Article II(3)
ART2_III
Selon le décret no. 2015-454 du 21 avril 2015, la France considère que les personnes suivantes ne sont pas des marins pour l’application de la convention du travail maritime, 2006:
« Art. R. 5511-3.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes:
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers;
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
Art. R. 5511-4.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Art. R. 5511-5.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants:
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage;
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes:
a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine;
b) Représentants de l'armateur ou des clients;
c) Interprètes;
d) Photographes;
e) Journalistes;
f) Chercheurs;
g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture;
h) Majordomes;
i) Chefs gastronomiques;
j) Ministres du culte;
k) Activités relatives au bien-être ou au sport;
3° Employés des passagers;
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche;
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3;
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime;
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.
Art. R. 5511-6.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
Art. R. 5511-7.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.»
Article II(5)
ART2_V
NO_NAT_DET_DEFINED
Article II(6)
ART2_VI
NO_NAT_DET_DEFINED