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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO351, November 2008

CASE_NUMBER 2590 (Nicaragua) - COMPLAINT_DATE: 09-AUG-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 151. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008. Il a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Etant donné la fonction de dirigeant syndical de M. Chávez Mendoza et que la législation exige l’autorisation du ministère du Travail pour pouvoir licencier un dirigeant syndical, ce qui n’a pas été fait dans le présent cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que M. Chávez Mendoza soit réintégré dans ses fonctions sans perte de salaire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce de manière définitive, et de lui envoyer une copie de la décision, dès qu’elle sera prononcée.
    • b) Le comité demande en outre au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour diligenter une enquête indépendante afin de déterminer s’il existe effectivement une politique antisyndicale contre les organisations syndicales en désaccord avec le gouvernement et, si ces allégations sont avérées, pour mettre immédiatement un terme à ces mesures et garantir le libre exercice des activités syndicales des organisations et de leurs dirigeants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la question.
  2. 152. Dans une communication en date du 12 mars 2008, le gouvernement indique avoir envoyé ses observations en temps opportun et rappelle que les travailleurs du Nicaragua ont à disposition deux voies pour revendiquer leurs droits, la voie administrative, qui relève du ministère du Travail, et la voie judiciaire, qui relève des juridictions du travail. Dans le cas examiné, M. Donaldo José Chávez Mendoza a choisi de se prévaloir de la deuxième possibilité, et une procédure relevant des juridictions du travail est pendante devant le tribunal compétent.
  3. 153. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle que, lorsqu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, il a attiré l’attention sur la fonction de dirigeant syndical de M. Chávez Mendoza et rappelé que la loi subordonnait le licenciement de dirigeants syndicaux à l’autorisation préalable du ministère du Travail, condition qui n’a pas été remplie dans le présent cas. En conséquence, le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour que M. Chávez Mendoza soit réintégré dans ses fonctions sans perte de salaire jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question de son licenciement. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui envoyer copie de la décision définitive en la matière lorsqu’elle aura été rendue. Le comité réitère en outre sa recommandation précédente et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante afin de déterminer s’il existe effectivement une politique antisyndicale contre les organisations hostiles au gouvernement et, si ces allégations sont avérées, de mettre fin immédiatement à de telles pratiques et garantir le libre exercice des activités syndicales des organisations et de leurs dirigeants.
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