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C106 - Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957:

Article 1

Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par les soins d'organismes officiels de fixation des salaires, soit par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée en raison des conditions nationales, les dispositions de la présente convention devront être appliquées par voie de législation nationale.

Article 2

La présente convention s'applique à tout le personnel, y compris les apprentis, des établissements, institutions ou administrations ci-dessous, qu'ils soient publics ou privés:

  • (a) les établissements commerciaux;
  • (b) les établissements, institutions et administrations dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, y compris les bureaux des professions libérales;
  • (c) dans la mesure où les personnes intéressées ne sont pas occupées dans des établissements visés par l'article 3 ni soumises à la réglementation nationale ou à d'autres dispositions régissant le repos hebdomadaire dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture:
    • (i) les services commerciaux de tout autre établissement;
    • (ii) les services de tout autre établissement dans lesquels le personnel est occupé principalement à un travail de bureau;
    • (iii) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel.
Article 3
  1. 1. La présente convention s'appliquera également au personnel de ceux des établissements suivants que les Membres ratifiant la convention énuméreront dans une déclaration accompagnant leur ratification:
    • (a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel;
    • (b) les postes et les services de télécommunications;
    • (c) les entreprises de presse;
    • (d) les entreprises de spectacles et de divertissements publics.
  2. 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention pourra, par la suite, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration indiquant qu'il accepte les obligations de la convention pour des établissements énumérés au paragraphe précédent, qui n'auraient pas éventuellement été mentionnés dans une déclaration antérieure.
  3. 3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ceux des établissements cités au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas couverts par une déclaration faite conformément aux paragraphes 1 ou 2, et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l'application progressive de la convention à ces établissements.
Article 4
  1. 1. Lorsqu'il sera nécessaire, des dispositions appropriées seront prises pour déterminer la ligne de démarcation entre les établissements auxquels s'applique la présente convention et les autres établissements.
  2. 2. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente convention s'applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.
Article 5

L'autorité compétente ou l'organisme approprié, dans chaque pays, pourra exclure du champ d'application de la présente convention:

  • (a) les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur, pour autant qu'ils ne sont pas des salariés ou ne peuvent être considérés comme tels;
  • (b) les personnes occupant un poste de direction élevé.
Article 6
  1. 1. Toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention auront droit, sous réserve des dérogations prévues par les articles suivants, à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
  2. 2. La période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d'un même établissement.
  3. 3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
  4. 4. Les traditions et les usages des minorités religieuses seront respectés dans toute la mesure du possible.
Article 7
  1. 1. Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.
  2. 2. Les personnes auxquelles s'appliquent ces régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d'une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l'article 6.
  3. 3. Les dispositions de l'article 6 s'appliqueront toutefois au personnel employé dans celles des branches d'un établissement soumis à des régimes spéciaux qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises auxdites dispositions.
  4. 4. Toute mesure portant sur l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s'il en existe.
Article 8
  1. 1. Des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos), aux dispositions des articles 6 et 7 pourront être autorisées dans chaque pays, soit par l'autorité compétente, soit selon toute autre méthode approuvée par l'autorité compétente et conforme à la législation et à la pratique nationales:
    • (a) en cas d'accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l'établissement;
    • (b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de l'employeur qu'il ait recours à d'autres mesures;
    • (c) pour prévenir la perte de marchandises périssables.
  2. 2. Lorsqu'il s'agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application des dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe précédent, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, s'il en existe.
  3. 3. Lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6, sera accordé aux intéressés.
Article 9

Dans la mesure où la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives, aucune réduction du revenu des personnes visées par la présente convention ne devra résulter de l'application des mesures prises en conformité avec la convention.

Article 10
  1. 1. Des mesures appropriées seront prises pour assurer la bonne application des règles ou dispositions relatives au repos hebdomadaire, par une inspection adéquate ou par d'autres moyens.
  2. 2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l'application effective desdites dispositions sera assurée par l'institution d'un système de sanctions adéquat.
Article 11

Tout Membre qui ratifie la présente convention fournira, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

  • (a) des listes des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l'article 7;
  • (b) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l'article 8.
Article 12

Aucune des dispositions de la présente convention n'affectera une loi, une sentence, une coutume ou un accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.

Article 13

L'application des dispositions de la présente convention pourra être suspendue dans tout pays, par ordre du gouvernement, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 20
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concerning Weekly Rest in Commerce and Offices (Entry into force: 04 Mar 1959)

Adoption: Geneva, 40th ILC session (26 Jun 1957)
Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).

Convention may be denounced: 04 Mar 2029 - 04 Mar 2030
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