis que le TUC indique qu’il est toujours interdit aux syndicats d’utiliser le vote électronique pour les scrutins réglementaires comme ceux portant sur les positions dirigeantes des syndicats ou sur les actions syndicales, et donne un exemple où cela a posé un problème en raison d’un seuil de participation de 50 pour cent manqué de peu lors d’un scrutin sur l’action syndicale alors que le vote coïncidait avec des perturbations des services postaux. À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures pour faciliter le vote électronique sans délai supplémentaire et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Législation sur le service minimum. La commission prend note de la discussion détaillée au sein de la Commission de la Conférence en ce qui concerne le projet de loi sur le service minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été adopté par le Parlement et a reçu la sanction royale (Strikes (Minimum Service Levels) Act 2023, ci-après la loi sur les grèves). Le gouvernement explique que, pour le reste de l’année, il se concentrera sur la finalisation des règlements fixant les détails des niveaux de service minimum dans un certain nombre de domaines prioritaires, tout en cherchant à garantir que la mise en œuvre de la législation est conforme à toutes ses obligations internationales. Le gouvernement ajoute qu’il s’engagera pleinement avec les partenaires sociaux, les syndicats et les groupes d’employeurs britanniques lors de toute révision de la loi sur les syndicats afin de s’assurer qu’elle tient compte de tous les éléments de preuve qu’ils souhaitent porter à son attention. La commission prend toutefois note des avis très détaillés du TUC concernant cette législation qui, selon le TUC, exige des niveaux de service minimum inacceptables en plus des lois anti-grève hautement restrictives déjà en place. À cet égard, le TUC fait référence au fait que la liste des secteurs dans lesquels un service minimum peut être imposé est en grande partie la même que celle créée en vertu de la loi sur les syndicats de 2016, qui a déjà fait l’objet de commentaires de la part de la commission. En outre, la loi sur les grèves de 2023 définit le secteur de l’éducation de manière encore plus détaillée. Le TUC allègue que la loi: i) accorde un large pouvoir au secrétaire d’État pour déterminer la portée de ces services sans aucune orientation du Parlement; ii) autorise les employeurs à émettre des avis de travail (work notices) à un syndicat en relation avec une grève lorsque les règlements sur le service minimum s’appliquent et; iii) impose aux syndicats l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les membres du syndicat qui sont identifiés dans un avis de travail respectent ses conditions, le tout d’une manière contraire à la convention. La commission note que certains des services énoncés dans la loi peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels l’action syndicale peut être limitée, voire interdite. La commission rappelle toutefois que les «services d’éducation» et les «services de transport», également inclus dans la liste, ont fait l’objet de préoccupations qu’elle a exprimées dans une précédente observation (2019) dans le cadre des restrictions imposées aux bulletins de grève dans la loi sur les syndicats de 2016.
La commission observe que le secrétaire d’État est en train de rédiger les règlements relatifs à l’adoption de la loi sur les grèves. Selon le TUC, les consultations menées par le gouvernement sur l’introduction de niveaux de service minimum dans les services d’ambulance, les services d’incendie, le transport ferroviaire de passagers et la sécurité aux frontières étaient extrêmement peu détaillées, ne donnant aucune indication sur la manière dont le niveau de service minimum envisagé serait structuré ou appliqué et sur le niveau probable de personnel requis. En ce qui concerne les avis de travail à émettre par l’employeur, le TUC affirme que s’il existe une obligation de consulter le syndicat sur le nombre de personnes à identifier et le travail à spécifier dans l’avis de travail, il n’y a aucune obligation de trouver un accord avec le syndicat sur les niveaux de service minimum, ou d’introduire un avis de travail seulement après qu’un accord a été obtenu. Un projet de guide non réglementaire pour les employeurs, les syndicats et les travailleurs, publié par le gouvernement le 24 août 2023, indique clairement que l’employeur n’a pas besoin de se mettre d’accord avec le syndicat sur le nombre de travailleurs et le travail dans le cadre de l’avis de travail dans le cadre de cette consultation. Cela est d’autant plus préoccupant que la loi retire expressément la protection juridique contre le licenciement abusif en cas de non-respect de l’ordre de travail et prévoit que le syndicat doit prendre «des mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres du syndicat identifiés dans l’ordre de travail se conforment à l’ordre». Enfin, le TUC allègue que le gouvernement a publié son document de consultation sur un projet de code réglementaire relatif aux «mesures raisonnables» exigées du syndicat lorsqu’un ordre de travail a été émis, outrepassant ainsi la législation. Le TUC affirme que le document de consultation cherche à imposer une série d’exigences supplémentaires aux syndicats, ce qui pourrait avoir des conséquences totalement disproportionnées telles qu’une injonction pour l’ensemble de la grève, des dommages-intérêts importants, la perte de la protection contre le licenciement abusif pour tous les travailleurs participants et une éventuelle responsabilité juridique pour le syndicat.
La commission prend note de ces développements avec une profonde préoccupation. Elle est particulièrement préoccupée par l’application potentiellement étendue d’une série de nouvelles restrictions imposées aux travailleurs et à leurs organisations lorsqu’ils envisagent des actions syndicales dans les secteurs des transports et de l’éducation, et par les conséquences considérables qui en découlent pour eux. Tout en rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait indiqué qu’il pourrait être recouru à des services minimaux négociés pour les transports et l’éducation, selon le cas, la commission doit néanmoins rappeler qu’un service minimum doit répondre à au moins deux exigences: i) il doit s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Par ailleurs, tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales 2012, paragr. 137 et 138). La commission observe que, dans son état actuel, la loi sur les grèves ne garantit aucun de ces éléments. La commission s’attend à ce que, lors de l’élaboration de ses règlements et autres orientations, y compris les codes de pratique, le gouvernement veille à ce que tout service minimum imposé à l’action syndicale dans les secteurs des transports et de l’éducation soit effectivement minimum, garantisse la participation des partenaires sociaux à sa détermination et, lorsqu’aucun accord n’est conclu, et soit déterminé par un organe indépendant qui a la confiance des parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau visant à garantir que la législation est pleinement conforme à la convention et sur les mesures prises pour garantir que les partenaires sociaux soient pleinement consultés tout au long du processus.
Exigence relative au scrutin de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de revoir sans plus tarder avec les partenaires sociaux l’article 3 de la loi sur les syndicats de 2016 afin de garantir que l’exigence de l’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour un scrutin de grève ne s’appliquaient pas aux secteurs de l’éducation et des transports. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de s’engager pleinement avec les partenaires sociaux, les syndicats et les groupes d’employeurs du Royaume-Uni lors de toute révision de la loi sur les syndicats. En ce qui concerne le caractère central du dialogue social mentionné par la Commission de l’application des normes, le gouvernement déclare que, bien qu’il y ait déjà des réunions régulières, au niveau ministériel et officiel, avec les syndicats et les organismes représentant les employeurs, il admet qu’il pourrait être utile de les structurer davantage et de veiller à ce qu’il y ait davantage d’occasions de discussions véritablement tripartites. Le gouvernement déclare qu’il discutera des approches possibles avec ses partenaires sociaux au cours des prochains mois en vue d’informer la Commission de la Conférence l’année prochaine sur la manière dont il répond au retour d’information dans ce domaine. La commission veut croire que ces discussions permettront d’améliorer les consultations avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne l’article 3 de la loi sur les syndicats. Notant que les secteurs de l’éducation et des transports sont désormais limités à la fois par les exigences de cet article et par celles qui doivent être réglementées en ce qui concerne les services minima, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs ne soit plus requis pour un scrutin de grève dans ces services.
Listes noires. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié au gouvernement de fournir des informations sur la pratique consistant à notifier à la police l’identité des militants ou à inscrire sur des listes noires les personnes participant à des piquets de grève légaux. Tout en notant que le gouvernement réitère ses informations précédentes à cet égard, la commission exprime sa préoccupation quant aux allégations supplémentaires concernant l’impact potentiel de la loi sur les grèves qui affaiblit encore la protection contre les listes noires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la pratique consistant à notifier à la police l’identité des militants; les détails de toute plainte concernant le traitement de cette information ou son impact sur l’action syndicale légale ou le piquet de grève légal, y compris toute plainte déposée à cet égard, ainsi que tout plan visant à améliorer la protection.
Le rôle de l’autorité chargée de l’enregistrement. La commission avait en outre prié le gouvernement d’examiner l’impact des articles 16 à 20 de la loi sur les syndicats avec les partenaires sociaux afin de s’assurer que l’élargissement du rôle de l’autorité chargée de l’enregistrement n’interfère pas avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs au titre de l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à réexaminer la loi sur les syndicats de 2016 et la législation secondaire associée, et elle examinera cette question plus en détail dans le cadre de ce réexamen. La commission rappelle les préoccupations du TUC selon lesquelles les modifications des pouvoirs du responsable de la certification mises en œuvre en 2022 accordent à ce dernier un pouvoir discrétionnaire excessif alors que le seuil d’exercice de ces pouvoirs est extrêmement bas. En outre, la portée de ces pouvoirs est incertaine et des sanctions financières indûment élevées peuvent être imposées en cas d’infraction à la loi. Bien que le TUC informe que le responsable de la certification a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune raison d’utiliser ces nouveaux pouvoirs au cours de l’année écoulée, le TUC maintient qu’ils restent une menace pour les droits syndicaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux observations du TUC et de fournir des informations sur l’utilisation par l’autorité chargée de l’enregistrement de ses nouveaux pouvoirs d’enquête et sur les sanctions financières imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 . ]
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