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Definitive Report - REPORT_NO76, 1964

CASE_NUMBER 378 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 21-FEB-64 - Closed

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  1. 80. La plainte figure dans une communication de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (C.L.A.S.C.) en date du 21 février 1964. Cette plainte a été transmise au gouvernement, qui a envoyé sa réponse par communication du 9 mai 1964.
  2. 81. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à l'arrestation d'un dirigeant syndical

A. Allégations relatives à l'arrestation d'un dirigeant syndical
  1. 82. Les plaignants disent dans leur communication que, le 15 février 1964, a été arrêté le dirigeant syndical Roberto Diaz Lechuga appartenant au Syndicat hondurien de la radio, qui groupe tous les travailleurs de la radio et de la télévision du pays. Ce syndicat est affilié à la Fédération authentique syndicale du Honduras (F.A.S.H.), membre de la C.L.A.S.C. M. Diaz Lechuga est journaliste et conférencier à la radio et son arrestation est un attentat contre la liberté d'expression, la liberté syndicale et les droits de l'homme les plus élémentaires.
  2. 83. Dans sa réponse, le gouvernement reproduit le texte d'une communication reçue de la Direction générale de la sécurité publique. Il est indiqué dans cette communication qu'à un moment où était en vigueur dans le pays l'état d'exception, ordonné par le gouvernement, M. Diaz Lechuga a entrepris à la radio un programme de nature politique, pour se livrer à une véritable campagne d'insultes contre le régime au pouvoir. Cette campagne se transforma en une incitation non déguisée à la révolte du peuple contre le pouvoir établi. Les autorités invitèrent M. Diaz Lechuga à se conformer à la loi, mais en raison du résultat négatif obtenu, son arrestation fut ordonnée. Le gouvernement soutient que cette personne n'a pas été arrêtée en sa qualité de membre du Syndicat hondurien de la radio, ni pour son activité de journaliste, mais en raison de sa conduite provocatrice et de sa campagne séditieuse ouverte. Le gouvernement ajoute aussi que M. Diaz Lechuga a décidé de son plein gré de retourner aux Etats-Unis où il avait auparavant sa résidence. Dans la même communication du gouvernement, il est parlé de la carrière de M. Diaz Lechuga comme journaliste de la radio et de son idéologie politique.
  3. 84. Le Comité observe que les allégations des plaignants ne contiennent pas de précisions sur l'arrestation de M. Diaz Lechuga. Les plaignants n'ont envoyé aucune information complémentaire, comme ils avaient le droit de le faire. De son côté, le gouvernement déclare dans sa réponse que les activités syndicales de l'intéressé n'ont rien eu à voir avec son arrestation, qui a été motivée par la « campagne séditieuse » qu'il avait déclenchée en sa qualité de journaliste à la radio. De toute manière, comme l'indique le gouvernement, M. Diaz Lechuga a décidé de son plein gré de retourner aux Etats-Unis, où il se trouve actuellement.
  4. 85. Dans ces conditions, le Comité, tenant compte également du fait que M. Diaz Lechuga se trouve en liberté, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives à la situation en matière de liberté syndicale au Honduras
  5. 86. Les plaignants soutiennent dans leur communication qu'après le coup d'état militaire au Honduras a commencé une persécution contre les dirigeants syndicaux, qui luttent pour maintenir l'indépendance de leurs organisations en faveur des intérêts des travailleurs. Les plaignants demandent une intervention afin d'assurer des garanties pour la liberté syndicale et la cessation immédiate de la persécution des dirigeants des travailleurs.
  6. 87. Bien que le gouvernement ne fasse aucune allusion à cet aspect de la plainte, le Comité considère que les allégations relatives au manque de liberté et de droits syndicaux au Honduras sont conçues en termes si vagues qu'elles ne permettent pas un examen de la question quant au fond. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 88. En raison de toutes ces circonstances, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas, dans son ensemble, n'appelle pas un examen plus approfondi.
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