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  1. 37. Le présent cas, dans lequel les plaignants ont allégué que le gouvernement de Belize (ancien Honduras britannique), avait eu recours à des pratiques déloyales en matière de travail en prenant certaines dispositions qui entravaient la liberté des travailleurs de s'affilier à l'organisation de leur choix, a déjà été examiné par le comité à ses sessions de mai 19723, février 1973 et novembre 19735.
  2. 38. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que ces conventions étaient applicables, sans modification, à Belize.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 39. Lors de son premier examen du cas, le comité avait constaté que le syndicat plaignant avait sollicité l'organisation d'une consultation des travailleurs de la Citrus Company, à l'expiration de la convention collective alors en vigueur, afin de déterminer quel syndicat devrait représenter lesdits travailleurs dans les négociations collectives. Le comité avait estimé que la tenue d'une consultation syndicale se justifiait de prime abord, puisque, selon une lettre du commissaire au travail adressée à la compagnie, 1.035 travailleurs sur les 1.500 employés par la compagnie étaient affiliés au syndicat plaignant. Il semblait que la compagnie était disposée à organiser la consultation en question, mais à la suite de discussions prolongées avec des fonctionnaires du ministère, celui-ci l'avait avisée que cette consultation n'était pas nécessaire et, au vu de ce qui précède, le comité avait conclu que les travailleurs n'avaient pas eu l'occasion de se prononcer clairement sur le syndicat qui devait les représenter aux fins des négociations collectives.
  2. 40. Le comité avait rappelé l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche d'activité particulière, aux fins de négociations collectives. Le comité avait également exprimé l'avis selon lequel, s'il y avait un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins de négociations collectives, il était souhaitable qu'il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur lesquels ce droit ou cette faculté est accordé. Le comité ajoutait qu'en l'absence d'une telle possibilité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché, en fait ou en droit, d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. Le comité avait en outre fait observer que, si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire qui doit représenter les travailleurs aux fins de négociations collectives, de tels scrutins devraient avoir lieu lorsqu'on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.
  3. 41. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations exposées ci-dessus et de le prier de prendre des mesures appropriées, le plus tôt possible, en vue de déterminer le syndicat majoritaire de la Citrus Company.
  4. 42. Lors de sa session de février 1973, le comité avait examiné une communication du gouvernement dans laquelle ce dernier faisait savoir qu'il n'avait pas connaissance de faits qui confirmeraient l'affirmation du Syndicat démocratique indépendant selon laquelle on ne savait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désiraient se faire représenter et qu'il pensait qu'il ne serait ni possible ni nécessaire d'organiser un scrutin pendant la période de validité de la convention (deux ans). Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'exprimer le regret que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une situation qui était contraire au principe de la promotion des négociations collectives et mettait en question le droit des travailleurs d'organiser leur activité. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci prenne, à l'expiration de la convention collective actuellement en vigueur, les mesures appropriées en vue de déterminer le syndicat majoritaire de la Citrus Company et de le prier de tenir le Conseil informé de ce qui aurait été fait dans ce sens.
  5. 43. Dans une communication en date du 8 novembre 1973, le syndicat plaignant rappelait la recommandation du Conseil et déclarait que, la convention collective en question étant venue à expiration, il avait écrit à la compagnie et envoyé une copie de sa lettre au ministre du Travail, en rappelant la recommandation du Conseil d'administration à cet égard. Cependant, la compagnie avait signé une nouvelle convention collective avec le syndicat concurrent et, selon le plaignant, le ministère du Travail avait envoyé un de ses inspecteurs principaux pour qu'il assiste en témoin à la signature de cette nouvelle convention.
  6. 44. Cette communication du syndicat plaignant a été transmise au gouvernement afin que ce dernier fasse connaître ses observations, et le gouvernement a répondu par une lettre en date du 11 février 1974, dans laquelle il est dit:
    • "Le Syndicat démocratique indépendant a fermé son bureau du district de Stann Creek (où est implantée l'industrie des agrumes), en décembre 1972 et n'a plus eu aucune activité dans cette industrie depuis cette date.
    • Se conformant à la demande de l'OIT, les fonctionnaires du département du Travail sont demeurés constamment en contact avec cette industrie. Ils ont indiqué qu'aucun travailleur n'avait cherché à se faire représenter par le Syndicat démocratique indépendant et que la représentation des travailleurs par le Syndicat chrétien méridional n'avait soulevé aucune opposition. Aucune demande relative à l'organisation d'un scrutin n'a été déposée.
    • Les négociations menées par le Syndicat chrétien méridional et la Citrus Company de Belize concernant le renouvellement de la convention collective ont débuté dans les premiers jours du mois d'octobre 1973 avec la soumission des revendications du syndicat et se sont achevées le 3 novembre 1973 avec la signature d'une nouvelle convention collective. Au cours des négociations, le commissaire intérimaire au travail a joué un rôle actif de conciliation, et il n'a jamais eu connaissance d'une démarche faite par les travailleurs pour s'opposer au Syndicat chrétien méridional ou demander à être représentés par le Syndicat démocratique indépendant."

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 45. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les travailleurs de la Citrus Company n'ont pas demandé l'organisation d'un scrutin. Toutefois, le gouvernement ne fait aucune référence à la communication mentionnée au paragraphe 43, que le président du Syndicat démocratique indépendant a adressée à la compagnie et au ministre du Travail, pour demander que soit déterminé quel était le syndicat majoritaire à l'expiration de la convention collective en vigueur.
  2. 46. Le Conseil d'administration a déjà exprimé le regret que le gouvernement n'ait pas pris les mesures appropriées pour remédier à une situation qui met en question le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et qui est contraire au principe de la promotion des négociations collectives. Le comité relève maintenant qu'une autre convention a été signée sous les auspices du gouvernement, avant même qu'ait été déterminé le syndicat majoritaire, comme l'avaient demandé le Conseil d'administration et le Syndicat démocratique indépendant.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 47. Dans ces conditions, le comité ne peut que recommander au Conseil d'administration de faire savoir au gouvernement qu'il déplore profondément cet état de choses et de le prier une fois encore de remédier à la situation en ordonnant aussitôt que possible l'organisation d'un scrutin auprès des travailleurs de la citrus Company pour déterminer par quel syndicat les travailleurs souhaitent être représentés.
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