Aller à l'article
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, question qui constitue le dixième point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce dixième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
- 1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme entreprises industrielles , notamment:
- (a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
- (b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;
- (c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition;
- (d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.
- 2. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part.
- 3. La législation nationale pourra exempter de l'application de la présente convention l'emploi à un travail considéré comme n'étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.
Article 2
- 1. Aux fins de la présente convention, le terme nuit signifie une période d'au moins douze heures consécutives.
- 2. Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et six heures du matin.
- 3. Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle déterminé par l'autorité compétente d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin; l'autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, mais consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.
Article 3
- 1. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci-après.
- 2. Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l'emploi, pendant la nuit, d'enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans.
- 3. Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures consécutives.
- 4. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries, l'autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin à la période d'au moins sept heures consécutives s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin prescrite par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l'article 2.
Article 4
- 1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit et l'intervalle d'interdiction pourront être plus courts que la période et l'intervalle fixés aux articles précédents, à condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.
- 2. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'une entreprise industrielle.
Article 5
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.
Article 6
- 1. La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit:
- (a) prescrire les dispositions nécessaires afin que cette législation soit portée à la connaissance de tous les intéressés;
- (b) préciser les personnes chargées d'en assurer l'exécution;
- (c) prescrire des sanctions appropriées en cas d'infractions;
- (d) prévoir l'institution et le maintien d'un régime d'inspection propre à assurer effectivement l'observation des dispositions susmentionnées;
- (e) obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l'autorité compétente.
- 2. Les rapports annuels soumis par les Membres conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail contiendront des renseignements complets sur la législation mentionnée au paragraphe précédent et un exposé général des résultats des inspections effectuées conformément au présent article.
PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS
Article 7
- 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, possédait une législation réglementant le travail de nuit des enfants dans l'industrie et prévoyant une limite d'âge inférieure à dix-huit ans peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de dix-huit ans imposé au paragraphe 1 de l'article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans.
- 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
- 3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention.
Article 8
- 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications établies par le présent article.
- 2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels l'"Indian Legislature" a compétence pour les appliquer.
- 3. Seront considérées comme entreprises industrielles:
- (a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l'Inde (Indian Factories Act);
- (b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines de l'Inde (Indian Mines Act);
- (c) les chemins de fer et les ports.
- 4. L'article 2, paragraphe 2, s'appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
- 5. L'article 2, paragraphe 3, s'appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
- 6. L'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, s'appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.
- 7. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 s'appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
- 8. L'article 6, paragraphe 1 e), s'appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.
Article 9
- 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s'appliquent au Pakistan sous réserve des modifications établies par le présent article.
- 2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels la "Pakistan Legislature" a compétence pour les appliquer.
- 3. Seront considérées comme entreprises industrielles:
- (a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques;
- (b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines;
- (c) les chemins de fer et les ports.
- 4. L'article 2, paragraphe 2, s'appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
- 5. L'article 2, paragraphe 3, s'appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
- 6. L'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, s'appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.
- 7. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 s'appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
- 8. L'article 6, paragraphe 1 e), s'appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.
Article 10
- 1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements à l'un ou à plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.
- 2. Un tel projet d'amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s'applique et devra, dans le délai d'un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
- 3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.
- 4. Un tel projet d'amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente convention.
PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 13
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.