ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO283, June 1992

CASE_NUMBER 1538 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 14-JUN-90 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 247. Le Comité a examiné le présent cas à sa session de mai 1991, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 278e rapport du comité, paragr. 473 à 489, approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session (mai-juin 1991).) N'ayant pas reçu les observations du gouvernement à ses réunions ultérieures, le comité a dû ajourner à deux reprises l'examen de ce cas; à sa session de février 1992, il a lancé un appel pressant et souligné que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations ou informations attendues du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date. Aucune communication n'a été reçue depuis du gouvernement.
  2. 248. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 249. Lors de l'examen antérieur du cas (mai 1991), les allégations relatives à l'assassinat des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramón Antonio Briceño, aux menaces de mort formulées à l'encontre du militant syndical Hilario Aguilera et de sa famille, ainsi qu'à l'irruption violente d'un groupe armé à son domicile, sont restées en instance.
  2. 250. A sa session de mai 1991, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 278e rapport du comité, paragr. 489):
    • - S'agissant des assassinats des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramón Antonio Briceño, le comité souligne qu'un climat de violence tel que celui qu'on a pu constater dans ce cas constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; les actes de violence en question exigent de sévères mesures de la part des autorités pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes entreprises afin de faire la lumière sur ces faits graves et des décisions de la Cour suprême et de la commission spéciale des forces armées lorsqu'elles seront connues.
    • - A propos des menaces de mort proférées à l'encontre du dirigeant syndical Hilario Aguilera et de son épouse, et de l'irruption violente d'inconnus en armes à leur domicile, le comité déplore l'utilisation de telles méthodes d'intimidation et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe. Le comité demande instamment au gouvernement d'adopter sans retard des mesures appropriées pour garantir l'intégrité physique du syndicaliste Aguilera et de sa famille et également ses droits et libertés de citoyen. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et du résultat des enquêtes judiciaires en cours.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 251. Le comité déplore vivement le silence du gouvernement vis-à-vis des allégations ainsi que son manque de coopération à la procédure, et notamment le fait qu'il n'ait pas envoyé les informations que le comité lui avait demandées en lui lançant un appel pressant. Il se voit donc dans l'obligation, étant donné le temps écoulé depuis la présentation des allégations (14 juin 1990), d'examiner ce cas sans pouvoir disposer des observations du gouvernement.
  2. 252. Le comité attire l'attention du Conseil d'administration sur l'attitude du gouvernement dans la présente affaire. Le comité est d'avis que les actes de violence et les meurtres qui ont été commis à l'encontre des syndicats exigent de la part des autorités des mesures sévères afin d'éclaircir la totalité de ces actes répréhensibles. Le comité souligne qu'un climat de violence, de menaces et d'intimidation à l'encontre des dirigeants syndicaux et leurs familles ne favorise pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions nos 87 et 98. Il estime également que tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et de respecter la vie, l'honneur et la prospérité des citoyens. Il demande à nouveau instamment au gouvernement de communiquer toutes ses observations sur les allégations restées en instance.
  3. 253. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; le comité est convaincu que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises sur la situation de fait, objet des allégations. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.)
  4. 254. Le comité souligne la gravité des allégations relatives aux assassinats de dirigeants syndicaux (Javier Bonilla Medina et Ramón Antonio Briceño), ainsi qu'aux menaces de mort formulées à l'encontre d'un militant syndical (Hilario Aguilera) et à la violation de son domicile. Le comité se doit de faire remarquer une fois de plus au gouvernement qu'un climat de violence donnant lieu à l'assassinat et à la disparition de dirigeants syndicaux constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux, de tels actes exigeant des mesures sévères de la part des autorités. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 76).)
  5. 255. Le comité réaffirme les conclusions et recommandations qu'il avait formulées lors de son examen antérieur du cas. Il demande par conséquent au gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes judiciaires entreprises et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité physique du syndicaliste Hilario Aguilera et de sa famille.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 256. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore vivement le silence du gouvernement face aux allégations ainsi que son manque de coopération à la procédure malgré l'appel pressant qu'il lui avait lancé lors d'une précédente session;
    • b) Le comite attire l'attention du Conseil d'administration sur l'attitude du gouvernement dans la présente affaire. Le comité est d'avis que les actes de violence et les meurtres qui ont été commis à l'encontre des syndicats exigent de la part des autorités des mesures sévères afin d'éclaircir la totalité des actes répréhensibles.
    • c) Le comité souligne qu'un climat de violence, de menaces et d'intimidation à l'encontre des dirigeants syndicaux et leurs familles ne favorise pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions nos 87 et 98.
    • d) Le comité estime également que tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et de respecter la vie, l'honneur et la prospérité des citoyens. Il demande à nouveau instamment au gouvernement de communiquer toutes ses observations sur les allégations restées en instance.
    • e) Le comité réitère les recommandations qu'il avait formulées à sa session de mai 1991, à savoir:
      • - s'agissant des assassinats des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramón Antonio Briceño, le comité souligne qu'un climat de violence tel que celui qu'on a pu constater dans ce cas constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; les actes de violence en question exigent de sévères mesures de la part des autorités pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes entreprises afin de faire la lumière sur ces faits graves et des décisions de la Cour suprême et de la commission spéciale des forces armées lorsqu'elles seront connues;
      • - à propos des menaces de mort proférées à l'encontre du dirigeant syndical Hilario Aguilera et de son épouse, et de l'irruption violente d'inconnus en armes à leur domicile, le comité déplore l'utilisation de telles méthodes d'intimidation et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe. Le comité demande instamment au gouvernement d'adopter sans retard des mesures appropriées pour garantir l'intégrité physique du syndicaliste Aguilera et de sa famille et également ses droits et libertés de citoyen. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et du résultat des enquêtes judiciaires en cours.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer