ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO359, March 2011

CASE_NUMBER 2341 (Guatemala) - COMPLAINT_DATE: 13-MAI-04 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 545. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009. [Voir 355e rapport, paragr. 766 à 774, adopté par le Conseil d’administration à sa 306e session.]
  2. 546. Le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) s’est associé aux plaignants dans ce cas par une communication en date du 25 janvier 2010. De même, la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué dans une communication du 17 février 2010 qu’elle appuyait les plaintes présentées par l’UNSITRAGUA et la CISL.
  3. 547. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 2 février, 5 et 13 mai et 15 et 25 juin 2010.
  4. 548. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 549. A sa réunion de novembre 2009, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes sur les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 355e rapport, paragr. 774]:
    • a) S’agissant du licenciement des 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), le comité déplore le long retard intervenu à la suite des différentes procédures et recours, rappelle qu’un retard excessif dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice et demande au gouvernement de lui communiquer la décision que rendra la quatrième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
    • b) S’agissant du reste des allégations, le comité regrette profondément de se voir obligé pour la deuxième fois, devant l’absence de réponse du gouvernement et des organisations plaignantes, à réitérer ses recommandations précédentes:
      • – quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations relativement à toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres;
      • – le comité demande aux organisations plaignantes d’envoyer des informations complémentaires sur les allégations concernant le mandat d’arrêt émis à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG (numéro de dossier, tribunal concerné, etc.), afin que le gouvernement puisse communiquer sa réponse;
      • – en ce qui concerne les allégations formulées par UNSITRAGUA le 17 mai 2007, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé sa réponse et le prie instamment de communiquer ses observations sans délai au sujet des allégations en question, à savoir: 1) la non-reconnaissance par le Crédit hypothécaire national des dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat le 15 décembre 2006, en dépit d’une décision administrative qui établit que l’employeur n’a pas la faculté légale de contester les élections syndicales; 2) la décision provisoire, rendue par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours en amparo présenté par la banque, de suspendre la décision administrative susmentionnée de façon provisoire; 3) le refus d’octroyer un congé syndical au dirigeant M. Héctor Alfredo Orellana Aroche sur la base de la décision provisoire de la Cour suprême de justice susmentionnée. Le comité demande en outre au gouvernement de communiquer le texte de la décision rendue par ladite cour.
    • c) D’une façon générale, le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir au niveau de la procédure, en tenant compte tout particulièrement du fait que ce cas a été présenté il y a des années.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 550. Dans ses communications des 2 février et 5 mai 2010, le gouvernement envoie des informations sur les sujets suivants: i) les allégations selon lesquelles le ministère de l’Education tend à promouvoir la sous-traitance au sein de l’association «Mouvement Foi et Joie», par l’intermédiaire d’associations de parents d’élèves et dans l’objectif d’affaiblir le syndicat, le renouvellement des contrats étant subordonné à la non-affiliation au syndicat; ii) les allégations relatives au licenciement de Víctor Manuel Cano Granados, syndicaliste (ces informations ne sont pas reproduites car ces allégations ainsi que celles des plaignants sont examinées dans le présent rapport dans le cadre d’un autre cas, le cas no 2241).
  2. 551. En ce qui concerne le mandat d’arrêt qui aurait été émis à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG (recommandation b), deuxième tiret), le gouvernement répète, dans sa communication du 13 mai 2010 les informations suivantes, qu’il avait déjà fournies précédemment: 1) le parquet spécialement chargé des délits à l’encontre des journalistes et des syndicalistes n’a enregistré aucune plainte relative à ce fait mais uniquement une plainte pour irruption et vol au siège du syndicat; et 2) le sixième tribunal pénal de première instance était saisi de l’affaire pénale no 13456-2006, dans laquelle M. Jovial Acevedo, s’exprimant en sa qualité de secrétaire du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala et de coordinateur de l’assemblée générale du corps enseignant, a déclaré avoir été la cible de pressions et de menaces, mais la demande a été rejetée et classée à la demande du plaignant lui-même, en application d’une résolution du 6 septembre 2007, et aucune plainte n’a été enregistrée au sujet du mandat d’arrêt délivré contre cette personne pour participation aux manifestations contre l’adoption du traité de libre-échange. Le gouvernement relève que le comité n’a toujours pas reçu de l’organisation plaignante les informations qu’il avait demandées et il en conclut que le syndicat ne souhaite pas véritablement faire la lumière sur les faits et que les accusations portées ne sont pas fondées.
  3. 552. En ce qui concerne le refus d’octroyer un congé syndical à M. Héctor Alfredo Orellana Aroche, dirigeant syndical, en raison de la décision provisoire de la Cour suprême de justice (recommandation b), troisième tiret, point 3)), le gouvernement indique dans sa communication du 15 juin de 2010 que, dans un courrier du 11 février 2010, il a demandé à l’Inspection générale du travail si elle avait reçu de M. Héctor Alfredo Orellana Aroche une plainte contre le refus d’octroyer un congé syndical de l’employeur. Le gouvernement ajoute que, le 27 avril 2010, l’Inspection générale du travail a reproduit des déclarations de M. Orellana Aroche et de membres du syndicat figurant dans la décision relative au cas no R1-960-2010 du Crédit hypothécaire national du Guatemala. Les intéressés font état d’obstacles à l’exercice du droit à un congé syndical en 2007 et 2008 mais indiquent que les congés syndicaux sont désormais accordés conformément à la loi et à la convention collective. En effet, les problèmes rencontrés ont été réglés grâce à l’intervention du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui a agi en qualité d’amiable compositeur et encouragé la direction du Crédit hypothécaire national du Guatemala à respecter les dispositions en matière de congés syndicaux.
  4. 553. En ce qui concerne la non-reconnaissance par le Crédit hypothécaire national des dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat le 15 décembre 2006, en dépit d’une décision administrative établissant que l’employeur n’a pas la faculté légale de contester des élections syndicales, et la décision provisoire par laquelle la Cour suprême de justice, saisie d’un recours en amparo présenté par la banque, a déclaré la suspension provisoire de la décision administrative susmentionnée (recommandation b), troisième tiret, points 1) et 2)), le gouvernement indique dans sa communication du 25 juin 2010 que, le 18 décembre 2006, le secrétaire général du comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national du Guatemala a informé la cheffe du département des ressources humaines de l’assemblée générale tenue par le syndicat et de la composition du comité exécutif et du conseil consultatif. Le gouvernement ajoute que cette personne a informé le syndicat en retour que l’employeur ne reconnaissait pas les membres du conseil exécutif et du conseil consultatif.
  5. 554. Le gouvernement indique que le directeur général du Crédit hypothécaire national du Guatemala a informé le directeur général du travail qu’il contestait la composition du comité exécutif et du conseil consultatif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national et demandait le refus de l’enregistrement de la direction syndicale élue. Cette demande a fait l’objet de la résolution no 943-2006 dans laquelle il est indiqué que «(...) Pour examiner la position du demandeur, il conviendrait d’emprunter la voie qui convient, voie prévue par la loi et les statuts applicables. En effet, il est établi que les dirigeants syndicaux ont été élus dans l’exercice des droits syndicaux octroyés aux organisations de ce type et dans l’exercice de la liberté syndicale sur le plan collectif.» Le gouvernement indique que le Crédit hypothécaire national a fait recours contre la décision rendue par la Direction générale du travail, qui a rejeté cette demande dans la résolution no 4/2007.
  6. 555. Le gouvernement indique en outre que: 1) face à ce rejet, le directeur général du Crédit hypothécaire national du Guatemala a engagé une procédure en amparo contre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, affirmant que cette autorité avait enfreint la loi lorsqu’elle avait confirmé l’élection illégale de la direction du syndicat, accordant une protection à titre provisoire; 2) il a été estimé en définitive que le directeur avait engagé une procédure en amparo avant d’avoir épuisé les voies de recours judiciaires existantes; le recours en amparo présenté par le Crédit hypothécaire national du Guatemala a été rejeté et la protection octroyée à titre provisoire a donc été levée; 3) le directeur général a fait appel de cette décision, indiquant qu’il n’avait pas demandé au tribunal la révision d’une décision mais bien à bénéficier de la protection au titre de la Constitution, affirmant que la résolution no 4/2007 du ministère du Travail constituait manifestement une violation de ce texte et qu’il fallait rechercher l’illégalité en l’espèce dans l’élection de la direction syndicale; 4) il a été rappelé que les élections ne pouvaient être contestées que par les membres du syndicat réunis en assemblée générale et non pas par l’employeur, et la Cour constitutionnelle a confirmé par conséquent la décision frappée d’appel. Le gouvernement indique que l’employeur a tenté par différents moyens de contester la désignation des dirigeants du syndicat, que ceux-ci ont conservé leur mandat cependant et que les droits des membres de l’organisation ont été respectés rigoureusement, conformément à la législation. Le gouvernement conclut qu’il n’y a pas eu de violation des conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective ratifiées par le Guatemala.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 556. En ce qui concerne le mandat d’arrêt qui aurait été émis à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG), le comité note que le gouvernement présente les informations suivantes, déjà fournies précédemment: 1) le parquet spécialement chargé des délits à l’encontre des journalistes et des syndicalistes n’a été saisi d’aucune plainte relative à de tels actes mais uniquement d’une plainte pour intrusion et vol au siège du syndicat; 2) le sixième tribunal pénal de première instance était saisi de l’affaire pénale no 13456-2006, dans laquelle M. Jovial Acevedo, s’exprimant en sa qualité de secrétaire du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala et de coordinateur de l’assemblée générale du corps enseignant, a déclaré avoir été la cible de pressions et de menaces, mais la demande a été rejetée et classée à la demande du plaignant lui-même, en application d’une décision du 6 septembre 2007, et aucune plainte n’est enregistrée au sujet du mandat d’arrêt délivré contre cette personne pour participation aux manifestations contre l’adoption du traité de libre-échange. Compte tenu des observations du gouvernement, et comme les organisations plaignantes n’ont pas envoyé le complément d’information demandé sur le mandat d’arrêt contre M. Jovial Acevedo, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  2. 557. En ce qui concerne le refus d’octroyer un congé syndical à M. Héctor Alfredo Orellana Aroche, dirigeant syndical, le comité relève avec intérêt que les problèmes rencontrés par l’intéressé ont été réglés grâce à l’intervention du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui a agi en qualité d’amiable compositeur et encouragé la direction du Crédit hypothécaire national du Guatemala à respecter les dispositions en matière de congés syndicaux.
  3. 558. En ce qui concerne la non-reconnaissance par le Crédit hypothécaire national des dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat le 15 décembre 2006, le gouvernement prend note des décisions rendues par les tribunaux suite aux différents recours formés par l’employeur, décisions qui confirment la validité des élections syndicales contestées.
  4. 559. S’agissant des autres allégations, et en l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, le comité déplore profondément de devoir réitérer ses recommandations précédentes sur certaines allégations et le prie instamment de fournir ses réponses sans délai.
    • – S’agissant du licenciement des 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), le comité déplore le long retard intervenu à la suite des différentes procédures et recours et il rappelle qu’un retard excessif dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision que la quatrième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale doit rendre sur cette affaire et de lui faire savoir si les travailleurs concernés ont été réintégrés dans leurs fonctions en application de la décision adoptée par la Cour constitutionnelle en date du 14 novembre 2006.
    • – S’agissant des allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 560. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, le comité déplore profondément de devoir réitérer ses recommandations précédentes sur certaines allégations et le prie instamment de fournir ses réponses sans délai:
    • – S’agissant du licenciement des 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), le comité déplore le long retard intervenu à la suite des différentes procédures et recours et il rappelle qu’un retard excessif dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision que la quatrième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale doit rendre sur cette affaire et de lui faire savoir si les travailleurs concernés ont été réintégrés dans leurs fonctions en application de la décision adoptée par la Cour constitutionnelle en date du 14 novembre 2006.
    • – Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer