ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO372, June 2014

CASE_NUMBER 2923 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 13-JAN-12 - Active

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical

  1. 184. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de mars 2013 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, paragr. 698 à 715, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013).]
  2. 185. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], en l’absence d’observations du gouvernement et en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il pourrait présenter un rapport sur le fond de ce cas, même si les informations ou observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, aucune information du gouvernement n’a été reçue.
  3. 186. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 187. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 698 à 715]:
    • a) Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de les sanctionner sévèrement de manière à prévenir et à éviter ainsi que ce type d’actes délictueux se reproduise.
    • b) Etant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de veiller à ce que les travailleurs en question puissent constituer sans entraves un syndicat.
    • c) Enfin, le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 188. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité par le biais d’un appel pressant à sa réunion de mars 2014. Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  2. 189. Dans ces circonstances, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 190. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 191. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent l’assassinat, le 16 janvier 2010, dans la ville de Santa Ana, de M. Victoriano Abel Vega (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA)), mort par suite de multiples impacts de balles reçus alors qu’il sortait des bureaux du service de ramassage des ordures, où il s’était rendu pour présenter une lettre demandant l’autorisation d’assister à une réunion syndicale à la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS). Les organisations plaignantes font ressortir que, à la sortie, cinq personnes attendaient M. Victoriano Abel Vega, qui avait déjà reçu des menaces de mort pour son activité syndicale, pour l’assassiner, les assassins ayant ensuite pris la fuite dans un véhicule qui les attendait. Lors de son examen précédent du cas, le comité avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des poursuites pénales avaient été engagées pour homicide.
  5. 192. Le comité souligne la gravité des faits allégués, déplore profondément et condamne à nouveau l’assassinat de ce dirigeant syndical et regrette à nouveau que le gouvernement n’ait pas transmis les observations et informations supplémentaires demandées sur ce cas, alors qu’il s’agit d’un cas extrêmement grave et urgent sur lequel il a attiré particulièrement l’attention du Conseil d’administration. Par conséquent, le comité réitère les recommandations formulées à sa réunion de mars 2013.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 193. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis l’examen précédent du cas en mars 2013, le gouvernement n’ait pas transmis les informations et observations demandées, alors qu’il lui avait adressé un appel pressant. Le comité demande au gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
    • b) Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de les sanctionner sévèrement de manière à prévenir et à éviter ainsi que ce type d’actes délictueux ne se reproduise.
    • c) Etant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de veiller à ce que les travailleurs en question puissent constituer un syndicat sans entraves.
    • d) Enfin, le comité attire à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer