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Definitive Report - REPORT_NO76, 1964

CASE_NUMBER 344 (Mali) - COMPLAINT_DATE: 26-JUN-63 - Closed

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  1. 41. Par une communication en date du 26 juin 1963 adressée directement à l'O.I.T et ultérieurement complétée par une communication en date du 15 juillet 1963, la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) a formulé des allégations aux termes desquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux au Mali.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 42. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ont été transmise au gouvernement pour observations par deux lettres datées respectivement des 3 et 19 juillet 1963.
  2. 43. Par une communication en date du 3 octobre 1963, l'Union nationale des travailleurs croyants du Mali (U.N.T.C.) - organisation mise en cause dans la plainte de la C.I.S.C. - a fourni des informations complémentaires au sujet des faits évoqués dans l'affaire.
  3. 44. Par une communication en date du 1er novembre 1963, le gouvernement a présenté certaines observations préliminaires au sujet de l'affaire.
  4. 45. A sa 35ème session (novembre 1963), le Comité a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession des informations complètes annoncées par le gouvernement. Cette décision du Comité a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 20 novembre 1963.
  5. 46. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur le cas par une communication en date du 6 février 1964.
  6. 47. Les plaignants alléguaient que M. Martin Diarra, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs croyants du Mali, aurait été mis en état d'arrestation le 11 mai 1963 à Bamako. Déféré au Parquet, il aurait été jugé par la Cour d'appel et condamné à un mois de prison ferme.
  7. 48. Dans les informations complémentaires qu'ils fournissaient dans leur communication du 15 juillet 1963, les plaignants indiquaient que M. Martin Diarra avait introduit un pourvoi en cassation devant la Haute Cour de Justice.
  8. 49. Par une communication en date du 3 octobre 1963 émanant de l'Union nationale des travailleurs croyants du Mali et signée de M. Martin Diarra lui-même, le Comité a été informé de la libération de l'intéressé intervenue le 23 juin 1963, libération confirmée par le gouvernement dans sa communication du 1er novembre. D'autre part, il est indiqué dans la communication en question que la Haute Cour de justice, devant laquelle un pourvoi en cassation avait été introduit, avait, en son audience publique de 26 août 1963, prononcé en faveur de l'intéressé, non convaincu de culpabilité, la cassation de l'arrêt no 141 de la Cour d'appel du 31 mai qui l'avait condamné sur la demande du ministère public; le texte de la décision de la Haute Cour de justice est fourni par l'U.N.T.C.
  9. 50. De son côté, la C.I.S.C, qui est le plaignant d'origine, a, par une communication en date du 20 mai 1964, confirmé la remise en liberté de M. Diarra de même que le fait que la justice malienne n'a retenu aucune charge contre l'intéressé. Dans ces conditions, tout en exprimant son « appréhension quant à l'application scrupuleuse de la liberté syndicale par le gouvernement du Mali », la C.I.S.C déclare vouloir retirer sa plainte.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 51. Le retrait de sa plainte par la C.I.S.C soulève un point de procédure que le Comité avait déjà été appelé à examiner dans le passé. Dans le cas no 66, relatif à la Grèce, le Comité avait exprimé l'avis que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer une plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. Il s'était inspiré, à cet égard, des conclusions approuvées par le Conseil d'administration en 1937 et en 1938 au sujet de deux réclamations présentées respectivement par le Syndicat des travailleurs du textile de Madras et par la Société de bienfaisance des travailleurs de l'île Maurice, conformément à l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (depuis art. 24). Le Conseil d'administration avait alors formulé le principe qu'à partir du moment où il était saisi d'une réclamation, il avait seul qualité pour décider de la suite qu'elle devait comporter et que « le désistement de l'organisation requérante notamment ne serait pas toujours une preuve que la réclamation n'était pas recevable ou était dénuée de fondement ».
  2. 52. Comme dans le cas qui vient d'être mentionné, le Comité estime qu'en s'inspirant de ce principe, il lui appartient d'apprécier en toute liberté les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci paraissent avoir un caractère suffisamment plausible pour que l'on puisse croire que ce retrait a été effectué en pleine indépendance.
  3. 53. Dans le cas présent, les plaignants justifient leur retrait par le fait que la personne intéressée a, d'une part, été remise en liberté, d'autre part, été lavée de toute accusation par la plus haute instance judiciaire nationale. Par ailleurs, l'organisation à l'origine du retrait comme de la plainte elle-même étant une organisation professionnelle internationale, il y a tout lieu de présumer qu'elle a agi en toute indépendance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 54. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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