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Definitive Report - REPORT_NO68, 1963

CASE_NUMBER 239 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 24-AUG-60 - Closed

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  1. 27. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa 26ème session (novembre 1960) et il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 307 à 334 de son quarante-neuvième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960). Le Comité l'a de nouveau examiné à sa 27ème session (février 1961), au cours de laquelle il a soumis un autre rapport intérimaire, qui fait l'objet des paragraphes 163 à 201 de son cinquante-deuxième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 148- session (mars 1961). Enfin, le Comité s'en est occupé à sa 32ème session (octobre 1962), présentant à cette occasion un troisième rapport, qui figure aux paragraphes 96 à 161 de son soixante-sixième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 153ème session (novembre 1962); ce dernier document contient les recommandations définitives du Comité au sujet du cas en question.
  2. 28. Lesdites recommandations, qui ont été transmises au gouvernement de Costa Rica par une communication en date du 16 novembre 1962, ont la teneur suivante
  3. 161. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de suggérer au gouvernement qu'il serait opportun d'adopter des dispositions nettes et précises visant à protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui a été ratifiée par Costa Rica;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au droit des travailleurs des plantations de tenir des réunions syndicales et de lui suggérer qu'il serait opportun d'adopter des dispositions précisant ce que l'on doit entendre par « réunions publiques » et par « réunions privées »;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement, étant donné la situation particulière des travailleurs des plantations, sur l'importance qu'il attache au principe énoncé par la Commission de l'O.I.T du travail dans les plantations à sa première session (Bandung, décembre 1950), selon lequel les employeurs des travailleurs des plantations devraient mettre à la disposition des syndicats de ces travailleurs des facilités de nature à leur permettre d'exercer leurs activités normales, y compris des locaux à l'usage de bureau et la liberté d'accès;
    • d) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux, sans autorisation préalable et sans contrôle des autorités publiques, constitue un élément fondamental du principe de la liberté syndicale;
    • ii) de prendre note du fait que les divers travailleurs arrêtés furent remis en liberté une heure plus tard;
    • iii) de décider qu'un examen plus approfondi de cette allégation serait sans objet;
    • e) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'obligation qu'il a contractée, en ratifiant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, d'appliquer toutes les dispositions de cette convention et, dans le cas précis, les dispositions de l'article 2, stipulant que « les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières »;
    • f) d'exprimer sa satisfaction au gouvernement pour la déclaration du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, selon laquelle, si la question du projet de règlement syndical mentionné au paragraphe 155 ci-dessus était reprise ultérieurement, le gouvernement consultera le B.I.T avant de prendre une décision à ce sujet;
    • g) d'exprimer sa satisfaction au gouvernement pour les assurances données par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, selon lesquelles des inspecteurs ne seraient plus envoyés dans les réunions syndicales privées, à moins que les syndicats intéressés ne le demandent.
  4. 29. Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 30. Par une communication en date du 14 janvier 1963, le gouvernement de Costa Rica a accusé réception de la lettre transmettant les recommandations formulées par le Comité et a demandé une interprétation de la recommandation qui figure à l'alinéa e) du para graphe 161 du soixante-sixième rapport du Comité, afin d'établir: s'il faut entendre par là que les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention tendant à restreindre ou à empêcher la constitution ou l'enregistrement et, par voie de conséquence, l'acquisition de la personnalité juridique -, même s'il s'agit d'organisations syndicales qui, bien que leurs statuts soient conformes à la loi, apparaissent, au vu des preuves réunies sur leurs objectifs cachés ou sur leurs moyens d'action, comme des groupements qui s'emploient à fomenter la subversion ou à conspirer contre les pouvoirs constitués ou contre le régime démocratique constitutionnel; ou si, au contraire, l'autorité administrative peut, toutes garanties étant données à ces organisations quant à la possibilité de recourir aux tribunaux compétents, refuser, pour des raisons graves touchant à l'intérêt public ou social, l'enregistrement qui entraîne l'octroi de la personnalité juridique à ces fausses organisations syndicales, ce qui constituerait une procédure spéciale de dissolution ne portant effet qu'au moment où, les mandataires de l'organisation ayant formé un recours, la décision serait approuvée par le juge, ou lorsque l'organisation mise en cause aurait manifesté son manque d'intérêt en ne se faisant pas représenter devant le tribunal compétent dans le délai imparti par la loi.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 31. A ce sujet, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé, en se référant à une observation analogue, formulée par le représentant gouvernemental d'un pays qui avait également ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu'un groupement qui n'aurait adopté les statuts et la forme d'un syndicat que pour pouvoir se livrer à une activité étrangère à l'activité syndicale ne pourrait naturellement bénéficier des garanties établies par la convention. Toutefois, la Commission estime qu'il serait difficile de déterminer, d'avance, qu'une organisation qui demande son enregistrement aura ou non des activités étrangères à l'activité syndicale. Ainsi qu'elle l'a souligné dans ses conclusions générales en 1957, le contrôle normal de l'activité des syndicats devrait être effectué à posteriori et par le juge; et le fait qu'une organisation qui demande à bénéficier du statut de syndicat professionnel pourrait, le cas échéant, se livrer à une activité étrangère à l'activité syndicale ne semble pas constituer un motif suffisant pour que les organisations syndicales soient soumises à un contrôle à priori de leur composition et de la composition de leur comité directeur.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 32. En vertu de ce qui précède, le Comité, tout en maintenant ses conclusions antérieures, recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement de Costa Rica sur le fait que le refus d'enregistrer un syndicat parce que les autorités considèrent, d'avance et de leur propre chef, qu'un tel enregistrement pourrait ne pas être souhaitable du point de vue politique, équivaudrait apparemment à subordonner l'enregistrement, qui est obligatoire et sans lequel un syndicat ne peut exister légalement, à une autorisation préalable de la part des autorités, ce qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par le gouvernement de Costa Rica.
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