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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO356, March 2010

CASE_NUMBER 2591 (Myanmar) - COMPLAINT_DATE: 17-SEP-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 101. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009. [Voir 354e rapport, paragr. 164 à 168.] A cette occasion, il a exprimé sa vive préoccupation devant la violation continue des droits fondamentaux de l’homme ainsi que des principes de la liberté syndicale, en droit et dans la pratique, et a déploré que le gouvernement ne soit pas parvenu à mettre en œuvre ses recommandations. Par conséquent, se référant à son précédent examen du cas, il a une fois de plus instamment demandé au gouvernement:
    • – de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale de manière à permettre aux syndicats de mener des activités conformément aux conventions nos 87 et 98 et de reconnaître la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) comme une organisation syndicale légitime;
    • – de diligenter sans délai une enquête indépendante sur l’allégation de mauvais traitements subis par les détenus et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, en donnant des instructions précises et en infligeant des sanctions efficaces pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit à l’avenir soumis à ce type de traitement;
    • – de libérer sans délai Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min;
    • – de veiller à ce que personne ne soit sanctionné pour avoir exercé ses droits à la liberté syndicale et aux libertés d’opinion et d’expression; et
    • – de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations qui opèrent en exil, comme la FTUB, puisqu’elles ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar; et de donner des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires.
  2. 102. Dans des communications en date des 1er juin et 5 octobre 2009 et du 26 février 2010, le gouvernement indique que certes il n’y a pas, pour l’heure, de syndicats au Myanmar, mais que les dispositions de la nouvelle Constitution du pays (art. 353 à 355) restituent l’esprit de la convention no 87, et qu’une fois que cette nouvelle Constitution entrera en vigueur le gouvernement prendra des mesures autorisant la création d’organisations de travailleurs, qui seront à même d’œuvrer dans l’intérêt de ces derniers. De plus, la nouvelle législation relative aux organisations de travailleurs, qui devrait être adoptée, sera également conforme à la convention no 87. Le gouvernement indique à cet égard que les principes de base du projet de loi ont fait l’objet de discussions avec l’expert du BIT le 19 janvier 2010 à Nay Pyi Taw au cours d’une mission du BIT qui s’est rendue au Myanmar du 17 au 24 janvier 2010, et que le ministère du Travail a l’intention de prendre en compte les conseils fournis par le BIT dans l’élaboration de la nouvelle législation. Il s’engage à tenir le comité informé de tout fait nouveau à cet égard. Le gouvernement exprime l’espoir d’une compréhension mutuelle à travers une coopération constructive entre le BIT et le Myanmar et se veut confiant sur le fait que les objectifs des deux côtés seront atteints. En ce qui concerne les autres questions soulevées, le gouvernement renvoie le comité à ses précédentes communications.
  3. 103. Le comité prend note des communications du gouvernement et en particulier de l’information relative à son intention d’élaborer une nouvelle législation conformément à la convention no 87. En ce qui concerne les questions soulevées dans le présent cas, le comité regrette vivement que le gouvernement se borne une fois encore essentiellement à reprendre dans sa communication les informations soumises antérieurement et qu’il n’ait pas mis en œuvre ses recommandations. Le comité souligne de nouveau que le respect des droits de l’homme et des droits syndicaux est une obligation fondamentale de tout Etat Membre et que, notamment, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 15], qu’il se doit de respecter en droit et dans la pratique. Se référant à son examen antérieur du présent cas, le comité prie donc instamment le gouvernement de mettre en œuvre sans délai les recommandations susmentionnées. Il invite notamment ce dernier à prendre les mesures nécessaires en vue de la libération immédiate de Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min, et à le tenir informé de l’évolution de la situation.
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