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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO395, June 2021

CASE_NUMBER 3253 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 01-DEZ-16 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 30. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui a trait à des licenciements antisyndicaux allégués (notamment des licenciements de dirigeants syndicaux) et à des persécutions antisyndicales dans le secteur de la sécurité privée, à sa réunion de mars 2019. Il avait alors formulé les recommandations suivantes [voir rapport no 388, paragr. 310]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des cas qui sont en instance (procédures judiciaires relatives au licenciement de dirigeants syndicaux) et également sur ceux pour lesquels aucune information n’est disponible et espère fermement que ces cas seront réglés sans délai et en accord avec les décisions du comité mentionnées dans les présentes conclusions.
    • b) En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux des membres du comité de direction du Syndicat des travailleurs du groupe G Four (SINTRAGFOUR) et de 150 de ses adhérents, qui se seraient produits après la constitution de celui-ci, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête complète à cet égard et de le tenir informé des résultats.
    • c) Le comité prie les organisations plaignantes de fournir des informations supplémentaires sur le licenciement antisyndical allégué de 150 adhérents du SINTRAGFOUR.
  2. 31. Par une communication du 24 mars 2020, le gouvernement a transmis les informations reçues de la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI), qui est compétente dans le contrôle des droits syndicaux d’ordre administratif. Ces informations sont les suivantes:
    • i) comme indiqué précédemment, une procédure a été ouverte en 2014 concernant une plainte relative à de prétendues persécutions et pratiques de travail déloyales par l’entreprise incriminée, plainte qui a été introduite par la Fédération nationale des travailleurs de l’industrie (FENATI), à laquelle l’organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs du groupe G Four (SINTRAGFOUR), est affiliée; en février 2015, le représentant de la FENATI a retiré ladite plainte et exprimé son intention de saisir la justice, de sorte que la procédure n’a pas été poursuivie;
    • ii) la DNI n’a pas connaissance d’autres cas mettant en cause l’entreprise pour les faits qui font l’objet de la présente plainte;
    • iii) la DNI ne dispose d’aucune information supplémentaire sur l’évolution des cas, étant donné que le seul dossier traité est déjà clos; et
    • iv) pour les raisons mentionnées, il n’est pas possible de diligenter une enquête complète au sujet du licenciement de 150 travailleurs, faute d’un minimum d’informations permettant d’identifier ou de localiser les intéressés.
  3. 32. S’agissant de la recommandation a), le comité note que le gouvernement, s’il indique qu’il n’existe pas de cas en instance sur le plan administratif, ne fournit cependant pas d’informations sur l’évolution des cas pendants devant la justice. Le comité rappelle à cet égard que les procédures judiciaires toujours en cours sont: i) les procédures judiciaires relatives à trois dirigeants syndicaux (MM. Rigoberto Cruz Vásquez, José Andrés Chevez Luna et Wagner Cubillo Palacios) qui ont obtenu en première instance une décision favorable contre laquelle l’entreprise a ensuite interjeté appel, lequel demeure pendant à ce jour; et ii) les procédures judiciaires relatives à trois dirigeants syndicaux (Mme Graciela Reyes Umaña et MM. Vladimir Torres Montiel et Carlos José Padilla Aviles) à l’égard desquels l’on ne dispose pas d’informations précises. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des cas en instance devant la justice et espère fermement que ces cas seront réglés sans délai.
  4. 33. En ce qui concerne les recommandations b) et c), d’une part, le comité prend note de ce que le gouvernement estime impossible de diligenter une enquête complète sur le licenciement antisyndical allégué des membres du comité directeur du SINTRAGFOUR et de 150 adhérents de celui-ci au motif qu’il n’existe pas de cas en instance sur le plan administratif et qu’il ne dispose pas d’un minimum d’informations permettant d’identifier les 150 travailleurs concernés. D’autre part, le comité constate que, bien qu’il ait demandé aux organisations plaignantes (SINTRAGFOUR et la Confédération costaricienne des travailleurs démocratiques) de fournir des informations sur le licenciement antisyndical allégué de 150 adhérents du SINTRAGFOUR, lesdites organisations n’ont, à ce jour, pas communiqué les informations sollicitées. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
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