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Definitive Report - REPORT_NO253, November 1987

CASE_NUMBER 1401 (United States of America) - COMPLAINT_DATE: 16-MRZ-87 - Closed

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  1. 42. L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre les Etats-Unis dans une communication en date du 16 mars 1987. Par une communication en date du 6 mai 1987, la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) s'est associée à cette plainte. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 14 septembre 1987.
  2. 43. Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 44. Dans sa communication du 16 mars 1987, l'AIMTA allègue que la société Norsk Hydro Aluminium Inc. s'est rendue coupable d'agissement déloyal en matière de travail et que la législation des Etats-Unis permet aux entreprises de recruter des consultants experts en agissements déloyaux dans le but unique de refuser aux travailleurs leurs droits syndicaux.
  2. 45. Selon l'AIMTA, un consultant en matière de relations professionnelles de la société Norsk Hydro a, avant l'adhésion des travailleurs à l'AIMTA, déclaré que, même si ceux-ci s'organisaient, ils n'arriveraient jamais à conclure une convention collectivement négociée. Lorsqu'en mars 1984 les travailleurs ont élu l'AIMTA en tant qu'agent négociateur, la société a donné effet à sa menace en faisant traîner les négociations collectives pendant près d'un an. Le point de vue de l'AIMTA, à savoir que l'employeur s'adonnait à des agissements déloyaux en matière de travail puisqu'il retardait les négociations et refusait à la fois de mettre par écrit l'accord déjà conclu verbalement et d'y donner effet, a été présenté dans une plainte soumise par le directeur régional du Conseil national des relations professionnelles (CNRP) en juillet 1985. Le juge administratif du Conseil national des relations professionnelles, dans une décision rendue en février 1986, a déclaré que l'employeur ne s'était pas adonné à des agissements déloyaux en matière de travail (le texte de cette décision est fourni). Avant qu'il n'ait rendu cette décision, poursuit l'AIMTA - en avril 1985 -, un des membres principaux de l'équipe de négociation du syndicat, M. A. Williams, qui était aussi le président démissionnaire du syndicat local, avait présenté une demande de retrait d'accréditation du syndicat et, selon l'AIMTA, il avait été promptement récompensé par une promotion.
  3. 46. Selon l'AIMTA, en raison des manoeuvres dilatoires de la société qui se sont étendues sur une année entière ainsi que de l'usure du personnel, des nouveaux recrutements et du départ de travailleurs mécontents des mauvaises conditions de travail, les travailleurs qui avaient à l'origine demandé à être reconnus à des fins de négociation collective et qui avaient obtenu l'accréditation de l'AIMTA se sont, dans les faits, vu dénier leurs droits syndicaux fondamentaux. Ils ont ainsi perdu la possibilité d'être représentés, et la procédure de retrait d'accréditation a été mise en marche.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 47. Dans sa communication du 14 septembre 1987, le gouvernement déclare que les lois des Etats-Unis sont, d'une manière générale, en harmonie avec les dispositions de la convention no 98 et que ses pratiques en matière de travail, et plus expressément la manière dont ce différend a été traité, sont conformes aux exigences de cet instrument.
  2. 48. Il résume les faits qui ont débouché sur la soumission de l'accusation d'agissements déloyaux en matière de travail auprès du Conseil national des relations professionnelles contre la société Norsk Hydro. En avril 1984, l'AIMTA avait été accréditée en tant qu'agent négociateur exclusif du personnel de Norsk Hydro et, de mai 1984 à mars 1985, ce syndicat et la direction s'étaient rencontrés 24 fois en vue de négocier une convention collective. Selon le gouvernement, les parties sont tombées d'accord sur un grand nombre de questions mais ont achoppé sur d'autres, notamment la question des salaires. Il semble que, le 28 mars 1985, le syndicat ait annoncé qu'il soumettrait l'offre finale de la Norsk en matière salariale à ses membres pour ratification. Vingt pour cent des membres l'ont ratifiée, mais les parties n'ont pas signé l'accord ratifié. Le 29 avril 1985, M. A. Williams, président démissionnaire du syndicat local, a présenté une pétition demandant le retrait d'accréditation de ce syndicat et, quelques mois plus tard, l'employeur a reçu une pétition allant dans le même sens et signée par 60 salariés. En conséquence, il a écrit au syndicat qu'il retirait l'accréditation conformément à la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation (S.L.EUA.1.1935) puisqu'en toute bonne foi il mettait en doute le fait que l'AIMTA représentait la majorité de ses membres.
  3. 49. Le 10 mai 1985, poursuit le gouvernement, l'AIMTA a saisi le Conseil national des relations professionnelles d'une plainte en agissements déloyaux en matière de travail contre la société Norsk Hydro; conformément à la procédure administrative, cette plainte a été instruite par un des agents du conseil. En juillet, une plainte formelle a été déposée, alléguant que Norsk Hydro, ayant abouti à un accord complet et total avec l'agent négociateur, avait refusé d'entériner cet accord dans une convention écrite. En août, la plainte a été modifiée de manière à inclure une allégation selon laquelle le retrait d'accréditation par l'employeur correspondait à un agissement déloyal en matière de travail en vertu de la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation. Le gouvernement souligne que, pendant les trois jours d'audience devant le juge administratif, toutes les parties ont été entendues et ont eu la possibilité de faire citer leurs témoins, de leur faire subir interrogatoire et contre-interrogatoire, ainsi que de soumettre des pièces justificatives et autres éléments de preuve. Le gouvernement joint une copie de la décision de rejet de la plainte de février 1986. Etant donné qu'aucune des parties n'a introduit de recours contre cette décision, le Conseil national des relations professionnelles l'a entérinée.
  4. 50. Le gouvernement rejette les allégations de l'organisation plaignante selon lesquelles les lois des Etats-Unis autoriseraient les entreprises à recruter des consultants afin de priver les travailleurs de leur droit d'organisation. Il fait observer que l'article 7 de la loi sur les rapports entre les facteurs du travail dans la nation protège le droit des salariés "de s'organiser ou de former ou de joindre ou de soutenir des organisations ouvrières, de négocier collectivement par l'organe des représentants de leur choix, et d'entreprendre les actions concertées aux fins de négociation collective ou d'autres actes d'aide ou de protection mutuelles ...". Le gouvernement souligne que la plainte soumise au conseil ne contenait aucune allégation selon laquelle le consultant de Norsk Hydro aurait enfreint l'article 7 ou se serait rendu coupable d'un agissement déloyal en matière de travail en refusant leurs droits aux travailleurs. Selon lui, rien dans la convention no 98 n'interdit aux entreprises de recruter des consultants spécialisés dans les questions de travail pour les aider dans les négociations professionnelles.
  5. 51. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'employeur n'aurait pas négocié de bonne foi puisqu'il n'avait pas signé l'accord qui avait été conclu, le gouvernement déclare que la convention no 98 traite de négociation volontaire et exige que les parties négocient en toute bonne foi. Il note également que l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociation entre les deux parties. Il rappelle que les articles 8 a) 5) et 8 b) 3) de la loi sur les relations professionnelles à l'échelon national exigent, semblablement, que les deux parties négocient en toute bonne foi mais ne font pas obligation à une partie d'approuver un contrat si ses conditions ne sont pas acceptables. En outre, le gouvernement souligne qu'après une longue audition le juge du conseil a estimé que les parties n'étaient pas tombées d'accord sur les salaires et qu'en conséquence l'employeur "n'avait aucune obligation d'exécuter la convention envisagée". (Décision du CNRD, p. 17.)
  6. 52. En ce qui concerne la question du retrait d'accréditation, le gouvernement déclare que, selon son interprétation, la convention no 98 fait de l'adhésion à un syndicat un acte volontaire, et que rien dans une convention de l'Organisation internationale du Travail, quelle qu'elle soit, n'empêche un pays d'exiger qu'un syndicat représente la majorité de ses membres pour être accrédité en tant que seul agent négociateur. Le gouvernement fait observer que, lorsque le juge du conseil a examiné l'allégation de retrait d'accréditation illégale, il a conclu que l'action de l'employeur avait été "fondée sur des éléments objectifs venant appuyer les doutes qu'il faisait valoir en toute bonne foi quant au statut majoritaire du syndicat". (Décision du CNRP, p. 21.) Le juge a également relevé que la démission du président du syndicat et que l'absence de toute activité syndicale tangible pouvaient légitimement donner à penser que l'AIMTA ne représentait plus la majorité de ses membres.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 53. Le comité note que, dans le présent cas, les allégations peuvent être réparties sous deux grandes rubriques: en premier lieu, l'organisation plaignante avance que l'employeur, la société Norsk Hydro, s'est adonné à des agissements déloyaux précis en matière de travail en refusant de donner effet à un accord négocié collectivement et en exerçant son droit de retirer l'accrédidation après réception d'une pétition de ses salariés à cet effet; en second lieu, et d'une manière plus générale, l'organisation plaignante fait état d'un climat antisyndical dans l'entreprise prouvé par des agissements en matière de recrutement et par des manoeuvres dilatoires.
  2. 54. Le comité note tout particulièrement que les accusations précises contre Norsk Hydro ont été rejetées par le juge administratif du Conseil national des relations professionnelles après une longue audience au cours de laquelle les garanties de bonne administration de la justice ont été respectées et qu'aucun recours n'a été introduit contre cette décision par l'une ou l'autre des parties.
  3. 55. A l'examen du texte de la décision de rejet de la plainte de février 1986 qui lui a été communiqué, le comité note que, en se fondant sur les faits, la dernière réunion officielle de négociations du 28 mars 1985 n'avait débouché sur aucun accord concernant les salaires. Le refus ultérieur de l'employeur de signer un accord qui aurait été conclu n'a donc pas été considéré comme constituant un acte de mauvaise foi. Comme dans les cas précédents concernant ce type d'allégation, le comité voudrait rappeler le principe selon lequel, bien que les employeurs et les syndicats doivent négocier en toute bonne foi, l'attitude conciliante ou intransigeante de l'une des parties vis-à-vis des revendications présentées par l'autre est affaire de négociation entre les deux parties.
  4. 56. En ce qui concerne le retrait d'accréditation, le comité note que le juge du Conseil national des relations professionelles a estimé que l'employeur avait agi conformément aux exigences de la loi. Lorsqu'il a étudié les systèmes qui accordent aux syndicats les plus représentatifs des droits de négociation préférentiels ou exclusifs, le comité a déclaré que la détermination des organisations les plus représentatives doit se faire d'après des critères objectifs et déterminés d'avance. 208e rapport, cas no 981 (Belgique), paragr. 113.) En outre, le comité a déclaré qu'un système qui établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats ne devrait pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner et d'avoir au moins le droit de formuler des représentations au nom de leurs membres et de représenter ceux-ci dans les cas de réclamations individuelles. 230e rapport, cas no 1158 (Jamaïque), paragr. 99.) Dans le présent cas, le comité note que le retrait d'accréditation du syndicat a été effectué sur la base d'une pétition signée par un certain nombre de salariés qui estimaient que le syndicat ne représentait pas la majorité des travailleurs. La plainte contre ce retrait d'accréditation a été examinée par un juge administratif, qui l'a rejetée, ayant estimé que les doutes exprimés de bonne foi par l'entreprise concernant le statut majoritaire du syndicat s'appuyaient sur des preuves objectives. En outre, aucune preuve n'a été avancée par l'organisation plaignante pour justifier l'allégation selon laquelle ce retrait privait les travailleurs intéressés de leurs droits syndicaux fondamentaux. En conséquence, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  5. 57. Par ailleurs, en ce qui concerne l'aspect plus général de la plainte qui fait état d'un climat antisyndical dans l'entreprise, le comité estime que, celle-ci, en exploitant une série de retards et de malentendus qui auraient pu être évités et en prolongeant indûment les négociations pour parvenir à un accord, elle a adopté une attitude qui n'était pas propice à la conclusion d'un accord final.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 58. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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