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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
- 1. Pour l'application de la présente convention, seront considérés comme établissements industriels , notamment:
- (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
- (b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;
- (c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
- (d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main.
- 2. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le commerce et l'agriculture, d'autre part.
Article 2
- 1. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances.
- 2. Toutefois, sauf en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, la législation nationale peut autoriser l'emploi de ces enfants dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur.
Article 3
Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique.
Article 4
Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout chef d'établissement industriel doit tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de dix-huit ans employées par lui, avec l'indication de la date de leur naissance.
Article 5
- 1. En ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, les lois nationales doivent:
- (a) soit fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l'admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois;
- (b) soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l'admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois.
- 2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail devront contenir, suivant le cas, toutes informations concernant l'âge ou les âges fixés par les lois nationales conformément à l'alinéa a) du paragraphe précédent ou concernant les mesures prises par l'autorité appropriée en vertu du pouvoir conféré conformément à l'alinéa b) du paragraphe précédent.
PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS
Article 6
- 1. Les dispositions du présent article s'appliquent au Japon, au lieu des dispositions des articles 2 et 5.
- 2. Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances. Toutefois, la législation nationale peut autoriser l'emploi de ces enfants dans les établissements dans lesquels sont seuls employés les membres de la famille de l'employeur.
- 3. Les enfants de moins de seize ans ne peuvent être employés ou travailler dans les mines et les fabriques à des travaux dangereux ou insalubres, tels qu'ils sont définis par la législation nationale.
Article 7
- 1. Les dispositions des articles 2, 4 et 5 ne s'appliquent pas à l'Inde, mais, dans l'Inde, les dispositions suivantes s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels "l'Indian Legislature" a compétence de les appliquer.
- 2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les fabriques utilisant la force motrice et occupant plus de dix personnes.
- 3. Les enfants de moins de treize ans de peuvent être employés ou travailler dans le transport par voie ferrée de passagers, de marchandises et de services postaux, ou dans la manipulation de marchandises dans les docks, quais ou wharfs, à l'exception du transport à la main.
- 4. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler:
- (a) dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
- (b) aux travaux auxquels s'applique le présent article qui sont classés comme dangereux ou insalubres par l'autorité compétente;
- 5. A moins d'avoir été déclarés aptes à un tel travail par certificat médical:
- (a) les personnes âgées de douze ans accomplis, mais n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-sept ans, ne peuvent travailler dans les fabriques utilisant la force motrice et occupant plus de dix personnes;
- (b) les personnes âgées de quinze ans accomplis, mais n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-sept ans ne peuvent travailler dans les mines.
Article 8
- 1. Les dispositions du présent article s'appliquent à la Chine, au lieu des dispositions des articles 2, 4 et 5.
- 2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans toute fabrique utilisant des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus.
- 3. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler:
- (a) dans les mines occupant habituellement cinquante personnes ou plus;
- (b) aux travaux dangereux ou insalubres, tels qu'ils sont définis par la législation nationale, dans toute fabrique utilisant des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus.
- 4. Le chef de tout établissement industriel auquel le présent article est applicable doit tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employées par lui, comportant telles preuves de leur âge qui seraient requises par l'autorité compétente.
Article 9
- 1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements à l'un ou plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.
- 2. Un tel projet d'amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s'applique et devra, dans le délai d'un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
- 3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.
- 4. Un tel projet d'amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente convention.
PARTIE III. DISPOSITION FINALES
Article 10
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 11
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 12
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 13
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.