ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO248, March 1987

CASE_NUMBER 1130 (United States of America) - COMPLAINT_DATE: 16-APR-82 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 273. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à trois reprises, la dernière fois à sa réunion de février 1984 lorsqu'il a présenté des conclusions définitives au Conseil d'administration. (233e rapport, paragr. 137 à 160, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (fév.-mars 1984).)
  2. 274. Par la suite, dans son 236e rapport, paragraphe 22 (approuvé par le Conseil d'administration à sa 227e session, nov. 1984), le comité a pris note de certains renseignements complémentaires communiqués par le gouvernement et l'a prié de continuer à le tenir informé de toute mesure qu'il viendrait à prendre au sujet des travailleurs en cause.
  3. 275. Depuis lors, le cas a été ajourné à cause de l'arrivée tardive d'informations pertinentes et d'observations de la part tant de l'organisation plaignante que du gouvernement. La succession d'échanges de communications a été la suivante: le Groupement des employés du Capitole (CEOG) a envoyé des renseignements et des allégations par des communications datées des 9 mars, 19 juin et 19 juillet 1985 et du 11 avril 1986. Le gouvernement a fait parvenir ses réponses dans des communications en date des 16 mai et 23 octobre 1985, 7 février, 6 mai et 10 octobre 1986 ainsi que du 21 janvier 1987.
  4. 276. Lors de sa dernière réunion en novembre 1986, le comité a pris note de la situation et a à nouveau ajourné l'examen du cas pour une période raisonnable tout en demandant au gouvernement de le tenir informé des développements de la procédure de cette affaire. (Voir 246e rapport, paragr. 7, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session (nov. 1986).)
  5. 277. Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 278. Le présent cas concerne une demande du CEOG - syndicat constitué en décembre 1979 - d'être reconnu comme agent exclusif de négociation au nom des employés des restaurants du Sénat. Il concerne aussi des allégations de tracasseries et de discrimination dont des membres du CEOG auraient fait l'objet de la part des responsables de l'administration du Sénat et de ses restaurants. En septembre 1983, l'employeur avait organisé un sondage auprès des employés des restaurants pour connaître leur préférence sur la forme d'organisation à retenir aux fins de négociation collective. Ce sondage avait fait apparaître que la majorité des employés ne souhaitait pas s'organiser à cette fin et préférait que les restaurants continuent d'être gérés comme ils l'étaient jusque-là plutôt que d'être confiés à des entreprises privées. A sa réunion de février 1984, le comité avait noté que, selon le gouvernement, le Sénat et la Chambre des représentants avaient été saisis de projets de loi tendant à étendre au personnel employé par le Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative à l'emploi et aux droits des travailleurs. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de la suite donnée aux trois projets de loi dont plusieurs commissions étaient alors saisies pour examen.
  2. 279. Egalement à sa réunion de février 1984, le comité avait examiné les allégations concernant les tracasseries dont le personnel syndiqué aurait fait l'objet et, en particulier, le retrait de l'autorisation d'utiliser, pour les assemblées du CEOG, une salle de réunion située dans les locaux des restaurants du Sénat. Le comité avait pris note des explications du gouvernement selon lesquelles l'employeur (l'Architecte du Capitole) ne ménageait aucun effort (rencontres avec l'ensemble du personnel, avis apposés sur les panneaux d'affichage, dérogation aux mesures disciplinaires) pour satisfaire les membres du CEOG mais, pour ce qui était de permettre à ce dernier de se réunir dans les salles de restaurant, il était obligé d'appliquer le règlement qui n'autorisait que les réunions officielles. Le comité avait exprimé son regret que, malgré la question de la reconnaissance aux fins de négociation, ces facilités aient été retirées, non seulement parce que le droit de réunion à des fins syndicales est l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, mais aussi parce que c'est précisément ce genre d'incident qui contribue à entretenir la tension actuelle qui est l'un des griefs exposés dans le présent cas. Etant donné que le personnel concerné bénéficierait sans doute des dispositions de la loi nationale sur les relations professionnelles une fois que les trois projets de loi à l'étude seraient adoptés, le comité avait exprimé l'espoir que l'Architecte du Capitole réexaminerait la question de l'autorisation de tenir des réunions syndicales dans les salles de restaurant.

B. Autres allégations 280. Dans sa communication du 9 mars 1985, le CEOG allègue que les employés des restaurants de la Chambre des représentants se trouvent confrontés à une situation similaire. Le CEOG déclare qu'il a fait savoir à la Chambre des représentants, le 30 juillet 1984, qu'une large majorité du personnel des restaurants de la Chambre avaient signé des pétitions lui demandant de les représenter à titre exclusif pour les questions de relations de travail; dans sa lettre, il a prié la Chambre de prendre des mesures conduisant à de promptes négociations concernant un contrat collectif. Le Comité d'administration de la Chambre, qui a compétence en matière d'exploitation des restaurants, a enjoint par la suite à l'Architecte du Capitole d'assumer la surveillance directe du personnel des restaurants de la Chambre à partir du 1er janvier 1985. Le CEOG déclare que l'Architecte du Capitole n'a pas répondu à sa demande de négociations et que les membres de son personnel refusent de répondre aux appels téléphoniques du syndicat. De 1984 à la date de cette communication, le CEOG a organisé un grand nombre de manoeuvres, gardiens et employés d'autres catégories placés sous l'autorité de l'Architecte du Capitole, mais, déclare le plaignant, l'employeur a réprimé les activités syndicales, notamment par des menaces de licenciement de travailleurs qui se rendaient à des réunions syndicales et en leur assignant des tâches supplémentaires lorsque des délégués du CEOG tentaient de s'adresser à eux pendant leur pause.

B. Autres allégations 280. Dans sa communication du 9 mars 1985, le CEOG allègue que les employés des restaurants de la Chambre des représentants se trouvent confrontés à une situation similaire. Le CEOG déclare qu'il a fait savoir à la Chambre des représentants, le 30 juillet 1984, qu'une large majorité du personnel des restaurants de la Chambre avaient signé des pétitions lui demandant de les représenter à titre exclusif pour les questions de relations de travail; dans sa lettre, il a prié la Chambre de prendre des mesures conduisant à de promptes négociations concernant un contrat collectif. Le Comité d'administration de la Chambre, qui a compétence en matière d'exploitation des restaurants, a enjoint par la suite à l'Architecte du Capitole d'assumer la surveillance directe du personnel des restaurants de la Chambre à partir du 1er janvier 1985. Le CEOG déclare que l'Architecte du Capitole n'a pas répondu à sa demande de négociations et que les membres de son personnel refusent de répondre aux appels téléphoniques du syndicat. De 1984 à la date de cette communication, le CEOG a organisé un grand nombre de manoeuvres, gardiens et employés d'autres catégories placés sous l'autorité de l'Architecte du Capitole, mais, déclare le plaignant, l'employeur a réprimé les activités syndicales, notamment par des menaces de licenciement de travailleurs qui se rendaient à des réunions syndicales et en leur assignant des tâches supplémentaires lorsque des délégués du CEOG tentaient de s'adresser à eux pendant leur pause.
  1. 281. A l'appui de cette dernière allégation, le plaignant joint la photocopie d'une déclaration signée, en date du 25 janvier 1985, par l'un des membres du CEOG chargés de faire connaître les droits civils et les droits du travail, Mme Victoria Lessin, qui déclare s'être rendue dans les locaux de détente des bâtiments administratifs de la Chambre pour s'entretenir avec les employés, aux heures où ceux-ci n'étaient pas en service, au sujet de leur droit de former une association du personnel et de participer aux programmes d'information sur les droits civils. Selon cette déclaration, bien qu'aucun écriteau ni aucun règlement n'impose de restriction à l'accès à ces locaux, et que l'intéressée ne s'est heurtée à aucun obstacle lors de ses premières visites, les employés eux-mêmes lui ayant demandé de revenir régulièrement et de leur apporter d'autres informations sur les programmes du CEOG, le 3 janvier 1985, à la demande du chef du service de sécurité, elle a été arrêtée dans un bâtiment administratif de la Chambre par la police pour s'y être introduite illégalement et elle a été gardée à vue pendant six heures. Les poursuites contre elle ont été abandonnées le 22 janvier.
  2. 282. Le CEOG conteste la possibilité que des projets de lois concernant l'extension de la législation au personnel des restaurants de la Chambre et du Sénat puissent être adoptés; il estime qu'il n'y avait pas et qu'il n'y a toujours pas de majorité, dans aucune des deux Chambres du Congrès, pour étendre au personnel du Sénat ou de la Chambre des représentants la législation nationale du travail ou les lois sur les droits civils. Il joint des extraits des débats de la Commission sénatoriale du règlement et de l'administration dans lesquels deux membres de cette commission reconnaissent que la législation du travail a peu de chances d'être étendue au personnel du Congrès.
  3. 283. En conclusion, se référant à sa précédente tentative de syndiquer le personnel des restaurants du Sénat, le plaignant soutient que le Sénat n'a pas vraiment examiné ses réclamations, à savoir que le scrutin effectué en septembre 1983 auprès du personnel des restaurants a été déloyal et que le résultat a été l'aboutissement de nombreuses années d'intimidation du personnel.
  4. 284. Dans sa communication du 19 juin 1985, le CEOG souligne que la Chambre des représentants menace maintenant les employés de ses restaurants de les licencier et de les remplacer par du personnel privé non syndiqué; il exprime sa crainte que la situation ne s'aggrave d'ici novembre 1985.
  5. 285. Dans sa communication du 19 juillet 1985, le CEOG déclare qu'il s'est affilié à l'Association internationale des mécaniciens et des travailleurs de l'aéronautique, AFL-CIO/CLC. Il joint un extrait du procès-verbal des débats du congrès du 21 juin 1985 dans lequel le président de la Sous-commission des relations professionnelles de la Commission de la Chambre chargée des questions d'enseignement et de travail, déclare: "L'Architecte du Capitole recourt aux mêmes pratiques déloyales en matière de relations de travail à l'encontre des employés des caféterias de la Chambre des représentants que celles qu'il avait employées pour réduire à néant les efforts déployés par le personnel des caféterias du Sénat en vue de se syndiquer aux fins de la négociation collective. (...) Ces derniers mois, il semble qu'il y ait eu une campagne concertée contre les employés des caféterias de la Chambre, visant à contrarier leurs aspirations légitimes à mener des négociations collectives." Le CEOG joint des copies de déclarations signées par neuf employés des restaurants de la Chambre et une copie d'autres déclarations de la militante du CEOG susmentionnée attestant la surveillance et les tracasseries exercées par la direction contre les militants syndicaux dans les locaux de la Chambre des représentants, ainsi que les manoeuvres d'intimidation des membres du personnel ayant des contacts avec des dirigeants syndicaux - menaces de licenciement, présence aux réunions syndicales, etc. Le plaignant allègue que, malgré l'avis juridique du Greffe de la Chambre des représentants (daté du 20 mars 1985 avec une copie jointe), indiquant que l'Architecte du Capitole est habilité à reconnaître une association de personnel et à négocier collectivement avec elle sur certaines conditions d'emploi, cet employeur refuse de rencontrer les représentants du CEOG. En outre, selon ce dernier, l'Architecte envisage de confier l'exploitation des dix restaurants de la Chambre des représentants à des entreprises privées.
  6. 286. Dans sa communication du 11 avril 1986, le plaignant critique le déroulement du scrutin qui a eu lieu auprès des employés des restaurants de la Chambre: il estime que la question "Croyez-vous que vos intérêts seraient mieux défendus si vous deveniez membres d'un syndicat?" était trompeuse et que 50 des 250 votants n'auraient pas dû voter étant donné qu'il s'agissait de membres du personnel de direction. Il ajoute que le service de recherche de la Division juridique de la Bibliothèque du Congrès a soutenu l'avis juridique du 20 mars 1985 selon lequel l'Architecte a compétence pour engager des négociations avec les représentants du personnel.

C. Réponse du gouvernement 287. Dans sa communication du 16 mai 1985, le gouvernement déclare que les trois projets de lois visant à étendre au Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative à l'emploi et aux droits des travailleurs sont venus à expiration à la fin de la 98e session du Congrès en 1984, mais qu'un nouveau projet de loi, déposé au début de la 99e session, est à l'examen à la Chambre des représentants. Le gouvernement joint une copie du nouveau projet de loi (HR 691) intitulé "Projet de loi visant à modifier la loi de 1964 sur les droits civils, à interdire toute discrimination en matière d'emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le handicap, l'origine nationale ou l'âge, dans les organes législatifs ou judiciaires du gouvernement fédéral et à créer une commission composée de juges fédéraux choisis par le Président de la Cour suprême des Etats-Unis, qui connaîtra des plaintes pour discrimination de ce genre".

C. Réponse du gouvernement 287. Dans sa communication du 16 mai 1985, le gouvernement déclare que les trois projets de lois visant à étendre au Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative à l'emploi et aux droits des travailleurs sont venus à expiration à la fin de la 98e session du Congrès en 1984, mais qu'un nouveau projet de loi, déposé au début de la 99e session, est à l'examen à la Chambre des représentants. Le gouvernement joint une copie du nouveau projet de loi (HR 691) intitulé "Projet de loi visant à modifier la loi de 1964 sur les droits civils, à interdire toute discrimination en matière d'emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le handicap, l'origine nationale ou l'âge, dans les organes législatifs ou judiciaires du gouvernement fédéral et à créer une commission composée de juges fédéraux choisis par le Président de la Cour suprême des Etats-Unis, qui connaîtra des plaintes pour discrimination de ce genre".
  1. 288. Dans sa communication du 23 octobre 1985, le gouvernement se réfère à la situation du personnel des restaurants de la Chambre des représentants. Depuis que l'Architecte du Capitole a été chargé, le 1er janvier 1985, de la gestion des restaurants, il a apporté des améliorations comme l'institution de procédures de réclamation et d'appel comportant l'élection de représentants des employés. Il ajoute que, bien que les employés de la Chambre des représentants, comme ceux du Sénat, ne soient pas couverts par une législation spécifique leur accordant le droit à un agent exclusif de négociation, ils jouissent pleinement de la protection de la Constitution et ont les mêmes avantages que les autres employés fédéraux en matière de retraite, de congés annuels et de congés de maladie, de prestations de santé et d'assurance sur la vie.
  2. 289. Dans sa communication du 7 février 1986, le gouvernement signale tout d'abord que le projet de loi no 691 est en cours d'examen dans les commissions chargées des questions d'éducation et de travail, des questions judiciaires et de l'administration de la Chambre. Bien que l'Architecte du Capitole affirme que, tant que le Congrès n'aura pas légiféré sur la question, il n'est pas habilité officiellement à reconnaître ou à négocier avec toute organisation prétendant représenter les employés des restaurants de la Chambre, il a confirmé dans une note écrite destinée à tous ces employés leur droit de s'affilier et de participer à toute association de leur choix, sans crainte de représailles, à condition que ces activités soient exercées dans des locaux publics et non affectés au travail et qu'elles se déroulent en dehors des heures de travail. Le gouvernement souligne, s'agissant de l'institution récente de procédures de réclamation, qu'en mai 1985 des représentants des employés ont été élus dans des unités de travail pour aider les employés à présenter leurs réclamations, mais que l'élection d'un représentant des employés à la commission de conciliation n'a pas été menée à bien, faute d'une participation suffisante au vote; un nouveau scrutin sera organisé prochainement. Selon le gouvernement, aucune réclamation d'employé n'a été déposée depuis que cette procédure a été instituée. Il ajoute que l'Architecte a offert aux employés - dans la mesure des locaux disponibles et en dehors des heures de travail - l'utilisation d'une salle de réunions pour la discussion des questions touchant les relations professionnelles.
  3. 290. En ce qui concerne les tracasseries dont continueraient de faire l'objet les employés qui participent aux activités syndicales ou les soutiennent, le gouvernement déclare que, dans un mémorandum écrit adressé à tous les employés des restaurants de la Chambre des représentants et daté du 28 juin 1985, l'Architecte a clairement indiqué que les administrateurs et les agents d'encadrement n'ont pas le droit d'intimider les employés, de les empêcher d'exercer leur droit de s'affilier à un syndicat ou de s'ingérer d'une quelconque manière dans l'exercice de ce droit, et que toute mesure contraire au mémorandum prise par un administrateur ou un agent d'encadrement peut être portée à l'attention de l'Architecte. S'agissant de l'arrestation d'une militante du CEOG, le gouvernement souligne qu'elle ne fait pas partie des employés des restaurants et qu'elle se trouvait dans un endroit où elle n'était pas autorisée à se trouver; elle a été invitée à maintes reprises à quitter les lieux mais a refusé de le faire, sur quoi la police du Capitole l'a arrêtée; elle a été relâchée ultérieurement et toutes les charges portées contre elle ont été abandonnées.
  4. 291. Enfin, le gouvernement déclare que, le 20 novembre 1985, l'Architecte a procédé à un sondage d'opinion volontaire et officieux auprès des employés des restaurants de la Chambre pour connaître leur avis sur la gestion des restaurants et suggérer de nouvelles améliorations, notamment en matière de représentation syndicale. Le sondage a été effectué au scrutin secret et les participants au vote avaient l'assurance que ni leur participation ni leur non-participation n'entraîneraient de représailles contre les employés. Des représentants élus des employés élus et des fonctionnaires d'un organisme indépendant de contrôle du gouvernement des Etats-Unis étaient présents à chaque bureau de vote et ont vérifié le dépouillement du scrutin. Cinquante-trois pour cent (soit 125 personnes) des employés concernés ont voté et les résultats ont été les suivants: 31 d'entre eux ont estimé qu'un syndicat défendrait au mieux leurs intérêts, 68 ont été d'avis contraire et 13 n'avaient pas d'opinion.
  5. 292. Dans sa communication du 6 mai 1986, le gouvernement déclare que l'Association internationale des mécaniciens et des employés de l'Aérospatiale a déposé une plainte devant un tribunal de district à l'encontre de l'Architecte du Capitole à l'initiative des employés des restaurants. Le 10 octobre 1986 le gouvernement a, de surcroît, indiqué que l'Architecte avait déposé une demande de rejet de la plainte.
  6. 293. Dans sa communication du 21 janvier 1987 le gouvernement déclare que les services de fourniture de l'alimentation dans des établissements de la Chambre ont été soumissionnés à une compagnie privée, et qu'en conséquence les employés de cette compagnie sont désormais couverts par la loi nationale sur les relations professionnelles. Des syndicalistes s'efforcent d'organiser les travailleurs aux fins de négociation collective, et les affaires judiciaires en instance, qui maintenant n'ont plus qu'un caractère académique, ne continueront probablement à se dérouler qu'en ce qui concerne les questions relatives aux demandes de dommages et intérêts. Le gouvernement confirme également que le projet de loi no 691 est arrivé à expiration à la fin de la 99e session du Congrès sans qu'aucune action législative n'ait été adoptée.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 294. Le comité note que, depuis que les employés des restaurants de la Chambre sont couverts par la loi fédérale sur les relations professionnelles, les allégations relatives à leur accès aux procédures de négociation collective, en particulier leur inclusion dans le champ d'application du projet de loi no HR 691 ne sont plus pertinentes dans le présent cas. Cependant le statut des employés des restaurants du Sénat reste une question pendante. Le comité observe à cet égard que le projet no 691 est arrivé à expiration, et qu'en tout état de cause il ne contenait plus, comme les projets antérieurs (qui sont devenus caducs à la fin de la 98e session du Congrès), d'amendements spécifiques à la loi nationale sur les relations professionnelles tendant à en étendre le champ d'application au personnel des organes législatifs du gouvernement fédéral. Le comité rappelle donc à nouveau, comme il l'a fait lors de l'examen antérieur du cas, que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales, même si le syndicat concerné n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. En outre, le comité a estimé que les gouvernements devraient examiner la possibilité d'adopter des dispositions claires et précises assurant une protection adéquate des travailleurs et de leurs organisations contre les actes d'ingérence.
  2. 295. En ce qui concerne la non-reconnaissance du CEOG aux fins de la négociation collective, le comité observe qu'au moins dans les restaurants de la Chambre la représentation syndicale est maintenant assurée conformément à la législation qui s'applique au secteur privé. Cependant en ce qui concerne les employés des restaurants du Sénat il souligne l'importance qu'il attache au principe de la libre négociation collective par les syndicats qui représentent les travailleurs en vue de réglementer les conditions et modalités d'emploi. Il a également souligné que les employeurs, y compris les autorités gouvernementales en leur qualité d'employeurs, devraient reconnaître aux fins de la négociation collective les organisations représentatives des travailleurs qu'ils emploient. Le comité observe que deux avis juridiques sur la question ont déclaré que l'Architecte du Capitole a le pouvoir, bien que restreint, de reconnaître une association de personnel et d'entamer des négociations collectives avec elle. Le comité veut donc croire que, malgré les résultats du scrutin de 1983, l'Architecte du Capitole sera prêt à déclarer que, si une organisation représentative des travailleurs intéressés était créée, il serait disposé à négocier avec elle.
  3. 296. S'agissant des allégations de pratiques discriminatoires contre des membres du CEOG et contre les travailleurs avec lesquels ils sont en contact, le comité regrette que la tension entre les travailleurs et la direction des restaurants tant du Sénat que de la Chambre des représentants se soit accrue au point qu'une militante du CEOG ait été arrêtée le 3 janvier 1985 pour entrée illégale et détenue pendant six heures, et que les charges portées contre elle n'aient été abandonnées que trois semaines plus tard. D'un autre côté, le comité note que le gouvernement souligne que l'Architecte du Capitole a déployé des efforts pour rappeler aux employés leurs droits et les procédures de réclamation existantes, mais qu'aucune plainte n'a été déposée. Il note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la direction avait pris soin de ne pas prendre de mesures disciplinaires contre les membres du CEOG, afin de ne pas provoquer de plaintes pour discrimination (voir 233e rapport, paragr. 153 et 154) et qu'une salle de réunion est maintenant disponible dans les locaux des restaurants.
  4. 297. Malgré ces développements positifs le comité rappelle que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection appropriée contre tous les actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi et que cette protection est encore plus importante dans le cas des dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, doivent avoir la garantie de ne pas subir de préjudices en raison de celles-ci. (Voir par exemple, 236e rapport, cas no 1113 (Inde), paragr. 130.) De manière plus générale, en ce qui concerne les menaces de licenciement que les représentants de l'employeur auraient faites contre les travailleurs ayant des contacts avec les représentants du CEOG, le comité rappelle que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés; le comité a appelé l'attention du gouvernement sur ce point dans son examen antérieur du cas. 230e rapport, paragr. 472.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 298. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de donner effet au principe de la libre négociation collective selon lequel les employeurs, y compris les autorités gouvernementales en leur qualité d'employeurs, devraient reconnaître aux fins de la négociation collective les organisations représentatives des travailleurs qu'ils emploient.
    • b) Il prie le gouvernement de demander à l'Architecte du Capitole de déclarer qu'il est disposé à négocier collectivement avec une organisation représentative des travailleurs et, quand il l'aura fait, d'organiser un nouveau scrutin parmi les travailleurs des restaurants du Sénat.
    • c) En ce qui concerne les allégations de tracasseries dont les membres du CEOG et les travailleurs ayant des contacts avec eux continueraient de faire l'objet, le comité rappelle que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs devraient bénéficier d'une protection appropriée contre tous les actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi et que cette protection est particulièrement importante dans le cas des dirigeants syndicaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer