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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
- 1. La présente convention s'applique aux enfants et adolescents occupés en vue d'un salaire ou d'un gain direct ou indirect à des travaux non industriels.
- 2. Pour l'application de la présente convention seront considérés comme travaux non industriels tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes.
- 3. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels, d'une part, les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d'autre part.
- 4. La législation nationale pourra exempter de l'application de la présente convention l'emploi dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles, pour l'exécution de travaux qui sont reconnus n'être pas dangereux pour la santé des enfants ou adolescents.
Article 2
- 1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l'emploi ou au travail dans les travaux non industriels que s'ils ont été reconnus aptes au travail en question à la suite d'un examen médical approfondi.
- 2. L'examen médical d'aptitude à l'emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d'emploi ou au livret de travail.
- 3. Le document attestant l'aptitude à l'emploi pourra:
- (a) prescrire des conditions déterminées d'emploi;
- (b) être délivré pour un travail spécifié ou un groupe de travaux ou occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l'autorité à laquelle il appartient d'appliquer la législation relative à l'examen médical d'aptitude à l'emploi.
- 4. La législation nationale déterminera l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi et précisera les modalités d'établissement et de délivrance de ce document.
Article 3
- 1. L'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi qu'ils exercent devra faire l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
- 2. L'emploi d'un enfant ou d'un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
- 3. La législation nationale devra:
- (a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical devra être renouvelé en sus de l'examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu'avec l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent tel qu'il a été révélé par les examens antérieurs;
- (b) soit conférer à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger des renouvellements exceptionnels de l'examen médical.
Article 4
- 1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins.
- 2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d'emplois pour lesquels l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu'à vingt et un ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.
Article 5
Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou adolescent ou pour ses parents.
Article 6
- 1. Des mesures appropriées devront être prises par l'autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
- 2. L'autorité compétente déterminera la nature et l'étendue de ces mesures; à cette fin, une collaboration devra s'établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l'éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures.
- 3. La législation nationale pourra prévoir l'octroi aux enfants et adolescents dont l'aptitude à l'emploi n'est pas clairement reconnue:
- (a) de permis d'emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l'expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen;
- (b) de permis ou certificats imposant des conditions d'emploi spéciales.
Article 7
- 1. L'employeur devra classer et tenir à la disposition de l'inspection du travail soit le certificat médical d'aptitude à l'emploi, soit le permis d'emploi ou livret de travail démontrant qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à l'emploi, selon que la législation en décidera.
- 2. La législation nationale déterminera:
- (a) les mesures d'identification qui devront être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public;
- (b) les autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer une stricte application de la convention.
PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS
Article 8
- 1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certaines entreprises ou de certains travaux.
- 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.
- 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
Article 9
- 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans, et l'âge de vingt et un ans imposé à l'article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans.
- 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
- 3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention.
PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Rien dans la présente convention n'affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 13
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.