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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO399, June 2022

CASE_NUMBER 3077 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 22-APR-14 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 22. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des allégations de suspensions antisyndicales au secrétariat d’État aux Travaux publics, aux Transports et au Logement (SOPTRAVI) et de saisie des documents du syndicat, à sa réunion de mars 2015. [Voir 374e rapport, paragr. 424-435.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations de suspension des contrats de travail de près de 2 000 travailleurs du secrétariat d’État aux Infrastructures et aux Services publics (INSEP), appelé autrefois secrétariat d’État aux Travaux publics, aux Transports et au Logement (SOPTRAVI), le comité demande au gouvernement de respecter à l’avenir le principe de consultation des organisations syndicales sur les questions qui touchent les intérêts de leurs affiliés et de les consulter à l’avenir, en particulier sur les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi ou de rationalisation sur les conditions de travail des salariés.
    • b) À propos des allégations de tentative de policiers et de militaires d’entrer au siège de la Fédération indépendante des travailleurs du Honduras (FITH), le comité souligne le caractère vague et le manque de précision des allégations et invite ainsi l’organisation plaignante à transmettre des informations plus détaillées sur les allégations, en particulier celles concernant la «tentative» de policiers et de militaires d’entrer au siège de la FITH pour saisir tous les documents qui appartenaient au syndicat.
  2. 23. Le gouvernement a présenté des informations supplémentaires dans une communication datée du 30 avril 2015. En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement: i) a souligné que la suspension des contrats des travailleurs était temporaire et nécessaire compte tenu de l’obligation de l’INSEP de veiller à la bonne répartition et à la bonne application de ses dépenses; et ii) a déclaré que l’INSEP maintient une communication permanente avec les organisations syndicales sur les questions touchant aux intérêts de leurs membres, y compris les conséquences que pourraient avoir les programmes de restructuration sur l’emploi ou de rationalisation sur les conditions de travail des salariés.
  3. 24. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement: i) a déclaré que la persécution antisyndicale n’est pas une politique d’État et que, pour cette raison, il n’est pas au courant des allégations de tentative de policiers et de militaires d’entrer au siège de l’organisation plaignante; et, ii) comme le comité, a souligné le caractère vague et le manque de précision des allégations et invité l’organisation plaignante à transmettre des informations plus détaillées à cet égard.
  4. 25. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. En outre, il observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations plus détaillées sur les allégations d’irruption dans son siège qu’il avait demandées. Dans ces conditions, et étant donné qu’il n’a reçu aucune information ni du gouvernement ni de l’organisation plaignante depuis 2015, le comité considère ce cas comme étant clos et n’en poursuivra pas l’examen.
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