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Interim Report - REPORT_NO116, 1970

CASE_NUMBER 604 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 18-JUL-69 - Closed

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  1. 391. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de novembre 1969 à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 252 à 293 de son 114111e rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 177ème session (novembre 1969).
  2. 392. Il reste à examiner certains aspects du cas se rapportant aux allégations relatives aux mesures de mobilisation de travailleurs, à l'arrestation de syndicalistes et à la fermeture de locaux syndicaux, points sur lesquels des informations complémentaires ont été demandées au gouvernement. En outre, le comité a ajourné jusqu'à sa présente session l'examen de certaines allégations relatives à des mesures antisyndicales dont le Groupement des fonctionnaires des usines électriques et des téléphones de l'Etat (AUTE) aurait été l'objet.
  3. 393. Dans une communication en date du 18 décembre 1969, l'AUTE a formulé de nouvelles allégations.
  4. 394. Le gouvernement a fourni des observations et des informations complémentaires à la faveur de trois communications, celles des 24 novembre et 10 décembre 1969 et celle du 12 janvier 1970.
  5. 395. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives a la mobilisation et a l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux en 1969
    1. 396 Au paragraphe 293 de son 114ème rapport, le comité a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes, qui ont été approuvées par celui-ci et dont le texte, a été communiqué au gouvernement:
  • Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note que, pour l'essentiel, les questions de principe relatives à l'adoption, par le gouvernement, de mesures urgentes de sécurité ont déjà été examinées par le comité dans ses 110ème et 112ème rapports, approuvés par le Conseil d'administration, dans le cadre d'un cas précédent concernant l'Uruguay (cas no 561);
    • b) pour ce qui est des allégations formulées dans le présent cas au sujet des mesures de sécurité promulguées par le décret du 24 juin 1969, de prendre note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucun fonctionnaire, ouvrier ou employé n'a été arrêté en cette qualité, mais que les arrestations - dans le cadre du régime constitutionnel des mesures urgentes de sécurité - ont été effectuées lorsque les intéressés s'étaient livrés à des activités contraires à l'ordre public, ou qu'ils avaient commis des actes subversifs ou des infractions au décret précité; qu'aucun organisme professionnel ou syndical n'a été mis sous contrôle; qu'il n'y a pas eu de mauvais traitements ni de sévices d'aucune sorte et que des travaux forcés n'ont pas été imposés, sous quelque forme que ce soit, le gouvernement étant disposé à accepter n'importe quelle procédure et l'application de n'importe quel moyen de preuve acceptable pour élucider ces faits;
    • c) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a déjà été mis fin à la mobilisation des travailleurs dans divers organismes de l'Etat, en attendant qu'il en soit prochainement de même pour tous les travailleurs visés par les décrets promulgués;
    • d) eu égard aux graves conséquences que les mesures de mobilisation de travailleurs peuvent avoir du point de vue de l'exercice des droits syndicaux et au fait que de telles mesures ne pourraient se justifier que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries essentiels dont l'arrêt serait de nature à créer une situation de crise aiguë, d'exprimer l'espoir que les mesures de cet ordre qui n'ont pas encore été rapportées puissent être levées dans le plus bref délai et de prier le gouvernement de le tenir informé des dispositions qui seraient prises;
    • e) de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir des observations concernant spécialement les allégations relatives à la fermeture des locaux de la CNT et du Groupement des fonctionnaires de l'UTE;
    • f) de prendre note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles six des syndicalistes désignés dans les plaintes, qui avaient été arrêtés, ont été mis en liberté, et qu'il n'a pas été établi que deux autres syndicalistes eussent été arrêtés, mais de demander au gouvernement de bien vouloir fournir ses observations en ce qui concerne les autres syndicalistes mentionnés au paragraphe 292 ci-dessus;
    • g) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations et les observations complémentaires du gouvernement au sujet des points mentionnés dans les alinéas d), e) et f) du présent paragraphe.
      1. 397 Les syndicalistes sur l'arrestation desquels le gouvernement n'avait pas encore soumis d'informations sont MM. Ariel Mederos, Hugo Castro, Ricardo Mario Acosta, Humberto Rodriguez et Eduardo Platero. En outre, dans une communication du 10 octobre 1969, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement s'était référée à l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux de l'enseignement, et le gouvernement n'avait pas encore présenté ses observations sur ce point.
      2. 398 Dans sa communication du 24 novembre 1969, le gouvernement a fait savoir que MM. Mederos, Castro, Acosta et Platero, qui avaient été arrêtés pour violation du décret du 24 juin 1969 concernant les mesures de sécurité, ont été mis en liberté aux dates indiquées des mois de juillet et d'août 1969. Pour ce qui est de M. Humberto Rodriguez, le gouvernement a indiqué qu'il s'efforce actuellement d'obtenir des informations à son sujet et qu'il les communiquera quand il les aura rassemblées.
      3. 399 Dans sa communication du 10 décembre 1969, le gouvernement a fait savoir que, par décret du 25 novembre, le Pouvoir exécutif a mis fin à la mobilisation des agents des usines électriques et des téléphones de l'Etat.
      4. 400 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre acte des renseignements figurant au paragraphe 399 et des déclarations du gouvernement indiquant que, sur cinq syndicalistes au sujet desquels on lui avait demandé des informations, quatre avaient été mis en liberté et que le gouvernement enverra les informations relatives à la prétendue arrestation du syndicaliste Humberto Rodriguez lorsqu'il les aura obtenues. D'autre part, vu que le gouvernement n'a pas encore présenté ses informations sur les allégations relatives à l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux de l'enseignement et à la fermeture des locaux de l'AUTE et de la Convention nationale des travailleurs (CNT), le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'envoyer, le plus tôt possible, des informations sur tous les aspects en instance, en précisant dans chaque cas les motifs exacts des mesures prises.
    • Allégations relatives à des mesures antisyndicales contre une organisation
      1. 401 Lors de l'examen du cas à sa réunion de novembre 1969, le comité a signalé, que le conflit opposant l'organisation syndicale des fonctionnaires des usines électriques et des téléphones de l'Etat et les autorités de cet organisme semblait avoir eu une gravité particulière. En effet, le comité a constaté au sujet de ce conflit que les plaintes ne concernent pas exclusivement les mesures de mobilisation (aspect que le comité a déjà examiné et qui englobe également les questions relatives à la grève et à l'arrestation de syndicalistes), mais qu'elles comprennent en outre d'autres allégations dont le comité a ajourné l'étude jusqu'à sa présente réunion, étant donné qu'il avait reçu les observations du gouvernement trop tard pour les examiner à sa session de novembre 1969.
      2. 402 Plus précisément, le Groupement des fonctionnaires des usines électriques et des téléphones de l'Etat (AUTE) avait formulé les allégations résumées ci-après. Selon l'AUTE, dix jours après la suspension de la grève qui donna lieu à la mobilisation, a été ordonnée la mise à pied de cinquante-six travailleurs, au nombre desquels figuraient tous les membres du bureau directeur et une grande partie des délégués au Congrès national de l'organisation plaignante. L'AUTE a allégué en outre que le droit d'organisation a été violé, étant donné que, depuis sa mise en place le 28 juin 1968, l'organisme chargé de contrôler l'UTE a attaqué systématiquement l'organisation syndicale, qui compte onze mille membres sur un nombre total de quatorze mille travailleurs. L'organisme de contrôle en question n'a pas reçu une seule fois les représentants de l'organisation syndicale et n'a pas non plus répondu à leurs notes ou à leurs réclamations. Bien qu'autorisée légalement, la retenue de la cotisation syndicale a été supprimée, et les autorités chargées de contrôler l'UTE se sont indûment approprié, au dire des plaignants, le montant des cotisations syndicales afférentes au mois de juin 1968. Les plaignants allèguent que le droit syndical a été violé, car, indépendamment des cinquante-six travailleurs mis à pied en juillet 1969, d'autres membres du bureau directeur et des membres du Conseil national des délégués et des militants syndicaux auraient fait auparavant l'objet de mesures de destitution ou de suspension. Pendant plus d'un an, soulignent les plaignants, les travailleurs ont cherché en vain à obtenir que l'on discutât de leurs problèmes, alors que le conflit avait été déclenché par les autorités elles-mêmes, qui ont mobilisé les travailleurs et arrêté leurs dirigeants et leurs délégués.
      3. 403 En ce qui concerne tout particulièrement ces allégations, le gouvernement, dans sa communication du 28 octobre 1969, a indiqué que l'organisme chargé du contrôle de l'UTE a décidé les mises à pied de fonctionnaires pour des fautes graves commises dans l'accomplissement de leurs tâches. S'il y a eu une irrégularité quelconque, le Tribunal de contentieux administratif est compétent pour annuler la destitution dans les cas où il est prouvé que celle-ci n'est pas conforme à la loi ou qu'elle résulte d'un abus de pouvoir. Le gouvernement a affirmé qu'il a toujours respecté la personnalité juridique et les droits de l'AUTE. Le recouvrement des cotisations syndicales est effectué directement par FAUTE; cela évite la retenue des cotisations par la trésorerie de l'administration, retenue qui n'est d'ailleurs pas exigée, mais seulement autorisée par la loi et dont la pratique a montré les inconvénients. Il n'y a eu aucune appropriation injustifiée.
      4. 404 Dans sa communication du 18 décembre 1969, l'organisation plaignante (FAUTE) a indiqué que « la situation n'a pas beaucoup changé ». Elle a ajouté que si le Pouvoir exécutif a décidé de mettre un terme à la « militarisation », il maintient les mesures urgentes de sécurité. Elle a allégué que les dirigeants de l'AUTE continuaient d'être recherchés par la police, que des amendes (travail non rémunéré) étaient toujours infligées et que des congédiements pour activités syndicales étaient encore décidés.
      5. 405 Dans sa communication du 12 janvier 1970, le gouvernement, après avoir réitéré que la mobilisation des fonctionnaires en cause a pris fin en novembre 1969, indique qu'à l'heure actuelle les activités se poursuivent normalement dans ce service industriel de l'Etat et qu'il n'a été soulevé aucun problème professionnel ou syndical susceptible de provoquer des conflits. Le gouvernement fait observer que les « séquelles de la guérilla urbaine et du terrorisme » l'ont obligé à maintenir en vigueur les mesures de sécurité, mais il indique qu'aucun dirigeant de FAUTE n'a été réquisitionné ou persécuté par la police en sa qualité de dirigeant syndical. Les amendes infligées par l'organisme chargé du contrôle de l'UTE, dans le cadre de ses pouvoirs disciplinaires et légaux, ne sont pas motivées par des problèmes corporatifs ou syndicaux, mais, lorsqu'elles sont imposées, résultent de fautes contre la discipline définies et sanctionnées par des règles déjà existantes et soumises au régime plus large du contrôle administratif et juridictionnel. Les recours sont prévus dans la Constitution nationale, dans la législation et dans le Statut des fonctionnaires de FUTE. Nul n'a été destitué pour des activités liées à son appartenance à un corps de métier. Les congédiements qui ont été prononcés étaient fondés sur de très graves fautes contre la discipline. Le gouvernement a dit n'avoir eu connaissance d'aucune mesure de ce genre qui ait été annulée par le Tribunal de contentieux administratif.
      6. 406 Le comité et le Conseil d'administration ont toujours souligné l'importance qui doit être attribuée au principe énoncé à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par l'Uruguay, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, protection qui doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.
      7. 407 Dans le présent cas, les plaignants affirment que les sanctions et, plus précisément, la mise à pied, en juillet 1969, de 56 dirigeants et membres du syndicat (y compris tous les membres du bureau directeur) étaient motivées par l'exercice d'activités syndicales. Le gouvernement déclare catégoriquement qu'aucune de ces mesures n'a été adoptée pour des motifs syndicaux, mais pour des fautes contre la discipline, et que les intéressés peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par la loi pour obtenir la révocation des sanctions imposées, s'ils peuvent prouver l'arbitraire de ces sanctions. D'autre part, le gouvernement a fait savoir que, dans le service industriel dont il est question, la situation était déjà tout à fait normale en janvier 1970 et qu'aucun problème professionnel ou syndical n'avait été soulevé.
      8. 408 Le comité prend note des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe précédent. Néanmoins, afin de pouvoir formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause, il désirerait savoir si la situation normale au sein de l'UTE, sur le double plan professionnel et syndical, implique, d'une part, que le syndicat est en mesure d'exercer toutes ses activités normales, y compris celle de traiter avec l'administration, et, d'autre part, que les sanctions de mise à pied qui auraient affecté les membres du bureau directeur et d'autres dirigeants de l'organisation syndicale ont été révoquées. Dans le cas où ces sanctions subsisteraient, le comité serait reconnaissant au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la nature des fautes contre la discipline qui sont imputées à ces syndicalistes et qui ont provoqué leur mise à pied.
      9. 409 En outre, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun dirigeant de l'AUTE n'a été recherché ou arrêté par la police en sa qualité de dirigeant syndical. A cet égard, le comité serait reconnaissant au gouvernement de bien vouloir l'informer si une mesure restrictive de liberté pèse sur l'une ou l'autre des personnes en cause et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs précis qui la justifient.
      10. 410 Pour ce qui est des allégations relatives aux cotisations syndicales, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, dont il ressort que la seule mesure prise par l'administration de l'UTE a été la suspension de la retenue automatique de la cotisation syndicale de ses agents, ce qui laisse le recouvrement des cotisations à la charge du syndicat. Dans ces conditions, il ne semble pas que cet aspect de la question appelle un examen plus approfondi.
      11. 411 En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'allégation relative au recouvrement des cotisations syndicales n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part, mais, pour ce qui est des allégations relatives aux sanctions de mise à pied et à la situation juridique des dirigeants de FAUTE, de demander au gouvernement les informations complémentaires dont la nature est précisée aux paragraphes 408 et 409 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 412. Dans ces conditions, pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la mobilisation et à l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux en 1969:
    • i) de prendre note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle, par décret du 25 novembre 1969, il a été mis fin à la mobilisation des fonctionnaires des usines électriques et des téléphones de l'Etat;
    • ii) de prendre note des informations présentées par le gouvernement, indiquant que, sur les cinq syndicalistes dont l'arrestation a été alléguée, quatre ont été mis en liberté et qu'il fournira les informations relatives à M. Humberto Rodríguez lorsqu'il les aura obtenues;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir, le plus tôt possible, les informations sur cet aspect du cas ainsi que sur les allégations concernant l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux de l'enseignement et la fermeture des locaux de FAUTE et de la CNT, en indiquant, dans chaque cas, les motifs précis des mesures prises;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures antisyndicales dont aurait fait l'objet une organisation:
    • i) pour les raisons indiquées au paragraphe 410 ci-dessus, de décider que l'allégation relative au recouvrement des cotisations syndicales n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part;
    • ii) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer si la situation normale au sein de l'UTE, sur le double plan professionnel et syndical, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses observations, implique, d'une part, la possibilité pour le syndicat d'exercer toutes ses activités normales, y compris celle de traiter avec l'administration, et, d'autre part, la révocation des sanctions de mise à pied qui auraient été prises contre les membres du bureau directeur et d'autres dirigeants du Groupement des fonctionnaires de FUTE et, dans le cas où ces sanctions subsisteraient, de fournir des informations plus précises sur la nature des fautes contre la discipline qui sont à l'origine des congédiements;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir l'informer si une mesure restrictive de liberté quelconque pèse sur l'une ou l'autre desdites personnes et, dans l'affirmative, d'en fournir les motifs précis;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement.
      • Genève, 25 février 1970. (Signé) Roberto AGO, Président.
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