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- 123. La plainte de la F.S.M est contenue dans une communication du 17 février 1959 adressée directement à l'O.I.T. Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté ses observations à son sujet par une lettre du 13 mai 1959. A sa session des 25 et 26 mai 1959, le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir sur certains points des informations complémentaires. Le gouvernement a répondu par une lettre du 28 octobre 1959. A sa vingt-troisième session (novembre 1959), le Comité a de nouveau décidé de demander des informations complémentaires au gouvernement. Celui-ci a répondu par une lettre du 12 février 1960. A sa vingt-quatrième session (février 1960), le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir de nouvelles informations complémentaires sur certains aspects du cas et il a recommandé au Conseil d'administration de demander des informations complémentaires au sujet de certaines autres allégations. En même temps, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de rejeter les allégations relatives aux perquisitions de locaux syndicaux et à la confiscation de documents. Le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du Comité à sa 144ème session (1er-4 mars 1960). Le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires par une communication du 13 mai 1960. A sa session du 20 mai 1960, le Comité a à nouveau recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur certains aspects des allégations formulées, et le Conseil d'administration a approuvé cette recommandation à sa 145ème session (27-28 mai 1960). Des informations complémentaires ont été fournies par le gouvernement le 4 novembre 1960; elles ont toutefois été reçues trop tardivement pour être examinées par le Comité lors de sa réunion du 8 novembre 1960, et le cas a été ajourné. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations par une lettre du 3 janvier 1961.
- 124. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et a déclaré ses dispositions applicables à Singapour sans modification.
Allégations relatives au retrait de l'enregistrement de syndicats
Allégations relatives au retrait de l'enregistrement de syndicats- 125. Les plaignants allèguent que dix-sept organisations syndicales, y compris la Fédération des gens de mer de Malaisie et la Fédération des dockers, se seraient vu retirer leur enregistrement au cours de 1958.
- 126. Dans sa lettre du 13 mai 1959, le gouvernement déclarait que deux de ces organisations avaient cessé d'être enregistrées à la suite de leur dissolution volontaire, six pour avoir cessé d'exister et neuf pour avoir, après de nombreux avertissements, contrevenu volontairement à certaines dispositions de l'ordonnance sur les syndicats.
- 127. En vertu de l'article 15, al. 1 b), v), de l'ordonnance (modifiée) de 1940 sur les syndicats, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement (registrar) peut révoquer ou annuler le certificat d'enregistrement d'un syndicat, notamment s'il a acquis la conviction que le syndicat, après avoir été prévenu, a volontairement contrevenu à une disposition quelconque de l'ordonnance. Il peut être appelé des décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement auprès du ministre compétent, mais non pas auprès des tribunaux. Aux termes de l'article 18 c) de l'ordonnance, le syndicat dont l'enregistrement est retiré sera dissous.
- 128. A sa vingt-deuxième session (mai 1959), le Comité a fait remarquer que, dans un certain nombre de cas antérieurs, il avait souligné l'importance qu'il attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas être exposées à une décision de suspension ou de dissolution prise par voie administrative. A Singapour, le retrait de l'enregistrement entraîne automatiquement la dissolution de l'organisation visée et le seul appel possible contre la décision du fonctionnaire chargé de l'enregistrement peut être formé auprès du ministre compétent et non devant les tribunaux. A cet égard, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait suggéré que les appels des décisions de ce fonctionnaire devraient être portés devant la Cour suprême. Dans son rapport annuel pour la période 1957-1958 sur l'application à Singapour de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, le gouvernement déclarait que des mesures étaient prises pour que la législation en vigueur soit modifiée dans ce sens.
- 129. Le Comité avait donc constaté qu'il ressortait tant de la réponse du gouvernement que des dispositions de l'ordonnance sur les syndicats que six des dix-sept syndicats dont on allègue qu'ils se seraient vu retirer leur enregistrement en 1958 ont, en fait, été dissous contre leur volonté par voie administrative. Par ailleurs, il avait noté, bien que la modification législative mentionnée au paragraphe 128 ci-dessus n'eût pas encore été opérée, que le retrait de l'enregistrement ne constituait pas un pouvoir discrétionnaire et ne pouvait être ordonné que pour l'une des raisons précisées à l'article 15 de l'ordonnance, au nombre desquelles figure celle que le gouvernement a invoquée dans le cas des six syndicats en question, savoir que « les syndicats, après avoir été prévenus, ont volontairement contrevenu à une disposition quelconque de l'ordonnance ».
- 130. Dans ces conditions, en ce qui concerne les six syndicats dont l'enregistrement a été révoqué - et qui ont, en fait, été dissous - pour avoir contrevenu à l'ordonnance sur les syndicats, le Comité, avant de formuler ses conclusions au sujet de ces allégations, avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer la nature précise des violations qui ont motivé la révocation de l'enregistrement de ces six syndicats, y compris les deux organisations nommément désignées par les plaignants.
- 131. Dans sa lettre du 28 octobre 1959, le gouvernement fournissait des informations en ce qui concerne deux seulement des six syndicats mentionnés plus haut, à savoir les deux syndicats nommément désignés par les plaignants. Il déclarait que le Malayan National Seamen's Union (appelé par les plaignants le Seamen's Federation of Malaya) en avait appelé avec succès auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale contre le retrait de son certificat d'enregistrement, lequel lui a depuis été rendu, et que le Singapore Harbour Board Stevedores and Wharf Workers Union (appelé par les plaignants Dockers Federation) avait, depuis l'annulation de son certificat d'enregistrement, procédé à une réorganisation de son administration et avait obtenu l'enregistrement sous le nom de Singapore Harbour Board Wharf and Stevedores Workers Trade Union.
- 132. A sa vingt-troisième session (novembre 1959), le Comité a décidé, avant de formuler ses conclusions sur cet aspect du cas, de demander au gouvernement de fournir, en ce qui concerne les quatre syndicats restants des informations similaires à celles qu'il avait fournies dans les cas du Malayan National Seamen's Union et du Singapore Harbour Board Stevedores and Wharf Workers Union. Cette demande a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre du 23 novembre 1959. Les observations complémentaires présentées par le gouvernement, le 12 février 1960, ne contenaient pas d'informations sur ce point. Dans ces conditions, à sa session des 17 et 18 février 1960, le Comité avait décidé à nouveau de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer la nature exacte des contraventions pour lesquelles les quatre syndicats restants sur les six mentionnés au paragraphe 129 ci-dessus, ont vu leur enregistrement révoqué.
- 133. Dans sa réponse du 13 mai 1960, le gouvernement se réfère aux quatre syndicats restants dont il est question: le Syndicat des travailleurs des industries récréatives (Singapore Amusement Workers Union), le Syndicat des débardeurs de ciment (Singapore Cement Loading and Unloading Labourers Union), le Syndicat des gens de mer pakistanais de Singapour (Pakistan Seamen's Union of Singapore) et le Syndicat des officiers maritimes asiens (Asian Maritime Officers Union). Le gouvernement déclare qu'au 1er avril 1960, aucun de ces quatre syndicats - dont l'enregistrement avait été révoqué en 1958 - ne s'était réorganisé ou n'avait fait une nouvelle demande d'enregistrement, bien qu'il soit « possible que leurs membres se soient affiliés, soit avant, soit après, à d'autres syndicats existants ». Seul le Syndicat des officiers maritimes asiens (Asian Maritime Officers Union) a appelé de la décision de révocation d'enregistrement, appel qui a été rejeté par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en fonctions à l'époque.
- 134. A sa vingt-cinquième session (mai 1960), le Comité avait noté que, bien qu'il eût demandé au gouvernement d'indiquer avec précision en quoi exactement il avait été contrevenu à l'ordonnance sur les syndicats, à la suite de quoi les six syndicats mentionnés plus haut avaient vu leur enregistrement révoqué contre leur volonté, cette révocation ayant - comme le Comité l'a fait observer dans le paragraphe 111 de son quarante-quatrième rapport - constitué en fait une dissolution par voie administrative, le gouvernement s'abstenait à nouveau, dans sa réponse du 13 mai 1960 de donner les raisons précises de ces révocations d'enregistrement.
- 135. Dans ces conditions, notant la déclaration du gouvernement mentionnée au paragraphe 131 ci-dessus, selon laquelle le Malayan National Seamen's Union a appelé avec succès du retrait de son certificat d'enregistrement alors que le Singapore Harbour Board Stevedores and Wharf Workers Union a procédé à une réorganisation de son administration et obtenu un nouvel enregistrement, le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, avait décidé:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être dissoutes ou suspendues par voie administrative, et au principe selon lequel les appels contre les décisions de refus ou de retrait d'enregistrement devraient être interjetés devant les tribunaux;
- b) de demander au gouvernement de préciser la nature exacte des contraventions à l'ordonnance sur les syndicats qui ont valu aux quatre syndicats mentionnés au paragraphe 131 ci-dessus de se voir retirer leur certificat d'enregistrement, ce qui a entraîné leur dissolution.
- 136. Dans sa lettre du 3 janvier 1961, le gouvernement du Royaume-Uni a adressé au Bureau des observations présentées par le gouvernement de Singapour. Ce dernier déclare que les quatre syndicats en question ont été dissous conformément aux procédures prescrites dans l'ordonnance sur les syndicats et que, par conséquent, « il n'y a pas eu d'abus de pouvoir de la part de l'autorité administrative qui a dissous ces syndicats ». Le gouvernement de Singapour déclare que les procédures applicables en cas de refus ou de retrait de l'enregistrement des syndicats relèvent du pouvoir exécutif et, en tant que telles, doivent échapper à la compétence des tribunaux; il exprime l'avis que « tout recours contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats doit être déposé auprès du ministre », mais «qu'il peut être fait appel de la décision ministérielle auprès de la Cour suprême, sur ordonnance délivrée par celle-ci pour évoquer l'affaire et que, de cette façon, la convention de l'O.I.T est respectée pour l'essentiel ».
- 137. Les observations élaborées par le gouvernement de Singapour donnent les informations détaillées suivantes. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 44 de l'ordonnance sur les syndicats (chapitre 154), le secrétaire de tout syndicat enregistré doit fournir chaque année au fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats un rapport général, établi dans la forme prescrite et certifié par un vérificateur des comptes, sur toutes les rentrées et toutes les dépenses se rapportant aux douze mois, ainsi que sur l'actif et le passif du syndicat au 31 mars. Ce relevé doit être fourni, au plus tard le 30 juin de chaque année, ainsi que le prévoit l'article 18 du règlement de 1941 sur les syndicats. Bien qu'un avis préalable accompagné des formulaires prescrits pour les rentrées d'argent ait été envoyé aux quatre syndicats intéressés, aucun d'entre eux n'a fourni à la date prévue de rapport sur ses rentrées d'argent de l'année. En conséquence, conformément à l'article 15, al. 1 b), v), de l'ordonnance, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats a radié les quatre syndicats du registre, étant convaincu que ces syndicats avaient sciemment, et malgré son avertissement, contrevenu aux dispositions de l'ordonnance. Avant d'annuler les certificats d'enregistrement de ces quatre syndicats, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats leur a fait connaître, conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 15 de l'ordonnance, le motif de révocation prévu, et il a imparti a chacun d'eux un délai de deux mois pendant lequel il leur était loisible d'indiquer quel motif ils comptaient invoquer pour faire opposition à l'annulation de leur certificat d'enregistrement. Pendant ces deux mois, aucun des syndicats n'a fait état d'un tel motif. Par conséquent, le délai de deux mois écoulé, les certificats des quatre syndicats ont été annulés, du fait que ces syndicats avaient sciemment contrevenu à l'article 44 de l'ordonnance, malgré l'avertissement du fonctionnaire chargé de l'enregistrement.
- 138. Le Comité a donc estimé que ces syndicats ont vu leur enregistrement révoqué et, par la suite, qu'ils ont été dissous, après avoir été dûment prévenus, pour avoir en fait contrevenu aux dispositions de l'ordonnance sur les syndicats, qui astreint les syndicats à fournir un rapport annuel sur leurs dépenses et leurs recettes ainsi que sur leur passif et sur leur actif.
- 139. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement de Singapour selon laquelle il peut être appelé d'une décision ministérielle auprès de la Cour suprême sous la forme d'une « ordonnance délivrée par celle-ci pour évoquer l'affaire » (procédure de certiorari), il est difficile de se former une opinion sans mieux connaître comment le système fonctionne à Singapour. En droit anglais, si la situation a été interprétée correctement par le Comité, une telle procédure consiste, pour un tribunal supérieur, à ordonner à un tribunal inférieur de transmettre au premier une affaire en instance devant le second. Une telle procédure n'est suivie que dans des circonstances exceptionnelles qui incitent le tribunal supérieur à penser que l'affaire sera traitée de façon plus satisfaisante si c'est lui qui doit en connaître. Normalement, il ne s'agit pas là d'une procédure d'appel mais d'une procédure qui joue avant que le jugement ne soit rendu par l'instance inférieure. Une telle procédure ne peut pas être engagée par un plaignant de la même manière que dans les procès ordinaires. Elle ne peut jouer que par l'intermédiaire de la Cour suprême lorsque le plaignant démontre qu'il doit être fait appel à des moyens extraordinaires.
- 140. Dans ces conditions, le Comité a estimé n'être pas à même, sur la base des informations dont il dispose, de déterminer dans quelle mesure cette procédure particulière doit être considérée comme donnant effet, à Singapour, au droit généralement reconnu aux syndicats - comme l'a dit la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations - de faire directement appel à la Cour suprême, selon la procédure normale, des décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats. De plus, il convient d'observer que, bien que le gouvernement du Royaume-Uni ait déclaré (voir paragraphe 128 ci-dessus) dans son rapport annuel pour la période 1957-58 sur l'application à Singapour de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, que des mesures étaient prises pour modifier la législation en vigueur de manière à tenir compte de la recommandation de la Commission d'experts, le rapport récemment fourni au Bureau pour la période 1958-1960 déclare qu'il n'en a rien été et il contient en annexe le texte de l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats, 1959, qui dispose que les décisions prises par le ministre sur appel du fonctionnaire chargé de l'enregistrement « seront définitives et ne pourront être remises en question devant aucun tribunal ».
- 141. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être dissoutes ou suspendues par voie administrative et au principe exprimé par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement de refuser ou d'annuler l'enregistrement devraient être interjetées devant les tribunaux;
- b) de noter que l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats de 1959 dispose que les décisions prises par le ministre sur appel du fonctionnaire chargé de l'enregistrement seront définitives et ne pourront être remises en question devant aucun tribunal et de demander au gouvernement du Royaume-Uni d'expliquer, de plus, en quoi consiste la procédure par laquelle la Cour suprême peut évoquer une affaire par ordonnance (procédure de certiorari) et grâce à laquelle, d'après la déclaration du gouvernement de Singapour, un syndicat peut en appeler d'une décision ministérielle et comment il con vient d'interpréter cette déclaration à la lumière de la disposition de l'ordonnance modificatrice de 1959 sur les syndicats mentionnée plus haut.
- Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes
- 142. Il est allégué que de nombreux syndicalistes auraient été arrêtés en 1958 en vertu de l'ordonnance sur la sécurité publique; parmi eux, figurait M. Ang Gim Chew, secrétaire de l'Association des travailleurs de la mer. Il est allégué encore que dix-neuf militants syndicaux, arrêtés avant le dépôt de la plainte, se trouveraient encore en détention sans avoir comparu devant un juge; parmi ceux-ci figureraient M. Ling Chin Siong, ancien secrétaire général du Syndicat des ouvriers d'usine, M. Fong Swe Suan, du Syndicat des employés des autobus, MM. Davan Nair, James Putcheray et Chan Chian Tor, Mlle Peggy Ng Hong et Mue Chan Poh. Enfin - allègue le plaignant - il y aurait eu treize dirigeants syndicaux parmi les 1.120 personnes qui se sont vues privées de leurs droits civiques le 16 décembre 1958.
- 143. Dans sa réponse du 13 mai 1959, le gouvernement déclarait que personne n'avait été détenu sans jugement ou privé de ses droits civiques « en raison d'activités syndicales légitimes » et que, lorsqu'une personne avait été détenue en vertu de l'ordonnance sur le maintien de la sécurité publique, c'était parce que cette personne s'était rendue coupable « d'activités subversives mettant en danger la vie de la nation ».
- 144. A sa vingt-deuxième session (mai 1959), le Comité avait observé que, dans un certain nombre de cas antérieurs, il avait souligné l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. De plus, par le passé, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été arrêtées pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurités intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations et, en particulier, sur la procédure légale ou judiciaire engagée à la suite des arrestations et sur le résultat de ces procédures. En conséquence, le Comité a demandé au gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si un des syndicalistes mentionnés par les plaignants, y compris les huit personnes dont les noms sont donnés, se trouve encore détenu, et de lui fournir des informations sur les procédures légales ou judiciaires en cours contre les personnes intéressées.
- 145. Dans sa lettre du 28 octobre 1959, le gouvernement indiquait n'avoir pas encore reçu du gouvernement de Singapour d'information sur les questions mentionnées plus haut.
- 146. A sa vingt-troisième session (novembre 1959), le Comité avait rappelé que le Conseil d'administration avait décidé, à sa 140ème session (18-21 novembre 1958), d'opérer à l'avenir une distinction entre les cas urgents et ceux qui le sont moins. Un des critères adoptés pour opérer cette distinction avait été de considérer comme urgents les cas mettant en cause la vie ou la liberté des individus. Le Conseil d'administration avait décidé que, dans de tels cas, lors de la communication de la plainte au gouvernement, l'attention de celui-ci serait tout particulièrement attirée sur le fait que le cas appartient à la catégorie des cas considérés comme urgents par le Conseil d'administration et qu'il serait invité, au nom du Conseil, à fournir pour cette raison une réponse particulièrement rapide en ce qui concerne les aspects urgents du cas.
- 147. Dans ces conditions, le Comité a décidé de prier le gouvernement de fournir d'urgence les informations qui lui avaient déjà été demandées et dont il est question au paragraphe 145 ci-dessus en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes.
- 148. Cette demande d'information complémentaire a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre du 23 novembre 1959. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations par une lettre du 12 février 1960.
- 149. Dans cette lettre, le gouvernement déclarait que treize des dix-neuf syndicalistes mentionnés au paragraphe 142 ci-dessus avaient été relâchés, y compris les huit dont les noms sont donnés au paragraphe 142. Six syndicalistes se trouvaient encore en détention. Aucune procédure judiciaire n'avait été engagée en ce qui les concerne si ce n'est que leur cas a été examiné par le tribunal d'appel institué en vertu des dispositions de la Preservation of Public Security Ordinance et réexaminé périodiquement par le Reviewing Officer désigné en vertu de la même ordonnance.
- 150. Après avoir examiné cet aspect du cas à sa vingt-quatrième session (février 1960, le Comité a observé que, bien que le gouvernement déclare que treize des syndicalistes mentionnés par les plaignants ont été relâchés, six d'entre eux restaient encore en détention sans avoir passé en jugement. En conséquence, le Comité avait fait la recommandation suivante au Conseil d'administration, recommandation qui est contenue au paragraphe 125 de son quarante-quatrième rapport:
- 125. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- ......................................................................................................................................................
- b) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle treize des dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants ont été relâchés;
- c) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- d) de demander au gouvernement de lui indiquer d'urgence, compte tenu des principes rappelés plus haut et du fait que les six syndicalistes sont encore en détention sans avoir été juges, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les personnes intéressées d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.
- 151. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration à sa 144ème session (1er-4 mars 1960), le gouvernement a été invité, par une lettre du 17 mars 1960, à fournir d'urgence les informations mentionnées à l'alinéa d) cité plus haut. Dans sa lettre du 13 mai 1960, le gouvernement déclarait avoir demandé au gouvernement de Singapour de fournir ses observations sur la question.
- 152. Dans ces conditions, le Comité, à sa vingt-cinquième session (mai 1960), avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe énoncé au paragraphe 125 c) du quarante-quatrième rapport du Comité et de renouveler en conséquence la demande formulée au paragraphe 125 d). Ces recommandations ont été incorporées au paragraphe 123 c) et d) du quarante-septième rapport du Comité, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 145ème session (27-28 mai 1960).
- 153. Dans sa lettre du 4 novembre 1960, le gouvernement du Royaume-Uni donne des informations d'où il ressort qu'un autre des syndicalistes mentionnés au paragraphe 125 d) du quarante-quatrième rapport du Comité, cité au paragraphe 150 ci-dessus, a été relâché. Dans sa communication du 3 janvier 1961, le gouvernement déclare que d'autres informations à cet égard seront envoyées au Bureau aussitôt que possible.
- 154. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe d'un jugement équitable énoncé au paragraphe 125 c) du quarante-quatrième rapport du Comité, de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle un autre syndicaliste parmi les dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants a été relâché et de demander au gouvernement de fournir les mêmes informations que celles qui lui avaient été demandées précédemment en ce qui concerne les cinq syndicalistes encore maintenus en détention.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 155. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir être dissoutes ou suspendues par voie administrative et au principe formulé, par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations, selon lequel les appels contre les décisions du fonctionnaire chargé de l'enregistrement de refuser ou d'annuler l'enregistrement devraient être interjetés devant les tribunaux;
- b) de noter que l'ordonnance (modifiée) sur les syndicats de 1959 dispose que les décisions prises par le ministre sur appel du fonctionnaire chargé de l'enregistrement seront définitives et ne pourront être remises en question devant aucun tribunal et de demander au gouvernement du Royaume-Uni d'expliquer plus avant en quoi consiste la procédure par laquelle la Cour suprême peut évoquer une affaire par ordonnance (procédure de certiorari) et grâce à laquelle, d'après la déclaration du gouvernement de Singapour, un syndicat peut en appeler d'une décision ministérielle et comment il convient d'interpréter cette déclaration à la lumière de la disposition de l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats, de 1959, mentionnée plus haut;
- c) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle un autre des dix-neuf syndicalistes mentionnés par les plaignants a été relâché et de demander à nouveau au gouvernement de lui indiquer d'urgence, tenant compte des principes rappelés plus haut et du fait que cinq syndicalistes sont encore détenus sans avoir passé en jugement, les mesures qu'il entend prendre pour faire bénéficier rapidement les personnes intéressées d'un jugement équitable ou si leur libération prochaine est envisagée.