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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2258 (Cuba) - COMPLAINT_DATE: 15-APR-03 - Closed

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  1. 794. Le comité a examiné le présent cas à sa session de juin 2004, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 334e rapport, paragr. 408-467, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session (juin 2004).]
  2. 795. La CISL a fait parvenir de nouvelles allégations par communication datée du 14 décembre 2004. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communications en date des 28 septembre 2004 et 2 mars 2005.
  3. 796. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 797. Dans son examen du cas en juin 2004, le Comité de la liberté syndicale a formulé les recommandations suivantes [voir 334e rapport, paragr. 467, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 290e session (juin 2004)]:
  2. a) Tout d’abord, le comité regrette profondément que le gouvernement rejette catégoriquement la possibilité d’envoyer une mission de contacts directs. Il déplore que le gouvernement n’ait pas communiqué les jugements demandés se rapportant à la question principale en l’espèce et souligne par conséquent l’absence d’une volonté de coopérer pleinement dans la présente procédure.
  3. b) Le comité prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder de nouvelles dispositions et mesures pour que soient reconnus pleinement, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux (en particulier les organisations indépendantes de l’actuelle structure syndicale), et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités. Le comité demande au gouvernement d’informer la commission d’experts au sujet de l’avancement de la révision du Code du travail en matière de liberté syndicale et exprime le ferme espoir que ladite révision permette de supprimer la mention nominative de la centrale syndicale existante et autorise la constitution de syndicats en dehors de la structure existante à tous les niveaux, si les travailleurs le souhaitent.
  4. c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en matière de négociation collective dans le sens indiqué dans les conclusions, afin que la négociation collective dans les centres de travail ait lieu sans arbitrage imposé par la loi et sans l’ingérence des autorités, d’organisations de niveau supérieur ou de la Centrale des travailleurs de Cuba.
  5. d) Le comité espère fermement que le gouvernement assurera que le droit de grève puisse être exercé de manière effective dans la pratique et que les personnes qui exercent pacifiquement ce droit ne fassent pas l’objet de discrimination ou de mesures préjudiciables dans leur emploi.
  6. e) Tenant compte des cas qui lui ont été soumis précédemment – ils portaient sur le harcèlement et la détention de syndicalistes d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie – et du fait que les condamnations de sept syndicalistes ont été prononcées au terme d’une procédure sommaire de très courte durée et, étant donné que, pour la seconde fois, le gouvernement n’a pas communiqué les décisions de condamnation demandées, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des syndicalistes mentionnés dans les plaintes (Pedro Pablo Alvarez Ramos (condamné à vingt-cinq ans), Carmelo Díaz Fernández (quinze ans), Miguel Galván (vingt-six ans), Héctor Raúl Valle Hernández (douze ans), Oscar Espinosa Chepe (vingt-cinq ans), Nelson Molinet Espino (vingt ans) et Iván Hernández Carrillo (vingt-cinq ans) et de le tenir informé à ce sujet.
  7. f) S’agissant des allégations de la CISL selon lesquelles Mmes Aleida de las Mercedes Godines, secrétaire de la CONIC, et Alicia Zamora Labrada, directrice de l’Agence de presse syndicale Lux Info Press, étaient des agents de la sécurité de l’Etat infiltrés dans le mouvement syndical indépendant (selon les informations que la CISL a reçues, la première l’était depuis treize ans), le comité déplore l’infiltration d’agents de la sécurité dans l’organisation syndicale CONIC ou dans une agence de presse syndicale et prie instamment le gouvernement de respecter à l’avenir le principe de non-intervention ou de non-ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales consacrées par l’article 3 de la convention no 87.
  8. g) Le comité demande aux organisations plaignantes d’envoyer les statuts des organisations CONIC et CTDC.
  9. h) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer sans retard les observations détaillées sur les allégations suivantes:
  10. En 2001
  11. – Le 26 janvier, Lázaro Estanislao Ramos, délégué de la section de Pinar del Río de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), a été menacé à son domicile par le capitaine René Godoy, fonctionnaire de la sécurité de l’Etat. Ce dernier l’a prévenu que sa confédération n’avait aucun avenir à Pinar del Río, que les sanctions prises contre l’opposition s’aggraveraient et que, si nécessaire, elles se solderaient par la disparition des dissidents.
  12. – Le 12 avril, Lázaro García Farah, syndicaliste affilié à la Confédération ouvrière indépendante de Cuba (CONIC) qui est actuellement détenu, a fait l’objet de brutalités de la part des gardiens de prison.
  13. – Le 27 avril, Georgis Pileta, autre syndicaliste indépendant actuellement détenu, après son transfert dans une cellule de punition, a été frappé par les gardiens.
  14. – Le 24 mai, José Orlando González Bridón, secrétaire général d’un syndicat indépendant, la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour «avoir propagé de fausses nouvelles».
  15. – Le 9 juillet, Manuel Lantigua, autre syndicaliste indépendant du Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC), a été lapidé et roué de coups à la porte de son domicile par des membres du groupe paramilitaire Brigades d’action rapide.
  16. – Le 14 décembre, les domiciles des syndicalistes indépendantes Cecilia Chávez et Jordanis Rivas ont été perquisitionnés. Elles ont été arrêtées à plusieurs reprises par les forces de sécurité et menacées d’emprisonnement si elles poursuivaient leurs activités syndicales.
  17. En 2002
  18. – Le 12 février, Luis Torres Cardosa, syndicaliste et représentant de la CONIC, parce qu’il s’était opposé, avec d’autres personnes, à l’expulsion officielle d’un logement, a été arrêté par trois policiers à son domicile dans la province de Guantánamo puis conduit à l’unité no 1 de la Police nationale révolutionnaire (PNR), où la police l’a interrogé.
  19. – Le 6 septembre, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a pourtant tenu sa deuxième rencontre nationale. La police politique a mené une opération de grande ampleur pour empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de la CONIC. Elle a aussi menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où l’assemblée se tenait. Elle a contrôlé l’identité des personnes qui souhaitaient entrer dans la salle et leur a demandé pourquoi elles voulaient assister à la réunion. De plus, la police a empêché plusieurs syndicalistes d’entrer dans la salle et les a violemment expulsés des alentours.
  20. B. Informations complémentaires de la CISL
  21. 798. Dans sa communication datée du 14 décembre 2004, la CISL envoie en annexe les statuts de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba:
  22. Préambule
  23. Attendu que: il est nécessaire d’organiser tous les efforts accomplis quotidiennement par notre peuple pour consolider entre tous nos concitoyens une véritable voie de développement et de compréhension, dans le but de mener notre pays sur des chemins de prospérité économique et de garantie des droits citoyens. Ainsi que de sauver les valeurs les plus authentiques de notre histoire patriote.
  24. Attendu que: dans l’intention de consacrer définitivement les justes demandes sociales transgressées et dénaturées dans le cadre politique totalitaire d’aujourd’hui. Et les renforcer quand lesdites demandes et libertés seront obtenues dans un contexte démocratique.
  25. Attendu que: réunissant le sentiment national de tous les travailleurs cubains ainsi que de la population en général et assumant la représentation des secteurs dissemblables qui contribuent à ce but.
  26. Nous: animés de la ferveur sincère léguée par toute la pensée progressiste ouvrière cubaine et guidés par les désirs du peuple d’exercer ses droits; avec les plus éminents et les plus illustres penseurs démocratiques, à commencer par notre apôtre José Julián Martí Pérez.
  27. Décidons: de constituer solennellement la CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS DEMOCRATIQUES DE CUBA que nous désignerons dorénavant par le sigle CTDC, sur les bases suivantes établies pour sa fondation, ses objectifs et son fonctionnement:
  28. Statuts
  29. Chapitre 1 – De la constitution, dénomination et domiciliation
  30. Article 1 – La CTDC aura une personnalité juridique propre, même si le régime en vigueur à Cuba prétend ne pas la reconnaître; elle est constituée pour être un instrument de défense des aspirations les plus sincères de notre classe laborieuse, celle qui coordonnera, avec toutes les organisations démocratiques et les organisations du travail nationales et internationales, les actions nécessaires en vue de respecter le libre exercice des droits internationalement reconnus des travailleurs, ainsi que ceux qui seraient reconnus à l’avenir.
  31. Article 2 – La CTDC aura son siège à San Fernando #29805 e/ San Luis y Línea, Pueblo Nuevo, Matanzas, Cuba; ledit siège pourra être transféré à un autre endroit, si la situation l’exige, moyennant l’accord préalable du comité exécutif de la CTDC.
  32. Article 3 – a) La CTDC accueillera comme membres tous les travailleurs cubains, en activité ou non, qui, volontairement, désireraient s’affilier à la CTDC, respecter ses statuts, sans distinction de croyance, de race, de filiation politique, de sexe ou tout autre type de distinction portant atteinte à la dignité humaine.
  33. b) La CTDC accueille en son sein la représentation des organisations syndicales libres des différents secteurs de l’économie nationale.
  34. Chapitre 2 – Objectifs
  35. Article 4 – Lutter pour la pleine reconnaissance de la libre adhérence à un syndicat où pourra s’exercer pleinement la liberté d’expression comme véhicule de défense des travailleurs.
  36. Article 5 – Exalter le travail sous toutes ses formes en encourageant la libre organisation de celui-ci, partant du principe du droit qu’a tout travailleur d’avoir accès à la propriété privée sur les moyens de production, le libre exercice de la profession ou du métier, ces droits s’exerçant sans contrainte de la part du gouvernement que ce soit l’Etat ou toute autre institution, et sans porter atteinte aux initiatives de l’Etat ou du gouvernement en matière de développement économique.
  37. Article 6 – Que soit établie la liberté contractuelle entre employé et employeur sans qu’aucune entreprise, aucun organisme, aucune personne physique ou juridique que ce soit n’intervienne dans ladite gestion.
  38. Article 7 – Veiller à ce que tout contrat d’emploi entre employé et employeur soit conforme aux normes de salaire, de temps de travail, de conditions de sécurité et d’hygiène, sans discrimination, ainsi qu’aux autres normes et droits internationalement reconnus.
  39. Article 8 – Faire en sorte que soit respecté le droit de grève, tant dans le domaine du travail que dans celui de la politique, comme mécanismes de revendication de droits.
  40. Article 9 – Que les droits exprimés dans les articles 5, 6, 7 et 8 desdits statuts soient expressément enregistrés dans la Constitution du pays.
  41. Article 10 – Lutter pour l’accès aux médias dans toutes les manifestations où pourrait se faire entendre la voix de l’opposition à la politique syndicale officielle qui aujourd’hui opprime les préoccupations les plus sincères des travailleurs nationaux, leur refusant un espace d’activité.
  42. Article 11 – Rendre acceptable le fait que les travailleurs bénéficient d’une promotion professionnelle dans les différents secteurs économiques, les organisations de l’Etat et du gouvernement en se basant strictement sur leurs aptitudes et leur mérite dans le travail et non sur leur appartenance politique à un parti ou toute autre voie qui entraînerait des privilèges personnels discriminatoires.
  43. Article 12 – Représenter les travailleurs affiliés dans les discussions et les décisions des conventions collectives du travail.
  44. Article 13 – La CTDC s’oppose au rigoureux centralisme économique où les entités du gouvernement, de l’Etat et du secteur privé désignées par l’Etat exercent un contrôle absolu sur la production et la commercialisation de tous les biens et services, empêchant qu’un autre type d’organisation économique privée, même aux mains de nationaux cubains, puisse montrer une meilleure efficacité dans sa gestion.
  45. Article 14 – La CTDC s’oppose au contrôle par le parti, fait propre à un régime totalitaire corporatiste, de l’économie et du mouvement syndical.
  46. Article 15 – Par conséquent, la CTDC lutte pour faire disparaître le monopole sur le commerce extérieur exercé par le gouvernement pour que s’établissent les bases économiques nécessaires à un large développement du commerce parmi les organisations institutionnelles et les entités privées créées dans un but lucratif avec le reste du monde; ceci en vue de renforcer l’économie nationale.
  47. Chapitre 3 – Des adhérents
  48. Article 16 – La CTDC comprendra les catégories d’adhérents suivantes:
  49. Membres
  50. Les membres seront répartis en membres titulaires et membres d’honneur:
  51. A-1) Les membres titulaires seront toutes les personnes décrites dans l’article 3 des présents statuts; ils peuvent résider à l’intérieur du pays ou à l’extérieur, et ils seront soumis à des cotisations périodiques préalablement établies.
  52. A-2) Les membres d’honneur de la CTDC seront les personnes non cubaines qui auront démontré un profond soutien aux droits du travail, aux droits de l’homme et aux droits civils, à la paix et au progrès de l’humanité, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur pays d’origine, et qui auront des gestes de solidarité envers les travailleurs cubains.
  53. Sympathisants
  54. Chapitre 4 – Des droits et des devoirs des adhérents
  55. Article 17 – Les adhérents de la CTDC ont le devoir de:
  56. Participer en tant que membre actif à l’une des filiales de la CTDC.
  57. Respecter et faire respecter les statuts de l’organisation ainsi que les décisions qui émaneront de ses organismes supérieurs et de sa base.
  58. Avoir une conduite personnelle honnête, fidèle et désintéressée face aux graves problèmes auxquels est confrontée notre population.
  59. Etre un combattant infatigable face à la violation des droits du travail.
  60. S’acquitter ponctuellement de la cotisation fixée et dûment établie.
  61. Etre respectueux envers les autorités même s’ils ne sont pas d’accord avec la politique gouvernementale en vigueur.
  62. Respecter les décisions de la majorité comme la plus haute expression de notre sens de la démocratie.
  63. Article 18 – Les membres de la CTDC ont le droit de:
  64. Participer activement par la voix et le vote à toutes les activités et manifestations convoquées par la CTDC, de manière pacifique, en défendant les conquêtes et les aspirations des travailleurs.
  65. Elire et être élu pour intégrer les organes de direction de la CTDC.
  66. Chapitre 5 – Du Congrès
  67. Article 19 – Le Congrès des travailleurs sera la plus haute autorité de la CTDC et, en tant que telle, c’est elle qui aura pouvoir de décision sur les questions d’intérêt général de l’organisation, et les autres organes qui la constituent en émaneront. Les bases pour le fonctionnement du Congrès, l’élection de délégués et son pouvoir seront établis dans le règlement créé à cet effet et qui fera partie des présents statuts.
  68. Chapitre 6 – Du gouvernement et de l’administration
  69. Article 20 – La direction de la CTDC échoit à un comité exécutif composé d’un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un organisateur, un trésorier et neuf secrétaires qui s’occuperont indistinctement des différents secteurs et des différentes branches de l’économie nationale.
  70. Article 21 – Le comité exécutif tiendra session par convocation de son secrétaire général ou, à défaut, au cas où par situation extraordinaire il serait absent, par le secrétaire général adjoint. Les convocations seront envoyées minimum trois jours à l’avance et les sessions seront ouvertes tant que la moitié plus une voix des participants le décideront.
  71. Article 22 – Un quorum sera prévu pour qu’une session du comité exécutif soit valable, quand seront présents les trois quarts de ses membres.
  72. Article 23 – Le comité exécutif aura les attributions et les devoirs suivants:
  73. Créer toutes les organisations de base qui seront nécessaires avec la participation d’un des membres du comité exécutif.
  74. Représenter, diriger et gérer la CTDC.
  75. Respecter et faire respecter strictement les statuts de la CTDC.
  76. Prendre toutes les décisions qui seront nécessaires pour parvenir aux objectifs tracés par l’organisation ainsi qu’à d’autres formulés dans les présents statuts.
  77. Admettre ou refuser les demandes d’affiliation ainsi que décider des écartements et des expulsions des affiliés qui ne respecteraient pas les normes établies par ces statuts.
  78. Maintenir une étroite relation avec les organisations démocratiques du pays et avec les personnalités ou institutions d’autres pays également démocratiques.
  79. Faire respecter le règlement d’éthique par lequel seront régis tous les adhérents de la CTDC, règlement qui, une fois élaboré et approuvé, fera partie des présents statuts.
  80. Chapitre 7 – De la modification de ces statuts
  81. Article 24 – Ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts ne sera résolu que par le comité exécutif de la CTDC et avec l’approbation du vote majoritaire des délégués au Congrès dans la session qui en traitera.
  82. Article 25 – La modification des présents statuts ne pourra se faire qu’avec l’accord du Congrès en session extraordinaire convoquée à cet effet, et les trois quarts des votes des délégués présents, qui auront établi le quorum nécessaire, y étant favorables.
  83. Dieu, Patrie et Liberté.
  84. C. Nouvelles observations du gouvernement
  85. 799. Dans ses communications datées du 28 septembre 2004 et du 2 mars 2005, le gouvernement déclare qu’une analyse intégrale des différents rapports du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2258 permet d’estimer qu’à chaque fois que ledit organe a requis les observations du gouvernement celles-ci ont été reflétées presque textuellement dans le rapport. Cependant, ajoute le gouvernement, en formulant ses conclusions et ses recommandations, le Comité de la liberté syndicale reste réticent à modifier les critères qui se basent uniquement sur des allégations non fondées des plaignants, sans tenir compte des arguments, des preuves et des faits exposés dans les réponses du gouvernement.
  86. 800. Le gouvernement affirme que le Comité de la liberté syndicale omet de reconnaître, dans ses recommandations, l’abondante information envoyée par le gouvernement et parvient à une conclusion de parti pris disproportionnée, affirmant qu’il y a (paragraphe 467 a)) «… absence d’une volonté de coopérer pleinement dans la procédure».
  87. 801. Le gouvernement ajoute qu’il est encore plus injuste et indéfendable que le cas soit qualifié de «grave et urgent», ce qui n’a pas eu lieu dans des situations où des leaders syndicaux sont véritablement assassinés et où les droits du travail et les droits d’organisation syndicale les plus élémentaires sont piétinés, sans parler d’autres lieux de la planète où n’existent ni syndicats ni droits syndicaux parce que des armées d’occupation agissant sans un mandat clair des Nations Unies empêchent leur existence.
  88. 802. Le gouvernement indique qu’en vertu du Droit des traités l’obligation envers une convention internationale ratifiée émane du texte des dispositions de l’instrument et non d’interprétations volontaristes ou arbitraires de son contenu. Le gouvernement ajoute qu’il est irrecevable et illégal, car cela transgresse le droit de souveraineté des Etats, de tenter d’ajouter des déclarations de droit substantiel qui ne soient pas expressément reconnues dans le texte d’une convention.
  89. 803. Le gouvernement affirme qu’il a donné des informations appropriées sur le processus de révision du Code du travail qui est actuellement soumis à un ample processus de participation, à des débats dans différentes instances syndicales et dont il faudra examiner les résultats dans la version finale qui sera présentée au Parlement, en respectant la volonté souveraine des travailleurs cubains.
  90. 804. Le gouvernement signale qu’il est inhérent au système sociopolitique et économique cubain de consulter les travailleurs au sujet des projets de loi ou des mesures économiques qui les concernent directement, de respecter et de tenir pleinement compte de leurs points de vue exprimés démocratiquement à travers les organisations syndicales qu’ils ont librement choisies. Le gouvernement affirme que Cuba est un Etat socialiste de travailleurs, indépendant et souverain, tel qu’il est défini dans l’article 1 de la Constitution de la République et, comme tel, l’avis des travailleurs doit être reflété dans tout projet de loi présenté à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement).
  91. 805. La liberté syndicale, protégée par la convention no 87, ne s’exprime pas dans les termes d’un faux concept de «pluralisme d’organisations syndicales» imposé par les principaux centres du pouvoir impérialiste du capital. Ce sont eux les principaux intéressés à fragiliser l’unité de programme et d’action des travailleurs, ce qui, dans le cas de Cuba, acquiert une importance d’objectif stratégique dans le projet historique de domination de la nation cubaine qu’ont tenté de mettre en œuvre les successives administrations de l’unique superpuissance globale.
  92. 806. Le gouvernement ajoute que la décision des travailleurs peut être libre aussi bien de rester attaché à la décision historique de maintenir une centrale syndicale unique, qui les a représentés et défendus à travers différentes étapes historiques du développement économique et social du pays et qui est apparue suite au développement d’une conscience de classe et la conviction de défendre l’unité, que d’opter, là aussi volontairement et dans d’autres conditions, pour le fractionnement et la formation de différentes organisations syndicales, parfois avec des objectifs opposés.
  93. 807. Cuba ne considère pas qu’elle est en mesure d’arriver à des conclusions au sujet de la supériorité de l’un ou l’autre de ces modèles ou de ces optiques. Elle est seulement convaincue du fait que l’unité de son mouvement syndical est une condition préalable nécessaire au maintien de l’indépendance de la nation et du droit à la libre détermination de ses travailleurs. Elle exige seulement le respect du droit souverain des travailleurs cubains à établir leur propre modèle, sans ingérences extérieures ni pressions en faveur des intérêts mesquins de ceux qui, à Washington et Miami, prétendent réimposer les structures et mécanismes d’exploitation aux travailleurs cubains.
  94. 808. Selon la teneur de la convention no 87 sur la liberté syndicale, la décision de l’écrasante majorité des travailleurs cubains d’adopter un système d’unité dans le mouvement syndical mérite tout le respect. Comme il est recommandé dans le paragraphe 467 b) du rapport sur le présent cas, le gouvernement acceptera la volonté des travailleurs en ce qui concerne la version finale du Code du travail et la fera respecter. En dernier ressort, ce sera l’Assemblée nationale, organe législatif le plus haut du pays, qui approuvera les dispositions du nouveau Code du travail et lui donnera force de loi.
  95. 809. Le gouvernement déclare que la Constitution de la République de Cuba, dans son article 54, établit que «… les droits de réunion, de manifestation et d’association sont exercés par les travailleurs, manuels comme intellectuels, les paysans, les femmes, les étudiants et les autres secteurs du peuple laborieux, et qu’ils disposent des moyens nécessaires pour les exercer» … et que «les organisations de masses et les organismes sociaux disposent de toutes les facilités pour développer lesdites activités pour lesquelles leurs membres jouissent de la plus grande liberté de parole et d’opinion, fondées sur le droit sans restriction à l’initiative et à la critique…».
  96. 810. La Constitution en vigueur n’établit de restriction d’aucune sorte à la libre association des travailleurs, ni au développement de leurs activités. Mettre en doute la capacité et la volonté du gouvernement cubain de respecter et de garantir le respect de ce qui est établi par la loi fondamentale du pays revient à mettre en question l’application de l’état de droit dans le pays et ignorer les garanties de participation et de contrôle de la fonction publique que possède chaque citoyen et travailleur cubain.
  97. 811. Le gouvernement ajoute qu’il semblerait alors que, en ce qui concerne l’analyse du respect par Cuba des obligations contractées en vertu de la convention no 87, le Comité de la liberté syndicale aurait outrepassé son mandat et ce qui est stipulé dans la Constitution même de l’OIT. Il est toujours temps de corriger des directions et instaurer un climat réel de dialogue établi sur la base de la légalité et du respect.
  98. 812. Il est utile d’attirer l’attention sur la formulation même de l’article 54 de la Constitution, qui se réfère, sans équivoque, aux droits exercés par les travailleurs. Depuis l’ouverture du cas no 2258 et jusqu’à ce jour, ni les plaignants: CISL, CMT, CLAT, ni les prétendues victimes – les groupes de mercenaires au service de la superpuissance étrangère qui agresse les travailleurs cubains, illégalement financés par elle et qui prétendent se faire passer rien de moins que pour des syndicalistes – n’ont pu démontrer que les dénommées CUTC, CONIC, CTDC sont composées de quelque manière que ce soit par des travailleurs.
  99. 813. Le gouvernement affirme que personne n’a été capable à ce jour de présenter une évidence crédible ou un argument fondé sur des faits pour soutenir la condition alléguée de dirigeant syndical, ni même celle de travailleurs, des mercenaires Pedro Pablo Alvarez Ramos, Carmelo Díaz Fernández, Miguel Galván, Héctor Raúl Valle Hernández, Oscar Espinosa Chepe, Nelson Molinet Espino et Iván Hernández Carrillo. Il y a très longtemps que ceux-ci n’exercent plus aucune activité et qu’ils n’ont pas exercé d’emploi si l’on se base sur les paramètres universellement acceptés définissant la condition de travailleur.
  100. 814. Selon le gouvernement, la seule chose démontrée devant les tribunaux établis conformément aux garanties d’un procès juste et équitable s’appuyant sur des preuves matérielles et des témoignages c’est que les seuls revenus que ces personnes percevaient étaient canalisés à travers la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane et des organisations de la mafia terroriste d’origine cubaine qui agissent en toute impunité à Miami. En vertu de la Convention des Nations Unies de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’entraînement de mercenaires, le mercenariat ne constitue pas une forme légitime d’emploi.
  101. 815. Le gouvernement demande, par l’intermédiaire du Comité de la liberté syndicale, aux organisations plaignantes de présenter une seule preuve concrète établissant la condition de travailleurs des individus mentionnés. Tant que cette condition ne sera pas établie, l’affirmation de ce qu’ils sont des dirigeants syndicaux manque de sérieux et de crédibilité, et cela n’a vraiment aucun sens de continuer à gâcher son temps et ses efforts à s’occuper d’un cas qui ne jouit d’aucun soutien légal ou éthique.
  102. 816. Le gouvernement ajoute que Cuba a fait partie de la Commission de législation internationale du travail, instituée par la Conférence de la paix, qui a rédigé la Constitution de l’OIT en 1919, ce qui lui confère la condition de pays fondateur de l’OIT. Elle a ratifié 87 des 184 conventions de l’OIT en vigueur. Elle a été à plusieurs reprises membre du Conseil d’administration. Il s’agit d’un pays qui a maintenu un lien historique étroit avec l’OIT et professe un profond respect et un ferme engagement envers les objectifs de ladite organisation.
  103. 817. Le gouvernement déplore que le Comité de la liberté syndicale, qui joue un rôle important dans la mise en place effective des principes et des droits fondamentaux du travail, soit conduit de manière erronée à s’occuper du cas en question, et rappelle ses conclusions et recommandations fondées sur des allégations non prouvées et qui ont été manipulées à partir de motivations politiques bâtardes.
  104. 818. Le gouvernement ajoute que la demande faite antérieurement par le comité, demande d’obtenir des copies de documents officiels liés aux jugements rendus contre les mercenaires mentionnés dans le présent cas, ne pourra recevoir de réponse favorable, eu égard aux éléments suivants:
  105. – Conformément à l’article 121 de la Constitution, à Cuba les tribunaux constituent un système d’organes dépendant de l’Etat, structuré indépendamment au niveau fonctionnel de tout autre, hiérarchiquement subordonné à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d’Etat et à eux seuls.
  106. – Egalement, conformément à l’article 122 de la Constitution, les juges, dans leur fonction d’impartir la justice, sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la loi. Par conséquent, toute ingérence ou révision d’une décision émise par un organe judiciaire est inacceptable, à l’exception de celles établies par la législation nationale.
  107. – Tenant compte de tout ce qui précède, il n’est pas possible d’envoyer à des personnes extérieures aux procès la documentation officielle relative auxdits procès, et tout particulièrement de soumettre le contenu de ladite documentation à l’évaluation ou à l’examen d’une entité internationale ou d’une personne étrangère qui n’aurait pas été habilitée à cela, en vertu d’obligations assumées volontairement et expressément par l’Etat cubain ou à partir d’un instrument international juridiquement contraignant.
  108. – Au moment de leur émission, lesdits jugements ont été notifiés aux parties à chacun des procès auxquels il est fait référence, conformément à ce qui est établi par la loi.
  109. – D’autre part, Cuba a l’obligation de protéger la sécurité et l’intégrité personnelle des personnes qui ont participé en tant que juges, procureurs, avocats ou témoins dans les jugements rendus, attendu que le gouvernement des Etats-Unis a proféré des menaces publiques contre tous ceux qui ont participé, d’une façon ou d’une autre, aux procès menés contre les mercenaires de leur politique d’hostilité, d’embargo et d’agressions à l’encontre du peuple cubain.
  110. – Si le comité désire avoir de plus amples informations sur les cas auxquels il est fait référence, il peut s’en remettre aux différentes déclarations officielles émises par le gouvernement cubain sur ce thème, aux réponses de la République de Cuba à différentes procédures thématiques de la Commission des droits de l’homme, ainsi qu’au document officiel publié au cours de la 60e période de sessions de la commission intitulée «Cuba et sa défense de tous les droits humains pour tous» (E/CN.4/2004/G/46).
  111. 819. Cependant, le gouvernement rappelle l’abondante information envoyée antérieurement concernant les procédures pénales engagées dans le respect des garanties établies par nos lois, qui ne sont pas différentes de celles établies dans n’importe quel autre pays du monde pour des actes délictueux de même nature et de même gravité.
  112. 820. Le gouvernement exprime aussi ses commentaires au sujet du paragraphe 467, alinéa h), des recommandations formulées par le comité dans son 334e rapport, à la 290e session du Conseil d’administration, qui ont été dictées par des allégations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL):
  113. – Lázaro Estanislao Ramos n’est pas connu dans son lieu de résidence comme travailleur ou dirigeant syndical mais pour ses activités, violant les lois en vigueur, en tant que mercenaire au service du gouvernement d’un pays étranger, activités qui sont contraires à l’ordre constitutionnel légalement établi. La conversation que l’officier de la sécurité de l’Etat cubain a eue avec cet individu s’est déroulée avec son consentement préalable, sans qu’aucune contrainte ou aucune force ne l’y oblige. Le but de la rencontre était d’avertir le citoyen susmentionné des violations à la législation cubaine dont il se rendait coupable en raison de ses activités au service de la section des intérêts d’un pays étranger à La Havane. A aucun moment des menaces d’aucune sorte n’ont été proférées et aucune phrase qui aurait pu suggérer la «disparition des dissidents» mentionnée; ceci n’est qu’une interprétation erronée et malintentionnée de l’esprit de la conversation de la part de M. Ramos. A Cuba, contrairement à d’autres pays, depuis 1959, il ne s’est pas produit un seul cas de disparition forcée.
  114. – Lázaro García Farah est un terroriste convaincu de délits de piraterie et d’assassinat. Il a été sanctionné dans l’affaire no 37-94 du tribunal provincial populaire de la ville de La Havane, pour sa participation à l’attaque et la capture de l’embarcation Baraguá, le 4 août 1994, attaque au cours de laquelle il avait utilisé des pistolets et des couteaux. Dans ce dramatique épisode, le jeune sous-officier de police Gabriel Lamoth a été assassiné alors qu’il tentait d’empêcher la capture du bateau. Pendant presque 48 heures, l’embarcation aux mains des pirates est restée à la panne à seulement trois milles du littoral cubain. Finalement ils se sont rendus aux autorités cubaines, après avoir causé une grande souffrance (faim et soif) aux nombreux enfants surpris par les malfaiteurs dans l’embarcation, alors qu’ils faisaient leur habituelle promenade vespérale entre La Havane et Regla. Depuis son incarcération, il a eu une très mauvaise conduite, caractérisée par de nombreuses indisciplines et des offenses verbales aux autorités de la prison, raison pour laquelle il a encouru les mesures disciplinaires qui s’imposaient, dans le respect absolu de son intégrité physique et morale. Le système pénitentiaire cubain est conforme aux principes, règlements et institutions établis dans «l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus», approuvées dans le premier congrès des Nations Unies pour la prévention du délit et le traitement du délinquant, conclu à Genève, Suisse, en 1955. Ce système établit des règles disciplinaires et des mesures pour ceux qui ne les respectent pas. Cependant, aucune d’elles n’implique de châtiments corporels, de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les détenus ne se voient pas affublés de chaînes, de boulets, de camisoles de force. La violence et les mauvais traitements tant physiques que mentaux sont strictement interdits et constituent un délit prévu par la loi.
  115. – Après une recherche minutieuse dans les registres du Département de contrôle pénal de la direction nationale des établissements pénitentiaires, aucun détenu n’apparaît sous le nom de Georgis Pileta, raison pour laquelle il est impossible d’éclaircir les allégations concernant ce présumé individu.
  116. – Même situation en ce qui concerne les cas de Cecilia Chávez et Jordanis Rivas sur lesquelles il n’existe aucune information dans les contrôles des organes d’ordre intérieur.
  117. – José Orlando González Bridón, résidant actuellement aux Etats-Unis, et autoproclamé chef d’une prétendue organisation syndicale, n’a jamais été travailleur à Cuba, et n’a eu d’autre activité que celle de conspirer contre l’ordre constitutionnel en vigueur dans son pays, en soutien à la politique d’hostilité d’un pays étranger, agissant en tant que salarié de celui-ci. Une singulière caractéristique de l’inexistante «Confédération des travailleurs démocratiques» est de ne pas inclure dans ses membres une seule personne ayant un lien de travail connu, ce qui, de fait, disqualifie l’analyse de son cas dans le cadre d’un organe tel que le Comité de la liberté syndicale. González Bridón a été sanctionné d’un an de privation de liberté au motif qu’il n’avait pas respecté la clause 1/01 et qu’il avait publiquement offensé des officiers de l’ordre public et de la sécurité citoyenne qui l’avaient arrêté alors qu’il provoquait une grave altération de l’ordre public. Sa principale motivation était de gagner des points comme victime d’une persécution juridique, en vue d’être accepté par le programme de réfugiés du Bureau des intérêts des Etats-Unis et pouvoir émigrer vers ce pays. González Bridón est entré en prison le 29 décembre 2000 et en est sorti sous liberté conditionnelle le 22 novembre 2001. Cela fait plus de deux ans qu’il a émigré vers les Etats-Unis, le 17 juillet 2002. Nous ne savons pas si là-bas il se consacre à la défense «des droits syndicaux» de quelque travailleur, chose qu’il n’a jamais faite à Cuba.
  118. – Après avoir diligenté toutes les enquêtes de rigueur, la fausseté de l’accusation de Manuel Lantigua a pu être déterminée. La seule chose certaine dans son allégation c’est qu’il fait partie du groupuscule d’individus qui tentent de tromper certains autres en leur faisant croire qu’à Cuba existe une prétendue organisation syndicale appelée «Conseil unitaire des travailleurs cubains» alors qu’en réalité, comme toutes les autres prétendues «organisations syndicales indépendantes», elle ne poursuit aucune activité syndicale, elle ne regroupe pas dans ses listes de travailleurs ayant des relations de travail reconnus, elle n’est pas non plus indépendante vu que les personnes qui disent l’intégrer agissent en tant que mercenaires aux ordres du gouvernement d’un pays étranger et sont payées par lui. Son intégrité physique et morale n’a jamais été menacée et, en ce moment, suivant l’exemple de González Bridón, il est en train de faire des démarches pour émigrer vers un pays étranger dont les autorités l’ont utilisé comme salarié en vue de soutenir sa politique anticubaine.
  119. – Luis Torres Cardosa a fait obstacle à l’activité de fonctionnaires de la direction municipale du logement de Guantánamo, en faisant rempart de son corps pour empêcher l’entrée des fonctionnaires dans un logement occupé illégalement, alors que ceux-ci s’apprêtaient à procéder à son expulsion, conformément aux lois en vigueur. Il a été arrêté pour avoir empêché l’application de la loi mais, dans le dossier ouvert pour ce délit, la condamnation a été assortie d’un sursis et la personne mentionnée a été remise en liberté.
  120. – La prétendue rencontre nationale de la mal nommée «Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba» n’a été qu’une farce montée par la section des intérêts d’un pays étranger à La Havane, orchestrée dans la maison de l’une de ses mercenaires et suivie par quelques salariés sur la liste de ce bureau prétendument diplomatique. La dénommée «Fédération syndicale des usines électriques et de l’eau de Cuba en exil» est l’une des organisations contre-révolutionnaires créées par la mafia terroriste d’origine cubaine dans un pays étranger, organisations qui profitent des fonds millionnaires canalisés par les autorités d’un pays étranger en vue de renverser la révolution des ouvriers, des paysans, des intellectuels, et des travailleurs cubains en général. Celle-ci a été associée depuis les années soixante du siècle passé aux activités de groupes paramilitaires terroristes qui opèrent depuis un pays étranger et qui ont causé tant de pertes en matériel et en vies humaines aux véritables travailleurs cubains.
  121. 821. D’autre part, le gouvernement envoie des commentaires au sujet des informations complémentaires concernant le présent cas, envoyées par la CISL au Comité de la liberté syndicale le 14 décembre 2004. Concrètement, le gouvernement signale ce qui suit:
  122. – Le document présenté en date du 14 décembre 2004 par le secrétaire général de la CISL, Guy Ryder, répond à la demande du Comité de la liberté syndicale formulée dans le paragraphe 467 g) de son 334e rapport, approuvé par la 290e session du Conseil d’administration, en juin 2004. Suite à cette demande du Comité de la liberté syndicale, la prétendue organisation plaignante a rapidement élaboré, à en juger par les erreurs détectées, un document dénommé «statuts» afin de répondre à l’invitation dudit organe.
  123. – Les dénommés statuts n’émanent pas d’un congrès ni d’aucune réunion des adhérents et ne répondent pas à des représentants élus par les membres comme le font habituellement les véritables organisations syndicales pour adopter les règlements qui donneront vie et légitimité à l’organisation. Le document en question n’est que le produit de secrétaires salariés, éloignés de toute activité syndicale concrète.
  124. – Les paragraphes 13, 14 et 15 du document auquel il est fait référence démontrent de nouveau que les véritables buts des personnes plaignantes ne sont pas d’ordre syndical et ne pourraient l’être, vu qu’ils n’ont aucune représentativité. Il est évident que leur objectif fondamental est la destruction du système politique, économique et social que le peuple cubain a élu librement et démocratiquement, dans une indépendance absolue et en pleine souveraineté et qui est consacré dans la Constitution de la République, approuvée par référendum populaire.
  125. – Toute organisation syndicale légitime et indépendante doit être érigée sur la base du respect de l’ordre légal et constitutionnel du pays et non de la violation de celui-ci; tout ceci est reconnu dans l’article 8 de la convention no 87 sur la liberté syndicale qui dit textuellement: «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.»
  126. – Un document comme celui que nous analysons, élaboré sans le soutien d’un collectif de travailleurs, n’a pas de légitimité ni de force de loi. Il ne semblerait pas correct que le Comité de la liberté syndicale se réfère à cette entité fantôme, comme il l’a fait a priori, en utilisant le qualificatif d’organisation syndicale. Ce faux document n’apporte même pas les éléments fondamentaux qui doivent être présents dans une véritable organisation syndicale, quel que soit son nom, et encore moins dans une «confédération» qui ne compte même pas sur une organisation de base.
  127. – A Cuba, les organisations syndicales sont constituées par les travailleurs, comme établi dans l’article 2 de la convention no 87 de l’OIT, sans nécessité d’une autorisation préalable d’aucune sorte, ni de l’Etat ni de l’entreprise. Comme nous l’avons souvent répété, il y a plus de 120 000 organisations syndicales de base, avec des niveaux de structure décidés par les travailleurs eux-mêmes depuis l’entreprise, le secteur ou la branche d’activité jusqu’aux instances de structure nationales.
  128. – Pour aucune de ces organisations n’a été exigée une autorisation préalable venant d’un organisme, qu’il soit de l’Etat ou de la justice, pour qu’elles soient reconnues, ni pour qu’elles puissent exercer leurs activités syndicales dans les centres de travail. Leur force réside dans la volonté des travailleurs mêmes qui les intègrent et le soutien de la collectivité dans leurs activités.
  129. – Le Code du travail et la législation du travail dans leur ensemble établissent des droits qui sont pleinement exercés par les travailleurs et leurs organisations. Le document analysé ne mentionne pas de droit du travail qui n’ait pas été reconnu et exercé depuis longtemps par les travailleurs cubains.
  130. 822. Le Comité de la liberté syndicale a déjà été informé dans des observations antérieures sur ce cas, sur les circonstances dans lesquelles se déroule la campagne anticubaine dans le cadre de l’OIT, quelles sont ses motivations et quels sont ses liens avec la loi Helms-Burton et avec la politique d’hostilité d’un pays étranger contre la révolution cubaine.
  131. 823. Les autorités des Etats-Unis consacrent des ressources importantes au financement de la création de groupuscules de mercenaires qui agissent sous mandat de la puissance étrangère qui a ouvertement déclaré sa prétention de renverser l’ordre constitutionnel décidé de manière souveraine et démocratique par le peuple cubain.
  132. 824. Le gouvernement tient à bien suggérer au Comité de la liberté syndicale d’examiner le premier chapitre du rapport de la dénommée commission d’assistance pour la liberté de Cuba, présentée par le président d’un pays étranger le 6 mai 2004. Il s’agit d’un vaste plan de 450 pages destiné à priver Cuba de son indépendance et de sa souveraineté et le peuple cubain de son droit légitime à la libre détermination, ainsi qu’à faire de l’île une simple possession nord-américaine.
  133. 825. Dans le chapitre en question, il verra que l’OIT est explicitement définie plusieurs fois comme une instance propice à promouvoir la diplomatie publique du pays mentionné contre la révolution des ouvriers, paysans et intellectuels cubains. L’OIT y est qualifiée de «forum naturel pour condamner le régime», comme partie des efforts diplomatiques du gouvernement nord-américain pour imposer un «changement de régime» à Cuba.
  134. 826. Il est recommandé de travailler avec «des ONG et d’autres parties intéressées pour garantir que des représentants de syndicats indépendants cubains en exil fassent des interventions publiques dans les conférences de l’OIT».
  135. 827. Il est suggéré d’augmenter l’utilisation de l’OIT et de coordonner les efforts avec des organisations syndicales internationales en tant que partie de ce qu’ils appellent «efforts diplomatiques en vue d’attaquer le gouvernement cubain et promouvoir le développement des groupuscules de mercenaires» auxquels ils donnent le nom de «société civile». Toute similitude avec le cas no 2258 est-elle souvent une pure coïncidence?
  136. 828. Dans le rapport mentionné il est recommandé d’assigner 3 millions de dollars à «l’encouragement de l’augmentation des adhérents et du développement de l’organisation» des dénommés «syndicats indépendants» à Cuba, ainsi que la visibilité internationale de ces groupes de mercenaires.
  137. 829. Les mesures proposées dans le rapport mentionné ont commencé à être appliquées depuis juin dernier. Il s’agit de faits concrets, apparaissant dans des documents officiels du gouvernement d’un pays étranger, et annoncés par le président lui-même.
  138. 830. Cuba peine à croire que le Comité de la liberté syndicale fasse crédit aux bobards et aux fausses allégations fabriquées avec l’argent qu’un pays étranger destine au renversement du gouvernement des ouvriers, paysans, intellectuels et travailleurs cubains en général.
  139. 831. Il n’y a pas un seul aspect contenu dans les constructions présentées par la CISL que le gouvernement cubain n’ait démenti devant ce comité dans ses observations.
  140. 832. Le Comité de la liberté syndicale a suffisamment d’éléments pour ne pas retarder la proposition de mettre fin à la considération du cas no 2258. Il ne doit pas continuer à encourager la fabrication de documents frauduleux ni de fausses allégations qui n’existent que dans les esprits malades des salariés et complices de la politique anticubaine d’un pays étranger.
  141. 833. Continuer à faire traîner le cas no 2258 attente à la crédibilité dans la mission des entités chargées de promouvoir et de protéger la liberté syndicale dans toutes les parties du monde.
  142. 834. Cuba espère que l’objectivité et l’impartialité qui doivent caractériser ledit organe de l’OIT prévaudront et l’amèneront à l’inévitable conclusion que le moment est venu de mettre fin à cette manœuvre politique injuste, et donc de conclure le cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. Commentaires du gouvernement sur les conclusions antérieures du comité
  2. 835. Le comité prend note des déclarations du gouvernement contenues dans sa communication datée du 28 septembre 2004 dans laquelle: 1) il exprime et explique son désaccord sur les conclusions, recommandations et critères du comité dans l’examen antérieur du cas; 2) il qualifie les interprétations du comité en ce qui concerne le texte des conventions de l’OIT de volontaristes ou arbitraires, car l’OIT tenterait d’y ajouter des déclarations de droit positif qui ne sont pas expressément reconnues dans le texte de la convention; 3) il déclare que le Code du travail fait l’objet d’un processus de révision et d’un ample processus de participation à des débats dans différentes instances syndicales, les résultats devant être considérés dans la version finale qui sera présentée à l’Assemblée nationale; 4) il déclare que, même si elle n’est pas en mesure d’arriver à des conclusions au sujet de la supériorité du modèle d’unité syndicale par décision des travailleurs ou du modèle de fractionnement et de formation de différentes organisations sur une base volontaire, l’unité du mouvement syndical est, à Cuba, une condition préalable visant à maintenir l’indépendance de la nation et cela répond à la teneur de la convention no 87, à la décision de l’écrasante majorité des travailleurs cubains; 5) il déclare que la Constitution de la République établit les droits de réunion, de manifestation et d’association des travailleurs, et les organisations de masses et les organismes sociaux disposent de toutes les facilités pour développer lesdites activités; 6) il déclare que la Constitution en vigueur n’établit de restrictions d’aucune sorte à la libre association des travailleurs ni au développement de leurs activités; et 7) il déclare qu’il semblerait qu’en analysant le respect par Cuba des obligations contractées en vertu de la convention no 87 le Comité de la liberté syndicale aurait outrepassé son mandat et ce qui est stipulé dans la Constitution elle-même.
  3. 836. Le comité observe que ces déclarations du gouvernement se réfèrent principalement à des questions sur lesquelles il a déjà formulé des conclusions définitives dans son examen antérieur du cas (nécessité de modifier la législation pour reconnaître pleinement dans la législation et dans la pratique le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix à tous les niveaux – en particulier des organisations indépendantes de la structure syndicale actuelle – et le droit d’organiser librement leurs activités, ainsi que la nécessité de modifier la législation en matière de négociation collective). Le comité rappelle qu’il a déjà examiné les aspects légaux du cas et les a soumis à la commission d’experts; par conséquent, il ne poursuivra pas l’examen de ces questions. Cependant, le comité désire souligner qu’en examinant le présent cas il s’en est toujours strictement tenu au mandat que lui a assigné le Conseil d’administration, c’est-à-dire déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 6]; le comité s’en tient aussi au fait que les principes des conventions nos 87 et 98 et les principes de la liberté syndicale en général doivent s’appliquer quel que soit le système ou les conditions politiques, économiques ou sociales d’un pays. Le comité rappelle à ce sujet que, dans ce contexte, l’article 2 de la convention no 87 prévoit que les travailleurs et les employeurs devront avoir le droit de constituer des organisations «de leur choix», ainsi que celui de s’y affilier. Par cette clause, la convention n’entend nullement prendre position en faveur soit de la thèse de l’unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. Toutefois, elle vise à tenir compte du fait, d’une part, que, dans nombre de pays, il existe plusieurs organisations à l’une ou l’autre desquelles les travailleurs comme les employeurs pourront vouloir librement choisir d’adhérer, d’autre part, que travailleurs et employeurs pourront vouloir créer des organisations distinctes dans les pays où cette diversité n’existe pas. En d’autres termes, si la convention n’a évidemment pas voulu faire du pluralisme syndical une obligation, du moins exige-t-elle que celui-ci demeure en tout cas possible. Aussi toute attitude d’un gouvernement qui se traduirait par l’«imposition» d’une organisation syndicale unique irait-elle à l’encontre des dispositions de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 291.]
  4. Condamnation de syndicalistes à de lourdes
  5. peines de prison
  6. 837. Quant à la première des questions en suspens, c’est-à-dire la recommandation du comité en ce qui concerne la condamnation à des peines de prison allant de 15 à 26 ans prises à l’encontre de sept syndicalistes et sa demande que le gouvernement prenne des mesures en vue de leur libération immédiate et l’en informe, le comité déplore que le gouvernement réitère essentiellement ses arguments antérieurs, et qui avaient déjà été examinés, selon lesquels les personnes en question: 1) ne sont ni dirigeants syndicaux ni travailleurs; 2) étaient financées par la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane et les organisations de la mafia terroriste d’origine cubaine; 3) les allégations des plaignants n’ont pas été prouvées, et les conclusions et recommandations ont été manipulées à partir de motivations politiques bâtardes. Le comité prend note des raisons invoquées par le gouvernement pour ne pas répondre de manière positive à la demande de faire parvenir les jugements qui condamnent les sept personnes mentionnées à des peines de prison. Le comité note en particulier les déclarations suivantes du gouvernement:
  7. – selon l’article 121 de la Constitution, à Cuba les tribunaux constituent un système d’organes dépendant de l’Etat, structuré indépendamment au niveau fonctionnel de tout autre et hiérarchiquement subordonné à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d’Etat, et à eux seuls;
  8. – selon l’article 122 de la Constitution, à Cuba les juges, dans leur fonction judiciaire, sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la loi; par conséquent toute ingérence ou révision concernant une décision émise par un organe de justice, excepté celles établies par la loi nationale, est inacceptable;
  9. – tenant compte de tout ce qui précède, il n’est pas possible d’envoyer la documentation officielle concernant des procès à des personnes étrangères auxdits procès, et particulièrement soumettre le contenu de ladite documentation à l’évaluation ou à l’examen d’une entité internationale ou d’une personne étrangère à laquelle les facultés de le faire ne seraient pas conférées, en vertu d’obligations assumées volontairement et expressément par l’Etat cubain à partir d’un instrument international juridiquement contraignant;
  10. – au moment opportun, lesdits jugements ont été notifiés aux parties pour chacun des procès auxquels il est fait référence, conformément à ce qui est établi par la loi;
  11. – d’autre part, Cuba a l’obligation de protéger la sécurité et l’intégrité personnelle des personnes qui ont participé en tant que juges, procureurs, avocats ou témoins aux jugements rendus, attendu que le gouvernement d’un Etat étranger a proféré des menaces publiques contre tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre aux procès engagés contre les mercenaires de leur politique d’hostilité, d’embargo et d’agressions à l’encontre du peuple cubain.
  12. 838. Le comité porte à l’attention du gouvernement que lorsqu’il «demande à un gouvernement des informations sur l’issue des procédures judiciaires, une telle demande d’information n’implique de sa part absolument aucun jugement quant à l’intégrité ou à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la conviction que l’on acquiert de son impartialité repose précisément sur cette publicité.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 23.] Si le comité avait disposé de ces jugements, il aurait été en mesure d’examiner sur la base de quels éléments les personnes en question avaient été condamnées et les faits précis ayant conduit à des peines si lourdes de privation de liberté. Cependant, il n’y a pas eu d’éléments, dans les différentes déclarations générales du gouvernement concernant ces jugements, qui indiqueraient des faits spécifiques susceptibles de justifier des peines si sévères; le comité n’a pas non plus été en mesure, vu l’omission du gouvernement d’envoyer les jugements, de déterminer si lesdits jugements étaient en relation avec l’exercice d’activités syndicales. Le comité déplore une fois de plus que le gouvernement refuse de transmettre lesdits jugements, ce qui l’empêche de procéder à l’examen de ceux-ci. Dans ces conditions, le comité réitère ses conclusions et recommandations antérieures. Par conséquent, tenant compte des différents cas antérieurs présentés au comité relatifs à des mesures de harcèlement et de détention de syndicalistes faisant partie d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie, et tenant compte aussi du fait que les condamnations de sept syndicalistes ont été prononcées dans le cadre d’un jugement sommaire et expéditif, et que, pour la troisième fois, le gouvernement n’a pas envoyé les jugements concernant lesdites condamnations demandés, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour la libération immédiate des syndicalistes mentionnés dans la plainte (Pedro Pablo Alvarez Ramos (condamné à 25 ans), Carmelo Díaz Fernández (15 ans), Miguel Galván (26 ans), Héctor Raúl Valle Hernández (12 ans), Oscar Espinosa Chepe (25 ans), Nelson Molinet Espino (20 ans) et Iván Hernández Carrillo (25 ans)), et de le tenir informé à cet égard.
  13. Statuts de la CTDC et de la CONIC
  14. 839. Le comité prend note des statuts de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) communiqués par la CISL et des commentaires du gouvernement à cet égard. Le comité constate que, selon les statuts de la CTDC, cette organisation permet l’affiliation, entre autres, de travailleurs résidant dans le pays ou à l’étranger, soumis à la cotisation syndicale, représente lesdits travailleurs, en particulier à travers le contrat collectif, défend la propriété privée des moyens de production et confirme le droit des adhérents à participer aux activités et manifestations de la CTDC de manière pacifique.
  15. 840. Le comité note que, selon le gouvernement, c’est principalement la CISL qui a élaboré les statuts et affirme qu’ils n’émanent ni d’un congrès ni d’une réunion de ses membres, et qu’elle est le produit de secrétaires salariés éloignés de toute activité concrète; le gouvernement considère que les articles 13, 14 et 15 des statuts mettent en évidence l’objectif fondamental de détruire le système politique, économique et social du pays consacré dans la Constitution de la République.
  16. 841. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle la CISL aurait rédigé les statuts de la CTDC, tout en constatant qu’il ne dispose pas d’éléments prouvant la véracité de cette déclaration, le comité signale qu’il ne voit aucun problème de compatibilité avec les principes de la liberté syndicale dans le fait qu’une organisation syndicale a recours à l’assistance que pourrait lui fournir une confédération syndicale d’envergure mondiale pour l’élaboration de ses statuts syndicaux. Quant à l’inexistence d’un congrès ou d’une réunion de membres invoquée par le gouvernement, le comité se demande sur quelles bases le gouvernement peut faire de telles affirmations et souligne que les articles 13, 14 et 15 des statuts établissent ce qui suit:
  17. Article 13 – La CTDC s’oppose au rigoureux centralisme économique où les entités du gouvernement, de l’Etat et du secteur privé désignées par l’Etat exercent un contrôle absolu sur la production et la commercialisation de tous les biens et services, empêchant qu’un autre type d’organisation économique privée, même aux mains de nationaux cubains, puisse montrer une meilleure efficacité dans sa gestion.
  18. Article 14 – La CTDC s’oppose au contrôle par le parti, fait propre à un régime totalitaire corporatiste, de l’économie et du mouvement syndical.
  19. Article 15 – Par conséquent, la CTDC lutte pour faire disparaître le monopole sur le commerce extérieur exercé par le gouvernement pour que s’établissent les bases économiques nécessaires à un large développement du commerce entre les organisations institutionnelles et des entités privées créées dans un but lucratif avec le reste du monde en vue de renforcer l’économie nationale.
  20. 842. Selon le comité, ces articles traduisent des positions relatives à des systèmes économiques et à des structures de pluralisme syndical qui cadrent parfaitement avec le mandat des organisations syndicales. En tant que pilier de la démocratie, les syndicats et mouvements de travailleurs doivent être libres de déterminer eux-mêmes les meilleurs moyens de défense et de promotion des objectifs économiques et sociaux de leurs adhérents et de la société en général.
  21. 843. Enfin, il n’y a rien dans les déclarations du gouvernement qui, de manière claire et évidente, amène le comité à conclure que l’organisation en question – même si elle avait des liens avec des groupes étrangers – ait l’intention de renverser l’ordre national par des moyens violents. En fait, il est clairement signalé dans les statuts que «les membres de la CTDC ont le devoir … d’être respectueux envers les autorités même s’ils ne sont pas d’accord avec la politique gouvernementale en vigueur». Pour toutes ces raisons, le comité considère que les statuts de la CTDC ne devraient pas constituer un obstacle pour l’enregistrement de ladite organisation, et le comité demande au gouvernement de garantir sa reconnaissance.
  22. 844. Le comité demande de nouveau aux organisations plaignantes d’envoyer les statuts de l’organisation CONIC.
  23. Allégations relatives à 2001 et 2002
  24. 845. Au sujet de l’allégation selon laquelle, le 26 janvier 2001, Lázaro Estanislao Ramos, délégué de la section de Pinar del Río de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), a été menacé à son domicile par le capitaine René Godoy, fonctionnaire de la sécurité de l’Etat (selon le plaignant, ce dernier l’a prévenu que sa confédération n’avait aucun avenir à Pinar del Río, que les sanctions prises contre l’opposition s’aggraveraient et que, si nécessaire, elles se solderaient par la disparition des dissidents), le comité note que, selon le gouvernement: 1) cette personne n’est pas connue dans son lieu de résidence comme travailleur ou dirigeant syndical mais pour ses activités, violant les lois en vigueur, en tant que mercenaire au service du gouvernement des Etats-Unis et qui sont contraires à l’ordre constitutionnel légalement établi; 2) la conversation que l’officier de la sécurité de l’Etat cubain a eue avec cet individu s’est déroulée avec son consentement préalable, sans aucune contrainte. Le but de la rencontre était d’avertir ce citoyen des violations à la législation cubaine dont il se rendait coupable par ses activités au service de la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane; 3) à aucun moment des menaces d’aucune sorte n’ont été proférées et aucune phrase qui aurait pu indiquer la «disparition des dissidents» mentionnée; ceci n’est qu’une interprétation erronée et malintentionnée de l’esprit de la conversation de la part de M. Ramos; 4) à Cuba, contrairement à d’autres pays, depuis 1959 il ne s’est pas produit un seul cas de disparition forcée. Le comité observe que le gouvernement n’a pas indiqué quelles sont les activités violant les lois en vigueur dont s’est rendu coupable Lázaro Estanslao Ramos, mais constate que le gouvernement dément qu’il y ait eu menaces. Rappelant ses conclusions antérieures sur l’imposition d’un monopole syndical par voie législative, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour garantir qu’aucune personne ne soit intimidée ou harcelée en raison de sa simple affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s’agit n’est pas reconnu par l’Etat.
  25. 846. Quant aux allégations selon lesquelles, le 12 avril 2001, Lázaro García Farah, syndicaliste affilié à la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC) qui serait actuellement détenu, a fait l’objet de brutalités de la part des gardiens de prison, le comité note que le gouvernement déclare que c’est un terroriste convaincu de délits de piraterie et d’assassinat par jugement de l’autorité judiciaire et que, à cause de sa très mauvaise conduite, il a encouru les mesures disciplinaires qui s’imposaient, dans le respect absolu de son intégrité physique et morale. Etant donné la contradiction qui existe entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité veut croire que le gouvernement garantira que toute allégation de mauvais traitements ou d’agressions durant la détention en prison fera l’objet d’une enquête indépendante en profondeur afin que les mesures qui s’imposent visent à garantir qu’aucun détenu ne soit victime d’un tel traitement.
  26. 847. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 27 avril 2001, Georgis Pileta, autre syndicaliste indépendant actuellement détenu, après son transfert dans une cellule de punition, a été frappé par les gardiens, le comité note que, selon le gouvernement, après une recherche minutieuse dans les registres du Département de contrôle pénal de la direction nationale des établissements pénitentiaires, aucun détenu n’apparaît sous le nom de Georgis Pileta, raison pour laquelle il est impossible d’éclaircir les allégations concernant cet individu. De même, pour l’allégation selon laquelle, le 14 décembre 2001, les domiciles des syndicalistes indépendantes Cecilia Chávez et Jordanis Rivas ont été perquisitionnés, qu’elles ont été arrêtées à plusieurs reprises par les forces de sécurité et menacées d’emprisonnement si elles poursuivaient leurs activités syndicales, le comité note que, selon le gouvernement, il n’existe aucune information à cet égard dans les contrôles des organes d’ordre intérieur. Le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations excepté si les organisations plaignantes fournissent de plus amples informations.
  27. 848. Concernant l’allégation selon laquelle, le 24 mai 2001, José Orlando González Bridón, secrétaire général d’un syndicat indépendant, la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour «avoir propagé de fausses nouvelles», le comité note que, selon le gouvernement: 1) cette personne, résidant actuellement dans un pays étranger, et chef autoproclamé d’une prétendue organisation syndicale, n’a jamais été travailleur à Cuba et n’a eu d’autre activité que celle de conspirer contre l’ordre constitutionnel en vigueur dans son pays, en soutien à la politique d’hostilité d’un pays étranger, agissant en tant que salarié de celui-ci; 2) il a été condamné à un an de prison au motif qu’il n’a pas respecté la clause 1/01 et qu’il a offensé publiquement des officiers de l’ordre public et de la sécurité citoyenne qui l’avaient arrêté alors qu’il provoquait une grave altération de l’ordre public; 3) sa principale motivation était de gagner des points comme victime d’une persécution juridique, en vue d’être accepté par le programme de réfugiés du Bureau des intérêts d’un pays étranger et pouvoir émigrer vers ce pays; 4) il est entré en prison le 29 décembre 2000 et en est sorti sous liberté conditionnelle le 22 novembre 2001; et 5) cela fait plus de deux ans qu’il a émigré vers un pays étranger, le 17 juillet 2002. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé le jugement pour le délit de non-respect et s’en remet aux conclusions antérieures sur les raisons présentées par le gouvernement pour ne pas envoyer les jugements condamnant des syndicalistes.
  28. 849. Au sujet de l’allégation selon laquelle, le 9 juillet 2001, Manuel Lantigua, autre syndicaliste indépendant du Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC), a été lapidé et roué de coups à la porte de son domicile par des membres du groupe paramilitaire Brigades d’action rapide, le comité note que, selon le gouvernement, ces allégations sont fausses, et l’intégrité physique et morale de cette personne n’a jamais été menacée et qu’en ce moment, suivant en cela l’exemple de M. González Bridón, il est en train de faire des démarches pour émigrer vers un pays étranger dont les autorités l’ont utilisé comme salarié pour soutenir sa politique anticubaine. Tenant compte de la contradiction qui existe entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité ne peut parvenir à une conclusion.
  29. 850. Quant à l’allégation selon laquelle, le 12 février 2002, le syndicaliste Luis Torres Cardosa, représentant de la CONIC, a été arrêté par trois policiers à son domicile dans la province de Guantánamo puis conduit à l’unité no 1 de la Police nationale révolutionnaire (PNR), où la police l’a interrogé (selon le plaignant, sa détention est due à son opposition, en compagnie d’autres personnes, à l’expulsion officielle d’un logement), le comité note que, selon le gouvernement, cette personne a fait obstacle à l’activité de fonctionnaires de la direction municipale de l’habitat de Guantánamo, en faisant rempart de son corps pour empêcher l’entrée des fonctionnaires dans une habitation occupée illégalement, alors que ceux-ci s’apprêtaient à l’expulser conformément aux lois en vigueur; il a été arrêté pour avoir empêché l’application de la loi. Le comité note également que, selon le gouvernement, dans le dossier ouvert pour ce délit, la condamnation a été assortie d’un sursis, et la personne mentionnée a été remise en liberté.
  30. 851. Le comité prend note, d’autre part, des allégations selon lesquelles: 1) le 6 septembre 2002, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a cependant tenu sa deuxième rencontre nationale; 2) la police politique a mené une opération d’envergure visant à empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de la CONIC; 3) la police politique a menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où se tenait l’assemblée; 4) elle a intercepté toutes les personnes qui tentaient d’entrer dans le bâtiment, contrôlant leur identité et leur demandant pourquoi elles voulaient entrer dans ce lieu; de plus, plusieurs syndicalistes ont été empêchés d’entrer dans la salle et ont été violemment expulsés des alentours. Le comité note que le gouvernement déclare: 1) que la prétendue organisation syndicale, nommée CONIC, comme toutes les autres prétendues «organisations syndicales indépendantes», n’a aucune activité syndicale, qu’elle ne regroupe pas dans ses listes des travailleurs ayant des relations de travail reconnues, n’est pas indépendante, vu que les personnes qui disent l’intégrer agissent en tant que mercenaires aux ordres du gouvernement des Etats-Unis et sont payées par eux; et 2) la prétendue rencontre nationale de la soi-disant «Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba» n’a été qu’une farce montée par la section des intérêts des Etats-Unis à La Havane, orchestrée dans la maison de l’une de ses mercenaires et suivie par quelques salariés sur la liste de ce bureau prétendument diplomatique. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas répondu de manière détaillée aux allégations relatives aux menaces, à l’opération policière d’envergure, demandant l’identité des personnes assistant à la rencontre nationale, empêchant l’accès de syndicalistes et les expulsant par la violence. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête détaillée sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
  31. 852. Le comité désire rappeler que ce cas sérieux concerne de très lourdes peines de prison et des situations d’exil de personnes qui, selon les plaignants, sont fondateurs d’un syndicat et dirigeants syndicaux. Ayant examiné les statuts syndicaux mis à sa disposition, le comité considère qu’il n’est pas justifié de bloquer l’enregistrement de telles organisations. Le comité ne peut partager les arguments du gouvernement selon lesquels lesdites organisations ne peuvent être considérées comme des organisations syndicales, attendu qu’elles n’ont pas d’adhérents; en effet, parmi les éléments disponibles dans le présent cas, il appert clairement que, depuis la création et le principe de ces organisations, leurs fondateurs, dirigeants et membres se sont vus forcés de mener leurs activités dans un climat d’insécurité telle que nombre d’entre eux ont été condamnés à de lourdes peines de prison, tandis que d’autres ont dû s’exiler. Le comité souligne à cet égard que, «pour que la contribution des syndicats ait le degré voulu d’utilité et de crédibilité, il est nécessaire que leur activité se déroule dans un climat de liberté et de sécurité. Ceci implique que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats seraient fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 37.] Le comité ne peut qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour garantir un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de quelque sorte que ce soit afin que les activités syndicales puissent se dérouler librement, même pour les organisations qui ne partagent pas les mêmes objectifs économiques et sociaux.
  32. 853. Enfin, le comité demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 854. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tenant compte des différents cas antérieurs présentés au comité, ayant trait à des mesures de harcèlement et de détention de syndicalistes d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie et tenant compte aussi du fait que les condamnations de sept syndicalistes ont été prononcées dans le cadre d’un jugement sommaire et expéditif et que, pour la troisième fois, le gouvernement n’a pas envoyé les jugements concernant les condamnations demandés, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des syndicalistes mentionnés dans les plaintes (Pedro Pablo Alvarez Ramos (condamné à 25 ans), Carmelo Díaz Fernández (15 ans), Miguel Galván (26 ans), Héctor Raúl Valle Hernández (12 ans), Oscar Espinosa Chepe (25 ans), Nelson Molinet Espino (20 ans) et Iván Hernández Carrillo (25 ans)), et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité considère que les statuts de la CTDC ne devraient pas constituer un obstacle pour l’enregistrement de cette organisation et demande au gouvernement de garantir la reconnaissance de celle-ci.
    • c) Le comité demande de nouveau aux organisations plaignantes d’envoyer les statuts de l’organisation CONIC.
    • d) Quant aux allégations selon lesquelles: 1) le 6 septembre 2002, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a cependant tenu sa deuxième rencontre nationale; 2) la police politique a mené une opération d’envergure visant à empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de celle-ci; 3) la police politique a menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où se tenait l’assemblée; 4) elle a intercepté toutes les personnes qui tentaient d’entrer dans le bâtiment, contrôlant leur identité et leur demandant pourquoi elles voulaient entrer dans ce lieu, et que l’accès a été interdit à plusieurs syndicalistes qui ont été expulsés violemment des alentours, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête détaillée sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Rappelant ses conclusions antérieures au sujet de l’imposition d’un monopole syndical par voie législative et autres questions législatives (nécessité d’adoption sans tarder de nouvelles dispositions et mesures pour que soient reconnus pleinement, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées, à tous les niveaux (en particulier les organisations indépendantes de l’actuelle structure syndicale), et le droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités; suppression de la mention nominative de la centrale syndicale existante et autorisation de la libre constitution de syndicats en dehors de la structure existante à tous les niveaux, si les travailleurs le souhaitent; modification de la législation en matière de négociation collective afin que la négociation collective dans les centres de travail ait lieu sans arbitrage imposé par la loi et sans l’ingérence des autorités, d’organisations de niveau supérieur ou de la Centrale des travailleurs de Cuba; garantie que le droit de grève puisse être exercé de manière effective dans la pratique et que les personnes qui exercent pacifiquement ce droit ne fassent pas l’objet de discrimination ou de mesures préjudiciables dans leur emploi), le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour 1) garantir qu’aucune personne ne soit intimidée ou harcelée en raison de sa simple affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s’agit n’est pas reconnu par l’Etat, et 2) adopter les amendements nécessaires au sujet des questions législatives en instance soulevées par le comité.
    • f) Le comité ne peut qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour garantir un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de quelque sorte que ce soit afin que les activités syndicales puissent se dérouler librement, même pour les organisations qui ne partagent pas les mêmes objectifs économiques et sociaux.
    • g) Le comité demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.
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