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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO344, March 2007

CASE_NUMBER 2466 (Thailand) - COMPLAINT_DATE: 10-SEP-05 - Closed

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  1. 1322. La plainte figure dans une communication du 10 septembre 2005 du Syndicat thaïlandais des travailleurs du secteur du gaz industriel (TIGLU). L’organisation plaignante a fait parvenir un complément d’information dans une communication du 19 juin 2006.
  2. 1323. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications des 17 juillet et 27 octobre 2006.
  3. 1324. La Thaïlande n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1325. Dans sa communication du 10 septembre 2005, l’organisation plaignante déclare que l’employeur, Thai Industrial Gases (Public) Co. Ltd., a pris plusieurs mesures pour détruire le syndicat et faire échouer les négociations collectives, notamment les mesures suivantes:
  2. – les 13 et 25 novembre 2004, l’employeur a interdit aux dirigeants syndicaux de mettre en œuvre des activités liées au syndicat et a empêché neuf délégués syndicaux engagés dans les négociations d’une convention collective d’entrer dans la société, ce qui a eu pour effet d’interrompre momentanément les négociations;
  3. – le 25 novembre 2004, l’employeur a pris l’initiative de ne pas verser de primes aux membres du syndicat et aux personnes engagées dans la négociation d’une convention collective. De ce fait, certains délégués ont démissionné de l’équipe de négociation afin de percevoir la prime, et les négociations ont été suspendues;
  4. – le 14 décembre 2004, l’employeur a résilié le contrat du président, du vice-président, du trésorier et d’un organisateur du syndicat, avant d’accuser ensuite le président, le trésorier et l’organisateur susmentionnés de vol pour avoir photocopié des documents syndicaux qui devaient être utilisés dans les négociations de la convention collective. Le renvoi du président du syndicat ayant fait perdre confiance aux membres de l’équipe chargée de négocier, les négociations se sont effondrées. L’organisation plaignante déclare que les adhésions ont alors diminué et que le recrutement est devenu presque impossible par crainte des licenciements. Elle indique également que, du fait du licenciement de son trésorier, le syndicat s’est vu dans l’obligation de suspendre les recrutements puisque des travailleurs ne peuvent devenir membres qu’après avoir réglé leurs frais d’adhésion au syndicat;
  5. – le 7 décembre 2004, une requête a été soumise à la Commission nationale des droits de l’homme pour obtenir justice et une aide urgente. Le 28 janvier 2005, le président et le trésorier du syndicat ont déposé plainte auprès du Comité des relations de travail; le vice-président du syndicat a quant à lui déposé une plainte similaire auprès du Comité des relations de travail le 1er février 2005. Dans son rapport remis le 25 avril 2005, la Commission nationale des droits de l’homme a conclu que les licenciements du président et du trésorier étaient abusifs et injustes. Le 3 juin 2005, le Comité des relations de travail a débouté le vice-président de sa plainte mais, par une décision du 13 juin 2005, il a ordonné la réintégration du président et du trésorier, assortie d’un dédommagement pécuniaire;
  6. – le 1er juillet 2005, l’employeur a intenté un procès à l’encontre du président et du trésorier du syndicat sous le chef d’accusation de vol. Selon l’organisation plaignante, l’employeur a introduit ces poursuites afin de faire échec aux décisions du Comité des relations de travail et de la Commission nationale des droits de l’homme qui avaient statué que les employés licenciés par l’employeur étaient victimes de licenciements abusifs et avaient ordonné leur réintégration. Le même jour, l’employeur a également fait appel auprès du Tribunal central du travail de la décision rendue le 13 juin 2005 par le Comité des relations humaines;
  7. – le 11 juillet 2005, le président et le trésorier du syndicat ont reçu de l’employeur une notification indiquant qu’ils ne pouvaient être réintégrés conformément à l’ordre du Comité des relations de travail tant que le Tribunal central du travail n’aurait pas rendu sa sentence sur l’appel interjeté par l’employeur.
  8. 1326. Dans une communication du 19 juin 2006, le TIGLU fait état des éléments suivants dans un complément d’information présenté à l’appui de sa plainte:
  9. – le 19 décembre 2005, la Cour criminelle provinciale de Sara Buri a rejeté par un non-lieu l’accusation de vol formulée par l’employeur contre le président et le trésorier du syndicat. L’employeur a fait appel de la décision de la cour;
  10. – le 14 mars 2006, le Tribunal central du travail a débouté l’employeur de sa demande d’annulation de la décision du Comité des relations de travail. Le jugement exigeait que l’employeur se conforme à la décision dudit comité. Mais l’employeur a préféré porter l’affaire en appel devant la Cour suprême le 20 mars 2006. Le 8 mai 2006, le syndicat a déposé une demande de rejet de l’appel interjeté par l’employeur;
  11. – du 14 au 17 mars 2006, les employés de trois des sociétés d’exploitation de l’employeur se sont vu demander de quitter le syndicat sous peine de licenciement. A la suite de quoi, quatre employés au total ont renoncé à être membres du syndicat;
  12. – le 22 mai 2006, l’organisation plaignante a soumis à l’employeur une liste de 19 demandes. Des négociations portant sur ces demandes ont eu lieu le 25 mai 2006, mais aucun accord n’a été conclu; le prochain round de négociations devait se tenir le 23 juin 2006.
  13. B. Réponse du gouvernement
  14. 1327. Dans sa communication du 17 juillet 2006, le gouvernement indique que, pour ce qui a trait à la plainte déposée par le président et le trésorier du syndicat – M. Chatchai Paiyasen et M. Chatri Jarusuvanwong, respectivement –, le 28 avril 2005 le Comité des relations de travail du ministère de la Protection syndicale et sociale a rendu un arrêt no 54-55/2005, déclarant que les deux responsables du syndicat avaient été injustement licenciés en violation de l’article 121 de la loi sur les relations de travail (et en particulier du fait qu’ils étaient des délégués chargés des négociations collectives et des fondateurs du syndicat) et exigeant leur réintégration assortie d’un rappel de salaire, ainsi que l’octroi de leurs augmentations de salaire et primes annuelles conformément aux conditions normales de leur contrat de travail.
  15. 1328. Dans sa communication du 27 octobre 2006, le gouvernement fait savoir que, le 18 mars 2006, l’employeur a interjeté appel auprès de la Cour suprême pour faire échec à la décision rendue le 14 mars 2006 par le Tribunal central du travail confirmant l’arrêt no 54-55/2005 du Comité des relations de travail. Le gouvernement ajoute que l’appel est toujours en instance devant la cour et qu’il n’est pas en mesure de préciser à quel moment une décision pourrait être rendue.
  16. 1329. Concernant les accusations de vol portées à l’encontre de M. Paiyasen et de M. Jarusuvanwong, le gouvernement indique que la Cour criminelle provinciale de Sara Buri a prononcé le non-lieu et que l’employeur a fait appel de cette décision, le cas étant toujours en instance d’appel.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1330. Le comité rappelle que le présent cas implique des allégations d’actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, des menaces de résiliation des contrats de travail pour contraindre les employés à démissionner du syndicat, et d’autres actes visant à faire échouer des négociations collectives. Selon la plainte, quatre responsables syndicaux ont été licenciés du fait de leur appartenance au syndicat, tandis que d’autres employés ont subi des pressions de la part de l’employeur pour annuler leur adhésion au syndicat sous peine de résiliation de leur contrat de travail. L’organisation plaignante est d’avis que ces actes attestent de l’intention de l’employeur de détruire le syndicat, ajoutant qu’ils ont de surcroît eu pour effet de rendre pratiquement impossibles les recrutements du syndicat. Le comité note que le gouvernement ne réfute pas ces allégations et, concernant les licenciements du président et du trésorier du syndicat, confirme que le Comité des relations de travail a déclaré le 28 avril 2005 que les deux responsables syndicaux avaient été injustement licenciés, ordonnant leur réintégration assortie d’un rappel de salaire, cette injonction ayant été ensuite confirmée le 14 mars 2006 par le Tribunal central du travail.
  2. 1331. Au vu des informations qui précèdent, le comité ne peut que conclure que tant les licenciements du président et du trésorier du syndicat que la tentative de provoquer des démissions du syndicat sous peine de licenciement constituent des actes de discrimination antisyndicale. Le comité rappelle à cet égard que nul ne devrait faire l’objet d’un licenciement ou d’un préjudice dans son emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et qu’il importe d’interdire et de punir dans la pratique tous les actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 770.] Notant que les démissions susmentionnées concernent quatre responsables syndicaux (le président, le vice-président, le trésorier et un organisateur du syndicat), le comité souligne qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement nécessaire en ce qui concerne les responsables syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité estime que la garantie d’une telle protection dans le cas de responsables syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] Rappelant que le gouvernement a la charge d’empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale, le comité lui demande en conséquence de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la réintégration de ces responsables syndicaux, avec le règlement de leurs arriérés de salaires, et pour s’assurer que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Tout en observant que l’employeur a fait appel, le 14 mars 2006, de la décision du Tribunal central du travail qui confirmait l’arrêt no 54-55/2006 du Comité des relations de travail concluant aux licenciements abusifs du président et du trésorier du syndicat, le comité s’attend à ce que le gouvernement garantira la réintégration de ces deux responsables. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre une copie du jugement de la Cour suprême dès qu’il sera rendu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1332. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Rappelant que le gouvernement a la charge d’empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale, le comité lui demande en conséquence de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la réintégration des quatre responsables syndicaux du Syndicat thaïlandais des travailleurs du secteur du gaz industriel, avec le règlement de leurs arriérés de salaires, et pour s’assurer que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. Tout en observant que l’employeur a fait appel, le 14 mars 2006, de la décision du Tribunal central du travail qui confirmait l’arrêt no 54-55/2006 du Comité des relations de travail concluant aux licenciements abusifs du président et du trésorier du syndicat, le comité s’attend à ce que le gouvernement garantira la réintégration de ces deux responsables. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre une copie du jugement de la Cour suprême dès qu’il sera rendu.
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